Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 21/08878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/08878 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUKR
[J] [T] [F]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 09/04/26
à :
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 03 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04595.
APPELANT
Monsieur [J] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ITALIE) ([Localité 2],
demeurant [Adresse 1] ITALIE
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Prunelle CEYRAC-AUGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
De 2006 à 2008, M. [F] a contracté 5 prêts immobiliers auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après désignée comme le Crédit Agricole) :
— le 15 décembre 2006, par acte notarié : prêt hypothécaire de 80 000 euros remboursable sur 15 ans au taux annuel de 4,20 %,
— le 18 mars 2008, par acte sous seing privé n°00600232983 : prêt de 22 222 euros remboursable sur 10 ans au taux annuel de 4,90 %, avec assurance,
— le 17 décembre 2008, par acte sous seing privé Tout Habitat Facilimmo n°00600294827 : prêt de 60 000 euros remboursable sur 25 ans au taux annuel variable de 5,50 %, garanti par le cautionnement de la CAMCA,
— le 17 décembre 2008, par acte sous seing privé Compte Épargne Logement n°00600294828 : prêt de 2 291 euros remboursable sur 8 ans au taux de 3 %, garanti par le cautionnement de la CAMCA,
— le 17 décembre 2008, par acte sous seing privé PPAL CEL 3,25 % prêt de 4 194 euros remboursable sur 8 ans au taux annuel de 3,25 %, garanti par le cautionnement de la CAMCA.
Des incidents de paiement et une mise en demeure de régulariser du 12 septembre 2014 restée infructueuse ont déterminé le Crédit Agricole à prononcer la déchéance du terme le 16 octobre 2014, puis à assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
— condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole les sommes de 9 773,66, 52 170,58, 753,99 et 1 390,I6 euros avec intérêts aux taux nominaux contractuels à compter du 24 novembre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
— condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [F] de sa demande de délais de grâce,
— débouté M. [F] de sa demande d’injonction de procéder à la mainlevée de l’inscription au 'chier national des incidents de remboursement des crédits,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 21 septembre 2017, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable.
Par assignation du 15 octobre 2019, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en responsabilité contractuelle contre le Crédit Agricole fondée en particulier sur la méconnaissance de son devoir de mise en garde, compte tenu de la disproportion entre le montant des prêts accordés et des capacités de remboursement de l’emprunteur.
Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que, pour les 4 prêts consentis au mois de mars et de décembre 2008, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 janvier 2017 s’oppose aux mêmes demandes de M. [F],
— dit l’action prescrite pour le prêt notarié du 15 décembre 2006,
— condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance, avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par la voie électronique le 15 juin 2021, M. [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la prescription n’est pas acquise,
— juger que le jugement du 26 janvier 2017 n’a pas autorité de chose jugée et force de chose jugée quant à une éventuelle mise hors de cause de la responsabilité civile globale du Crédit Agricole en tant que dispensateur de crédit,
Statuant à nouveau,
— juger que le Crédit Agricole devait le prévenir des dangers des multiples opérations et de leur accumulation,
— juger que le Crédit Agricole devait, lors de la conclusion des contrats, prodiguer une mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi de 5 prêts consécutifs,
— juger que M. [F], sans emploi et sans la moindre déclaration de revenus du travail, ne peut être considéré comme un emprunteur averti,
— juger que les déclarations patrimoniales produites par le Crédit Agricole sont établies par la banque et que seule celle de 2008 est signée par lui,
— juger la faute commise par le Crédit Agricole qui se devait de refuser l’octroi de crédits nouveaux en l’état d’un endettement important préexistant et qui se devait de le mettre en garde contre un endettement excessif,
— juger l’évidente énorme disproportion des crédits accordés dont le règlement des premières échéances (jusqu’en 2014) n’a été possible que par des ventes et des emprunts successifs,
— juger qu’il a atteint un taux d’endettement de l’ordre de 700 % que le Crédit Agricole a ignoré en augmentant la valeur des biens immobiliers qu’il possédait de manière disproportionnée alors qu’elle avait même pour l’un d’entre eux participé au financement et qu’elle en connaissait la valeur (80 000 euros de valeur retenue pour un prix d’achat de 18 000 euros),
— juger qu’il a été contraint de vendre divers biens immobiliers et a été contraint d’emprunter pour faire face aux échéances des prêts et qu’il n’est donc nullement l’emprunteur averti que le Crédit Agricole prétend reconnaître en lui,
— juger qu’il a agi de bonne foi en régularisant (en septembre 2014) les échéances impayées suite à une mise en demeure, et que le Crédit Agricole, nonobstant ce paiement, n’a pas hésité à prononcer la déchéance du terme un mois seulement après ce paiement sur la base d’un courrier confus englobant divers prêts et exigeant un paiement global,
— constater l’extrême violence de l’action du Crédit Agricole à son encontre,
— juger que le Crédit Agricole a abusivement et de manière non valable prononcé la déchéance du terme concomitante par un seul courrier de 5 prêts en sollicitant le paiement de sommes autres, et en le mettant dans l’impossibilité d’en régulariser éventuellement une partie,
— juger que, nonobstant ses demandes par télécopie, aucune négociation amiable même partielle n’a été possible,
En conséquence,
— juger que la responsabilité du Crédit Agricole est engagée,
— condamner le Crédit Agricole à lui verser une somme de 320 000 euros en réparation du préjudice matériel, moral et psychologique subi,
— condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre dc l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°1 notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2026. Le dossier a été plaidé le 10 février 2026 et mis en délibéré au 9 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
Le Crédit Agricole observe que le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 janvier 2017 a déjà statué sur la question du devoir de mise en garde concernant les prêts de 2008 (22 222, 60 000, 2 291 et 4 194 euros). M. [F] avait été débouté. Son appel avait été déclaré irrecevable. Le Crédit Agricole considère que la condition de triple identité d’objet, de cause et de parties résultant de l’article 1355 du code civil est satisfaite.
M. [F] fait valoir que le tribunal de grande instance de Nice n’avait statué en 2017 que sur les 4 prêts de 2008, et qu’il n’avait pas intégré dans son appréciation du devoir de mise en garde le prêt de 80 000 euros du 15 décembre 2006. Il soutient que, le devoir de mise en garde devant être apprécié au regard de l’ensemble des prêts souscrits ' y compris par conséquent celui de 2006 ' son action est recevable.
Sur ce,
L’article 1355 du code civil dispose que : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’a l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. II faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est constant que, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, l’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée (Civ. 2, 25 juin 2015, 14-12.734).
En l’occurrence, le tribunal de grande instance de Nice statuant en 2017 sur les seuls prêts de 2008 a considéré que M. [F] était un emprunteur averti et ne pouvait par conséquent invoquer à son profit un devoir de mise en garde du Crédit Agricole. Le prêt notarié de 2006, antérieur aux autres prêts, ne constitue pas un fait nouveau permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée en 2017.
L’action de M. [F] est recevable en tout état de cause en ce qui concerne le prêt notarié de 80 000 euros contracté en 2006.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le débat est circonscrit au prêt notarié du 15 décembre 2006 .
Le Crédit Agricole précise que le dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, il se manifeste dès l’octroi des crédits, de sorte que la date de conclusion du contrat de prêt constitue le point de départ du délai de prescription (Com., 26 janvier 2010, 08-18.354 ; Com., 17 mai 2017, 15-21.260).
La banque fait valoir qu’il y a lieu de tenir compte de l’application immédiate de la loi du 17 juin 2008 réduisant la durée de la prescription de 10 à 5 ans. Conformément aux articles 2222 et 2224 du code civil, le point de départ de la nouvelle prescription court à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008. L’assignation étant intervenue postérieurement au 19 juin 2013, la prescription est acquise.
M. [F] soutient que le point de départ de la prescription n’est pas la date de conclusion du contrat, mais celle du prononcé de la déchéance du terme. Il invoque en ce sens deux arrêts de la chambre commerciale (Com., 13 février 2019, 17-14.785 ; Civ. 1, 12 décembre 2008, 117-21.232) dont le Crédit Agricole estime cependant qu’elles sont circonstancielles, et qu’elles ne remettent pas en cause la règle générale selon laquelle le dommage résultant d’un manquement de Ia banque à son obligation de mise en garde se manifeste dès l’octroi du crédit.
Sur ce,
Le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Com., 25 janvier 2023, 20-12.811 ; Civ. 1, 18 septembre 2024, 23-12.602).
En l’occurrence, la déchéance du terme a été prononcée le 16 octobre 2014. M. [F] est fondé à s’en prévaloir ' quoiqu’il conteste le fait par le Crédit Agricole de lui avoir notifié par un seul et même courrier l’exigibilité des sommes dues en vertu des cinq prêts. Sur ce point, le Crédit Agricole objecte à juste titre que le courrier recommandé avec avis de réception du 16 octobre 2014 vise précisément pour chaque prêt le numéro d’identification, le montant des sommes dues et la date du premier impayé.
L’assignation du 15 octobre 2019 a valablement interrompu la prescription au dernier jour du délai de cinq. Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à M. [F] en ce qui concerne le prêt du 15 décembre 2006.
Sur le devoir de mise en garde :
M. [F] indique avoir entrepris à compter de 1991 de se constituer un patrimoine immobilier. Il a sollicité à cette fin trois banques successivement : la Banque [S], puis le Crédit Agricole, puis HSBC. Les aléas de l’investissement locatif et son niveau d’endettement ont abouti en 2014 à une déchéance du terme, puis en 2016 à la mise en 'uvre par le Crédit Agricole d’une procédure de saisie immobilière. Il soutient que ses qualités d’antiquaire et d’interprète ne font pas de lui un banquier et qu’il est éligible au statut d’emprunteur non averti. Il souligne que les crédits accordés l’ont été sans que la banque ne lui demande de justificatifs particuliers, et que son niveau d’endettement est monté à 700 %. Il précise n’avoir pas personnellement signé la fiche de renseignement patrimonial actualisée par la banque en 2006. Il chiffre sa demande de dommages-intérêts à la somme de 320 000 euros.
En réplique, le Crédit Agricole fait valoir que les conditions de sa responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde ne sont pas réunies, M. [F] indique lui-même avoir emprunté une somme totale de 1 344 224,55 représentant 21 crédits destinés à financer l’acquisition de plusieurs biens immeubles en région PACA. À ces crédits viennent s’ajouter ceux qu’il a souscrits en Italie. M. [F] est un emprunteur averti et ne démontre pas que la banque ait eu connaissance d’éléments d’information concernant sa situation que lui-même aurait ignorés. La banque ajoute que plusieurs années se sont écoulées entre l’octroi du prêt et le premier impayé, ce qui tend à présumer que le volume de crédit alloué ne comportait pas de risque particulier d’endettement.
Sur ce,
Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le devoir de mise en garde fait peser sur le prêteur une obligation de mettre en garde l’emprunteur sur l’inadaptation du prêt à ses capacités financières (Com, 9 octobre 2019, 17-26.598). L’absence de mise en garde, lorsqu’elle était due, expose le banquier à devoir réparer la perte de chance pour l’emprunteur de conclure un contrat plus avantageux ou de ne pas contracter.
C’est à l’emprunteur qui invoque le défaut de mise en garde de rapporter la preuve d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
Il a été jugé que les deux conditions cumulatives résultant du risque d’endettement excessif et du caractère non averti de l’emprunteur s’apprécient successivement et dans cet ordre (Civ. 1, 29 avril 2014, 13-15.789).
Il est constant que l’absence de disproportion entre les capacités financières de l’emprunteur et le volume du crédit accordé se présument lorsqu’un délai raisonnable s’est écoulé entre la date d’octroi des concours et la survenance du premier incident de paiement. En l’occurrence, précisément le délai séparant le prêt le 15 décembre 2006 de la déchéance du terme du 16 septembre 2014 représente un délai important de près de huit ans.
M. [F] ne peut donc invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il était une caution avertie ou non. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le Crédit Agricole demande confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. L’action en réparation de M. [F] ne peut cependant être déclarée abusive puisque la cour en admet la recevabilité partielle, au titre du prêt de 2006.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [F] à payer une somme de 2 000 euros au Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en réparation de M. [F] concernant le prêt notarié du 15 décembre 2006, et
— condamné M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que l’action en réparation concernant le prêt notarié du 15 décembre 2006 est recevable et non fondée.
Déboute la [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de M. [F].
Condamne M. [H] à payer une somme de 2 000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [F] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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