Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00278 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4YE
Minute n° 25/00105
[U]
C/
[I]-[Z], [I]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-949
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [G] [M] [U]
[Adresse 1] – [Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [I]-[Z]
[Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [I] en sa qualité de représentant de Monsieur [I]-[Z] [L]
[Adresse 2] – [Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 1972, un bail verbal a été consenti à [W] [X] sur une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. Aux termes d’un acte authentique de partage du 16 juillet 2019, M. [R] [U] est devenu propriétaire de cet immeuble.
[W] [X] est décédé le [Date décès 3] 2022 et son petit-fils, M. [J] [I], a indiqué que son fils mineur, M. [L] [I]-[Z], entendait se prévaloir du droit de reprise du bail.
Par acte d’huissier du 18 août 2022, M. [U] a assigné M. [I] en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de dire et juger que le bail le liant à [W] [X] est résilié à compter du [Date décès 3] 2022, que M. [I]-[Z] est occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 5], ordonner son expulsion et condamner M. [I], en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z], à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 244 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], ès qualités de représentant légal de M. [I]-[Z], a conclu à l’irrecevabilité de la demande, au transfert du contrat de location au profit de son fils, au rejet des demandes de M. [U] et à sa condamnation à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a :
— dit que M. [U] est recevable en ses demandes
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [I], en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z]
— constaté le transfert du contrat de location portant sur le logement situé [Adresse 4]
[Localité 5] au profit de M. [I]-[Z]
— condamné M. [U] à payer à M. [I], en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z], une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er février 2023, M. [U] a interjeté appel des dispositions du jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il était recevable en ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, il demande à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel incident et la demande de M. [I]-[Z] et M. [I] tendant à le condamner à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— en tout état de cause les débouter de l’ensemble de leurs demandes
— infirmer le jugement
— constater la résiliation de plein droit du bail existant entre lui et [W] [X] à compter de janvier 2021, subsidiairement à compter du [Date décès 3] 2022
— dire et juger que M. [I]-[Z] est occupant sans droit ni titre de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 5]
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l’assistance de M. le commissaire de police
— condamner M. [I]-[Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du loyer en cours charges en sus jusqu’à la libération définitive des lieux soit la somme de 244 euros
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
Il soutient que la nullité de l’assignation initiale invoquée par l’intimé n’a pas été soulevée devant le premier juge de sorte que cette demande est irrecevable et subsidiairement mal fondée dès lors que l’assignation définitive vise régulièrement M. [I] en tant que représentant légal de l’intimé qui était mineur jusqu’au 16 mars 2022, ajoutant que l’information au préfet et la saisine de la CCAPEX ne sont pas nécessaires en l’absence de contrat de bail.
Sur le fond, il fait valoir que la preuve d’une occupation effective des lieux par M. [I]-[Z] depuis au moins un an avant le décès de son arrière-grand-père n’est pas rapportée, que le certificat de résidence a été établi par la mairie de [Localité 5] sans aucun justificatif ainsi qu’en atteste le maire, que ce certificat procède de la mauvaise foi de M. [I]-[Z], que les virements de M. [I] au titre du loyer n’indiquent pas avoir été effectués pour le compte de son fils, que le contrat d’assurance a été souscrit par M. [I] et son épouse et que le contrat d’abonnement EDF ne peut justifier d’une occupation effective de l’intimé. Il ajoute qu’il ressort des témoignages de voisins que [W] [X] ne vivait plus depuis longtemps dans la maison louée et que son arrière-petit-fils n’a intégré cet immeuble qu’au deuxième trimestre de l’année 2022, soulignant que le 6 février 2023 celui-ci a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail dans lequel il s’est domicilié chez son père.
Enfin, il s’oppose à la demande de dommages et intérêts qui n’a pas été formulée en première instance, qui est sans lien avec la procédure principale et donc irrecevable, à tout le moins infondée, puisque la grange n’a jamais fait l’objet d’un bail verbal et que les plaintes de MM. [I] ont été classées sans suite.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2024, M. [I]-[Z], précisant être majeur et reprendre la procédure à son nom, demande à la cour de':
— déclarer son appel incident recevable et infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. [U]
— déclarer irrecevable la demande formée par M. [U]
— à titre subsidiaire le débouter de ses demandes
— le condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Au visa de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, il expose que la notification a été faite à son père alors que c’est lui qui est menacé d’expulsion en sa qualité de locataire du logement, que la date de signification de l’assignation est erronée puisqu’elle a été signifiée le 10 août 2022 et non le 18 août et que la saisine préalable de la CCAPEX et l’information préalable au préfet sont irrégulières pour être intervenues le 18 août 2022, moins de deux mois avant l’audience du 18 octobre 2022, de sorte que la demande est irrecevable.
Sur le fond, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient qu’il vivait avec son arrière-grand-père dans la même maison depuis au moins un an à la date de son décès survenu le [Date décès 3] 2022, que son occupation effective des lieux est établie par les pièces produites aux débats (certificat du maire de [Localité 5] du 30 mai 2022, justificatifs de versement des loyers, contrat de fourniture d’électricité et d’assurance, courriel de sa banque avec les relevés de compte) et que l’attestation du maire produite par l’appelant n’a aucune valeur juridique.
Sur la demande de dommages et intérêts, il expose demeurer dans les lieux malgré les menaces et agressions physiques, avoir un suivi psychologique depuis le mois de février 2023 et que M. [U] et son fils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Thionville pour des faits de menaces et de dégradations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de M. [U]
Sur la recevabilité de l’appel incident, il ressort du jugement que l’intimé avait soulevé en première instance l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, de sorte que la demande d’irrecevabilité reprise en appel n’est pas nouvelle, étant rappelé que l’intimé est en droit d’exposer de nouveaux moyens y compris sur la recevabilité de l’assignation au soutien de sa fin de non recevoir. En conséquence l’appel incident est recevable.
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°23-668 du 27 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, l’appelant ne sollicite ni la constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets d’une clause résolutoire, ni le prononcé de cette résiliation pour manquement du locataire à son obligation de paiement du loyer, mais l’expulsion de l’intimé du fait d’une occupation sans droit ni titre en l’absence de transfert du bail, de sorte que l’information du préfet et de la CCAPEX n’étaient pas nécessaires préalablement à l’introduction de la procédure. Il s’ensuit que les moyens relatifs à l’absence de saisine de ces organismes, au fait que la notification viserait M [I] et une date erronée et qu’elle aurait été délivrée hors délai, sont inopérants.
Sur la date de l’assignation, l’intimé ne démontre pas que la date serait erronée alors que la seule assignation qui figure au dossier précise que l’acte a été délivré le 18 août 2022 et qu’il «'annule et remplace l’assignation signifiée le 10/08/22'». En outre l’assignation a été régulièrement délivrée à M. [I] ès qualités de représentant légal de son fils alors mineur.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que M. [U] est recevable en ses demandes.
Sur le transfert du bail
Il résulte de l’article 14 la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. Il incombe au descendant rapporter la preuve que les conditions de l’article 14 sont remplies.
En l’espèce, la souscription par l’intimé d’un contrat d’assurance «'habitation'» garantissant l’immeuble litigieux en janvier 2021, la conclusion en son nom d’un abonnement pour l’alimentation en électricité des locaux en février 2021 et le règlement du loyer par ses parents à compter de la même époque, attestent de la réalité de l’occupation des lieux par M. [I]-[Z] plus d’un an avant le décès de son arrière-grand-père. Toutefois, cette occupation n’est pas de nature à induire à elle seule la cohabitation avec le locataire qui conditionne la reprise du bail. Aucune pièce ne fait état de la présence de [W] [X] dans la maison louée au cours de l’année ayant précédé sa mort alors que la charge de cette preuve incombe à l’intimé et il résulte au contraire de l’attestation délivrée par M. [V] [U] que le locataire a quitté l’immeuble courant 2020 pour se rendre dans une maison de retraite avant d’élire domicile [Adresse 2] à [Localité 5] en janvier 2021 chez son petit-fils M. [J] [I]. Cette attestation est corroborée par la chronique nécrologique parue dans la presse lors du décès du locataire, précisant qu’il vivait chez son petit-fils [J]. Faute de démontrer que les conditions de reprise du bail sont remplies, l’intimé ne peut s’en prévaloir.
En conséquence, l’intimé est débouté de sa demande de transfert du bail de son arrière-grand-père à son profit. Il convient de constater la résiliation de ce contrat à compter du [Date décès 3] 2022, date du décès du locataire, et d’ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion de l’intimé.
Sur l’indemnité d’occupation
En l’absence de transfert du contrat de bail à son profit, l’intimé est occupant sans droit ni titre du logement depuis sa résiliation et, en application de l’article1240 du code civil, il est redevable d’une indemnité d’occupation. En conséquence, le jugement est infirmé et M. [I]-[Z] est condamné à payer à M. [U] à titre d’indemnité d’occupation la somme de 244 euros par mois outre les charges, à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle tendant à l’allocation de dommages et intérêts, présentée pour la première fois en cause d’appel, est recevable puisqu’elle tend à obtenir l’indemnisation d’un préjudice causé selon l’intimé, par le comportement de l’appelant et sa famille, en suite de son maintien dans les lieux, lequel constitue l’objet principal des demandes formées dans le cadre de la procédure. Elle se rattache ainsi’aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte que l’irrecevabilité invoquée est rejetée.
Sur le fond, l’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les plaintes déposées par l’intimé et son père auprès des services de gendarmerie évoquent diverses exactions commises à leur endroit par plusieurs membres de la famille [U], il est relevé que la demande d’indemnisation n’est formée que par M. [I]-[Z] à l’encontre de l’appelant dont la responsabilité ne peut être engagée que pour les faits qu’il a personnellement commis. L’attestation de M. [P] [H] est à cet égard inopérante puisqu’elle n’évoque que des faits perpétrés par MM. [D] et [A] [U], le procès-verbal de constat du 24 avril 2023 et les photographies ne sont pas davantage de nature à établir la réalité d’une faute commise par l’appelant dès lors que rien ne permet de lui imputer personnellement les situations dont ils rendent compte, notamment le blocage de la porte de la grange par un engin agricole ou encore la dégradation de la porte d’entrée de l’immeuble. En l’absence d’éléments objectifs démontrant la réalité d’une faute de l’appelant, l’intimé est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
M. [I]-[Z], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est également condamné à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [U] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident et de la demande d’indemnisation ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que M. [R] [U] est recevable en ses demandes';
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [L] [I]-[Z] de sa demande de transfert à son profit du contrat de location portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu avec [W] [X] au décès de celui-ci soit le [Date décès 3] 2022';
DIT que M. [L] [I]-[Z] est occupant sans droit ni titre de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 1er mai 2022 ;
ORDONNE à M. [L] [I]-[Z] de libérer le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef’dans le mois de la signification du présent arrêt';
DIT qu’à défaut pour M. [L] [I]-[Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [R] [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles trouvés sur place étant régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 du code de procédures civiles';
CONDAMNE M. [L] [I]-[Z] à payer à M. [R] [U] une indemnité d’occupation mensuelle de 244 euros par mois outre les charges, à compter du 1er mai 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [L] [I]-[Z] aux dépens de première instance ;
DEBOUTE M. [L] [I]-[Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile’pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] [I]-[Z] de sa demande de dommages et intérêts';
CONDAMNE M. [L] [I]-[Z] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [L] [I]-[Z] à payer à M. [R] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [L] [I]-[Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT REGULIEREMENT EMPECHE
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