Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPM
N° de Minute : 1985
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Z]
né le 22 Septembre 1997 à [Localité 3] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [B] [S] interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me STORME, avocat cabinet centaure
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 novembre 2025 à 11H14 notifiée à M. [U] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 10H57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [U] [Z] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 12 novembre 2025 notifié le même jour à 17h10 en exécution d’une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 novembre 2025 à 11h14 et notifiée à 11h21 rejetant le recours contre l’ arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [Z] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [U] [Z] du 17 novembre 2025 à 10h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [U] [Z] reprend les moyens soulevés en première instance sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention , la violation de l’article 78-2 alinea 10, l’irrégularité de la notification des droits en retenue sans interprète en langue farsi mais en turc et soulève les nouveaux moyens du défaut de diligences de l’ administration et de la saisine irrégulière de plusieurs Etats de manière simultanée dans le cadre de la détermination de l’ Etat responsable de sa demande d’asile.
Lors des débats, le conseil du retenu demande également que soit ordonné un examen médical de compatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-Calais demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de nullité soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond , y ajoutant sur les nouveaux moyens:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Dans la mesure où l’appelant soutient lors des débats en appels que l’examen de compatibilité réalisé à son arrivée au centre de rétention portait sur les douleurs physiques et non sur son état psychique et que des documents ont été produits relatifs à des tortures subis dans le pays d’origine et sur ses antécédents médicaux au niveau de ses troubles mentaux, il convient de faire droit à la demande de nouvel examen médical de compatibilité selon les conditions précisées au dispositif de la décision.
Sur le moyen tiré de la saisine irrégulière de plusieurs Etats de manière simultanée dans le cadre de la détermination de l’ Etat responsable de sa demande d’asile
Le moyen au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de la saisine irrégulière de plusieurs Etats de manière simultanée dans le cadre de la détermination de l’ Etat responsable de sa demande d’asile est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que d’une part, il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire ,ce moyen de son recours en annulation à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative. D’autre part, il s’agit d’un moyen de critique de la procédure d’éloignement au sujet de laquelle seule le juge administratif se trouve compétent pour exercer un contrôle.
Sur le moyen du défaut de diligences de l’ administration
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé que la préfecture avait saisi les autorités croates et allemandes d’une demande de réadmission, ces démarches étant effectuées par courriel du 12 novembre 2025 respectivement à 15h16 et 15h18.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Ce moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance et d’enjoindre la préfecture à produire un certificat médical émanant d’un médecin indépendant, extérieur au centre de rétention, afin de vérifier de la compatibilité avec la rétention de l’état de santé de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant ;
ENJOINT la préfecture à produire un certificat médical émanant d’un médecin indépendant, extérieur au centre de rétention, afin de vérifier la compatibilité avec la rétention de l’état de la personne retenue.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 18 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [S]
Le greffier
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [Z] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI la SELARL CENTAURE AVOCATS le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPM
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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