Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 avr. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYZK
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [S] [T]
né le 15 juillet 1998 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [X] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 à 17H43
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 décembre 2022 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h50 ;
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue à 10H55 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 avril 2025 à 13h17 par Monsieur [S] [T] ;
Monsieur [S] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour sortir. Je veux me soigner je suis malade. Je suis au cachot là-bas, j’ai fait vingt mois en prison. Je suis entré en prison entre 2022-2023, je ne sais plus quand. Je quitterai maintenant le territoire dans les vingt quatre heures. Il y a une erreur sur l’hébergement c’est pour ça que je souhaite partir c’est mieux. J’ai respecté mes obligations et après ils m’ont dit que je peux partir [en ce qui concerne le non-respect d’une assignation à résidence en 2023]. C’était ceux de la PAF habillé en orange. Je n’ai pas de passeport. Quand j’étais en prison, mon co-détenu s’est suicidé, il m’a frappé j’ai eu vingt deux points. Quand je demande le psychiatre il ne vient pas. Je ne peux pas dire ces observations devant les gens.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’appelant fait grief à l’administration de n’avoir pas mentionné sa demande d’asile sur le registre de rétention alors qu’il s’en est désisté le 7 avril 20205 de sorte qu’il ne saurait sérieusement invoqué un manque d’actualisation dudit registre.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
2) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce la menace pour l’ordre public justifie la deuxième prolongation dans la mesure où il a été incarcéré le 21 août 2023 pour des faits d’usage de stupéfiants, de port d’arme, rébellion, détention de substance psychotropes, sévices ou acte de cruauté envers un animal, violences sur un fonctionnaire de police s’agissant d’une troisième condamnation.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
4) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique qu’il n’a pas accès à un psychiatre malgré ses troubles psychiatriques.
Néanmoins, en vertu de la jurisprudence précédemment rappelée et dès lors que le centre de rétention administrative de [Localité 6] dispose d’un service médical, le retenu est présumé, quand bien même n’a t’il pas encore consulté un psychiatre, avoir accès à des soins appropriés, et ce jusqu’à preuve du contraire. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant rappelé au surplus que dans le formulaire d’observations qu’il a complété lors de son placement en rétention il a indiqué ne pas faire d’observations en ce qui concerne son état de santé. Ses allégations actuelles n’étant de surcroît nullement étayées.
En tout état de cause, s’il estime que son état de santé deviendrait incompatible avec son maintien en rétention du fait d’une prise en charge inadaptée au centre ou de manière externalisée, il lui appartiendra de faire établir cette situation en demandant à consulter un médecin de l’OFII.
Le moyen tiré du non-respect des droits du retenu sera donc rejeté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [T]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Compromis ·
- Liquidation ·
- Titre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Drainage ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Appel en garantie ·
- Expertise ·
- In solidum
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Trouble ·
- Action ·
- Litige ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Demande ·
- Décès du locataire ·
- Intimé ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Dénomination sociale ·
- Contrat de prestation ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Recours en annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Meubles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Antiquité
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Omission de statuer ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cadastre ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Mandataire ·
- Objet social
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Origine ·
- Lésion ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.