Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juil. 2025, n° 24/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 20 novembre 2024, N° 2024J01047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04093 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2HL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024J01047
Juge commissaire du havre du 20 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [U] [G] gérant de la SARL TBF, elle même présidente de la SAS INTERIOR’S
domicilié à la SELARL [Y] [Z]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice en la personne de son liquidateur.
S.E.L.A.R.L. [Y] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société S.A.S. INTERIOR’S
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 juin 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Interior’s était spécialisée dans l’achat, la vente et la remise en état de tous meubles, objets d’antiquité et de collection, objets de décoration et d’aménagement de la maison.
Le 1er juillet 2022, par un jugement du tribunal de commerce du Havre, cette société a été placée en redressement judiciaire. La SELARL [Y] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis par jugement du tribunal de commerce du Havre du 26 avril 2024, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [Y] [Z] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Le 15 janvier 2024, Mme [I] [S] a fait l’acquisition auprès de la société Interior’s, par l’intermédiaire d’un site marchand, d’un meuble au prix de 1 242,96 euros.
N’ayant pas été livrée, elle a formé une requête de revendication de meuble le 31 juillet 2024 étant précisé que par un courrier du 10 juillet 2024, la société [Y] [Z] s’était opposée à cette action au motif que le bien ne se retrouvait pas en nature dans l’inventaire établi par le commissaire de justice.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre a :
— déclaré Mme [I] [S] recevable mais mal fondée en sa demande et l’en a déboutée ;
— ordonné la notification de l’ordonnance rendue au créancier et débiteur par lettre recommandée avec avis de réception du greffier et sa communication aux mandataires de justice ;
— condamné la requérante aux dépens liquidés à la somme de 90,73 euros.
Mme [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2024 et a fait intimer la SELARL [Y] [Z] et la SARLU TBF, dirigeante de la SAS Interior’s. Cette dernière, assignée par acte du 13 décembre 2024 signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, Mme [I] [S] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’appel de Mme [S] ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 juin 2025, la société [Y] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. INTERIOR’S demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’appel de Mme [S] ;
— prendre acte de l’acceptation de ce désistement par la société [Y] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Interior’s ;
— laisser à la charge de chaque partie ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Mme [S] s’étant désistée de son appel et son désistement ayant été accepté, la cour constate que son désistement emporte acquiescement à l’ordonnance entreprise.
Eu égard à l’accord des parties, chacune d’elle supportera les dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe
Constate le désistement d’appel de Mme [S] ;
Constate que le désistement de Mme [S] emporte acquiescement à l’ordonnance du 20 novembre 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés.
La greffière, La présidente,
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