Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 23/11765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/396
Rôle N° RG 23/11765 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL44A
[F] [P]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 04 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00296.
APPELANTE
Madame [F] [P]
assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Signification de la DA le 02/11/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES HAUTES ALPES
Signification le 06/11/2023, à personne habilitée
Assignation portant significtion de conclusions en date du 02/01/2024 à personne habilitée
Siignification conclusions et assignation le 22/02/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 29 janvier 2020 à [Localité 7], alors que Mme [F] [P] était passagère transportée d’un tramway exploité par la Régie des transports métropolitains (RTM), assuré auprès de la société AXA France IARD, et circulant sur une voie ouverte à la circulation, elle a été victime d’un accident de la circulation.
2. Blessée, Mme [F] [P] a été transportée au service des urgences de l’hôpital de la [8].
3. Dans un cadre amiable, le 22 avril 2020, la compagnie AXA France IARD, assureur de la RTM, a versé à Mme [P] une première provision d’un montant de 2.000 euros et a désigné le docteur [D] pour examiner cette dernière et évaluer ses préjudices corporels.
4. Le 16 novembre 2020, la compagnie AXA France IARD a versé une provision complémentaire à Mme [F] [P], d’un montant de 2.500 euros.
5. L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2021, concluant de la façon suivante :
— Hospitalisation imputable : du 29/01/2020 au 03/02/2020,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 23/09/2020 au 22/11/2020,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Total : du 29/01/2020 au 03/02/2020,
— DFT Partiel :
— Classe III : du 04/02/2020 au 03/03/2020,
— Classe II : du 04/03/2020 au 30/04/2020,
— Classe I : du 01/05/2020 au 28/04/2021,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 2 heures par jour pendant les périodes de DFT Partiel classe III, puis 1 heure par jour pendant la période de DFT Partiel classe II,
— Souffrances endurées (SE) : 3/7,
— Consolidation : 28/04/2021,
— Déficit fonctionnel Permanent (DFP) : 7%,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 0,5/7,
— Préjudice professionnel :
— Aménagement du poste de travail de Mme [G] par le médecin du travail le 05/11/2020, parfaitement justifié et adapté à son état séquellaire, permettant la poursuite de ses activités professionnelles,
— Mme [G] indique avoir pris sa retraite de façon anticipée le 01/02/2021, avant ces 67 ans comme prévu. Elle précise qu’elle a dû renoncer à ses meilleures années de cotisation, en raison d’une pénibilité de son activité professionnelle, malgré l’aménagement de son poste de travail obtenu le 05/11/2020.
Pas d’éléments factuels donc le médecin ne se détermine pas sur ce point.
6. Par actes des 13 et 14 décembre 2021, Mme [F] [P] a assigné la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance AXA, à réparer ses préjudices résultants de l’accident dont elle a été victime le 29 juin 2020, sur la base du rapport d’expertise établi par le docteur [O].
7. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a :
— Condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [F] [P] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
*50,09 euros au titre des Dépenses de santé actuelles (DSA),
* 1.080 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 2.088 euros au titre de l’ATPT,
* 1.008, 38 euros au titre de l’IP,
* 1.993, 60 euros au titre du DFT,
* 6.000 euros au titre des SE,
*1.000 euros au titre du PET,
* 11.880 euros au titre du DFP,
* 1.000 euros au titre du PEP,
— Débouté Mme [F] [P] de ses demandes au titre des Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et futurs (PGPF),
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Hautes Alpes,
— Condamné la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Karine Touboul-Elbez,
— Condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [F] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
8. Le 18 septembre 2023, Mme [F] [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il:
— L’a déboutée de sa demande au titre des PGPA,
— L’a déboutée de sa demande au titre des PGPF,
— Lui a alloué la somme de 1.008,38 euros au titre de l’IP,
— Lui a alloué la somme de 1.993,60 euros en indemnisation du DFT,
— Lui a alloué la somme de 6.000 euros en indemnisation des SE.
9. La compagnie AXA France IARD a formé un appel incident, concernant l’indemnisation allouée à Mme [F] [P].
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 10 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [P] demande de :
— Juger que son appel est recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* L’a déboutée de sa demande au titre des PGPA,
* L’a déboutée de sa demande au titre des PGPF,
* Lui a alloué la somme de 1.008,38 euros au titre de l’IP,
* Lui a alloué la somme de 1.993,60 euros en indemnisation du DFT,
* Lui a alloué la somme de 6.000 euros en indemnisation des SE,
Et statuant à nouveau en cause d’appel,
— Lui allouer la somme de 14.000,55 euros au titre des PGPA,
— Sur l’IP avant consolidation :
* A titre principal, lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’IP subie avant consolidation,
* A titre subsidiaire, en cas de refus d’admission d’une IP avant consolidation, lui allouer la somme de 8.679 euros au titre du DFT, en majorant les sommes allouées à ce titre, de celle de 5.000 euros, tenant compte de la gêne spécifique ressentie dans le cadre de la sphère professionnelle,
— Sur les PGPF :
* A titre principal, lui allouer la somme de 58.735,80 euros au titre des PGPF,
* A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 52.862,22 euros au titre des PGPF,
— Sur l’IP après consolidation :
* A titre principal, lui allouer la somme de 60.234,70 euros au titre de l’IP subie après consolidation,
* A titre subsidiaire, lui allouer la somme de 55.211,23 euros au titre de l’IP subie après consolidation,
— Lui allouer la somme de 8.679 euros au titre des périodes de DFT,
— Lui allouer la somme de 8.000 euros au titre des SE,
— Juger que la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail s’imputera par priorité sur les sommes allouées au titre des PGPF et à défaut, sur les sommes allouées au titre de l’IP, à l’exclusion des sommes allouées au titre des PGPA,
— Condamner la compagnie AXA France IARD, assureur de la RTM, au paiement des sommes précitées,
— Condamner la compagnie AXA France IARD, à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Touboul-Elbez, sur son affirmation de droit.
11. Par dernières conclusions du 15 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande de :
— Lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Mme [P],
— En l’état du rapport d’expertise du docteur [D], liquider l’entier préjudice de Mme [P] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées dans le corps des présentes conclusions,
— Déduire des sommes le montant de la provision précédemment versée pour un montant de 4.500 euros et tenir compte du recours de la CPAM,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris et faire droit aux propositions formulées dans le corps des présentes conclusions,
A titre subsidiaire,
— Confirmer l’intégralité du jugement entrepris,
— Débouter Mme [P] de la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette procédure d’appel n’étant pas justifiée,
— La condamner à prendre en charge les entiers dépens de la procédure d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX avocats, avocat associé, aux offres de droit.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025.
13. La CPAM des Hautes-Alpes, assignée en personne le 6 novembre 2023, n’a pas constitué.
MOTIVATION
14. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
15. AXA France ne concluant pas dans son dispositif à l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [F] [P] qu’elle estime nouvelles. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ce chef de prétention.
Sur les préjudices patrimoniaux de la victime
Sur la perte de gains professionnels actuels
16. Ce poste de préjudice a pour objet de compenser la perte de revenus professionnels effectifs subie par la victime entre la date de l’accident et la consolidation de son état.
17. Mme [F] [P], qui exerçait lors de son accident les fonctions de directrice-adjointe, statut cadre, auprès de la société Marseillaise de Crédit, produit ses bulletins de paie entre 2013 et 2020, faisant état de primes de résultat comprises entre 13 000 € et 16 000 €. Ces primes, payées en mars de chaque année, sont calculées en fonction du résultat de l’année N-1.
18. En 2021, elle a perçu une prime de résultat de 10 000 euros correspondant à son activité pour l’année 2020.
19. Mme [F] [P] a subi un arrêt de travail, imputable à son accident, du 30 janvier au 30 avril 2020. Cette réduction de son activité professionnelle au cours de la période servant d’assiette au calcul de sa prime de résultat a nécessairement défavorablement influé sur le résultat de son activité et le montant de la prime de résultat réglé en mars 2021. Compte tenu des sommes allouées au titre des années précédentes, elle pouvait raisonnablement espérer percevoir une prime de résultat d’un montant sensiblement similaire à celui réglé pour la période 2013-2020. La perte de gains professionnels actuels subie de ce chef sera donc indemnisée en lui allouant la somme de 5 394 euros nets de ce chef.
20. Mme [F] [P] a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er février 2021. Il ressort du rapport d’expertise que son poste de travail a été aménagé permettant une reprise d’activité malgré les séquelles. L’expert judiciaire a indiqué qu’il ne pouvait se déterminer sur l’existence d’un lien de causalité entre les conséquences de l’accident pour Mme [F] [P] et son départ en retraite. Par ailleurs, celle-ci ne verse aux débats aucun élément de preuve médical contraire permettant de présumer de l’existence d’un tel lien. En conséquence, faute pour Mme [F] [P] d’en rapporter la preuve, elle ne peut soutenir que son départ à la retraite en 2021 trouve sa cause dans l’accident dont elle a été la victime et solliciter de ce chef l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels subie entre son départ à la retraite et sa consolidation le 28 avril 2021.
Sur l’incidence professionnelle avant consolidation:
21. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
22. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
23. Il est de principe que l’incidence professionnelle s’apprécie à compter de la consolidation.
24. Par ailleurs, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
25. Dès lors, la réduction des capacités physiques de Mme [F] [P] avant consolidation relève du poste du déficit fonctionnel temporaire et non d’une incidence professionnelle. Mme [F] [P] ne peut donc prétendre à aucune indemnisation au titre d’une incidence professionnelle avant consolidation. Ce poste de préjudice sera apprécié ultérieurement au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
26. Il a été retenu qu’il n’était pas établi que le départ en retraite de Mme [F] [P] en 2021 trouvait son origine dans l’accident dont elle a été la victime. Elle ne peut en conséquence solliciter, au titre de la perte de gains professionnels futurs, le paiement d’indemnité en raison des salaires auxquels elle aurait pu prétendre entre sa date de consolidation et la date à laquelle elle aurait normalement dû partir en retraite.
Sur l’incidence professionnelle après consolidation :
27. Ainsi qu’il a été retenu plus haut, il n’est pas démontré que le départ en retraite de Mme [F] [P] en 2021 trouve son origine dans l’accident dont elle a été la victime. Dès lors, Mme [F] [P] ne peut solliciter une indemnité au titre des droits à retraite de base et complémentaire si elle avait travaillé jusqu’à l’âge de 65 ans. D’autre part, il a été relevé que Mme [F] [P] avait fait valoir ses droits à retraite avant sa date de consolidation. Cependant, l’assureur ne conteste pas son obligation à indemnisation de ce chef. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle Mme [F] [P] n’oppose pas d’élément de contestation pertinent, que ce poste de préjudice a été évalué à 3 000 euros par le premier juge.
28. Elle ne peut en conséquence solliciter, au titre de la perte de gains professionnels futurs, le paiement d’indemnité en raison des salaires auxquels elle aurait pu prétendre entre sa date de consolidation et la date à laquelle elle aurait normalement dû partir en retraite.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
29. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
30. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 28 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 29 janvier 2020 au 03 février 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 6 jours, une indemnité de 168,00 euros,
— pour la période du 04 février 2020 au 03 mars 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant 29 jours, une indemnité de 406,00 euros,
— pour la période du 04 mars 2020 au 30 avril 2020, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 58 jours, une indemnité de 406,00 euros,
— pour la période du 01 mai 2020 au 28 avril 2021, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 363 jours, une indemnité de 1 016,40 euros,
31. Soit une somme totale de 1 996,40 euros.
32. Par ailleurs, Mme [F] [P] a été contrainte d’annuler un voyage au Vietnam prévu du 4 mars au 16 avril 2020, justifiant de lui allouer, pour chaque jour de voyage annulé, une indemnité quotidienne de 15 euros, soit une somme totale de 660 euros.
33. Le montant total de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc à 2 656,40 euros.
Sur les souffrances endurées :
34. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
35. C’est au terme d’une juste motivation, que la cour adopte, à l’encontre de laquelle Mme [F] [P] n’oppose pas d’élément de contestation pertinent, que le premier juge a indemnisé les souffrances endurées par Mme [F] [P], évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire, en lui allouant la somme 6 000 euros.
36. Compte tenu des termes non-contestés du jugement frappé d’appel, le préjudice subi par Mme [F] [P] se décompose donc comme suit :
— 50,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1080 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 2088 euros au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation,
— 3000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dont à déduire la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail, soit 1991,62 euros, soit un solde de 1008,38 euros en faveur de Mme [P],
— 5394 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont à déduire la créance de la Sécurité sociale au titre des indemnités journalières servies avant consolidation pour 16 882 euros, soit un solde nul pour Mme [P],
— 2656,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit un solde de 26 762,87 euros en faveur.
37. Après déduction des provisions versées pour 4 500 euros, il subsiste un solde de 22 262,87 euros en faveur de Mme [F] [P] .
38. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société AXA France IARD à payer à Mme [P] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 50,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1.080 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 2.088 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
* 1.008, 38 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1.993, 60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 11.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— Débouté Mme [F] [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice subi par Mme [F] [P] :
— 50,09 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1080 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 2088 euros au titre de l’assistance par tierce-personne avant consolidation,
— 3000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dont à déduire la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail, soit 1991,62 euros, soit un solde de 1008,38 euros en faveur de Mme [F] [P],
— 5394 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, dont à déduire la créance de la Sécurité sociale au titre des indemnités journalières servies avant consolidation pour 16 882 euros, soit un solde nul pour Mme [F] [P],
— 2656,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 11880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE La compagnie d’assurances Axa France IARD à payer la somme de 22 262,87 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE La compagnie d’assurances Axa France IARD à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE La compagnie d’assurances Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La compagnie d’assurances Axa France IARD aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Touboul-Elbez, avocate au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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