Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 déc. 2023, n° 22/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06722 et N° RG 23/10319
Décision déférée à la Cour : décision implicite de rejet de la demande de M. [K] [C] de réinscription au barreau de Paris rendue par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 5 mars 2022
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE – INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Philippe [K], Président de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Octobre 2023, ont été entendus :
— Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
— M. [K] [C] a accepté que l’audience soit publique ;
— M. [K] [C], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
— M. [K] [C], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [K] [C] a prêté serment devant la cour d’appel de Paris le 7 février 1990 et a exercé la profession d’avocat à titre individuel.
Il a fait l’objet d’une omission financière du barreau de Paris par arrêtés des 12 décembre 2016 et 29 janvier 2018 confirmés par arrêt de la cour du 14 mars 2019, dont le pourvoi en cassation a été rejeté le 26 octobre 2022.
A la suite de la notification d’un arrêt du 29 mai 2020 confirmant une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019 rejetant ses demandes de rétablissement de sa clé RPVA dont l’accès a été bloqué le 21 mai 2019 et de mesures provisoires, M. [C] a, par la voix de son conseil, contacté le délégué du bâtonnier au sein du pôle de l’exercice professionnel. Ce dernier lui a indiqué par courriels des 7 et 8 juillet 2020 les conditions requises pour sa réinscription au barreau puis l’a invité, par courrier du 7 décembre 2020, à effectuer ses déclarations de revenus auprès de la trésorerie afin d’éviter la taxation d’office et à convenir le cas échéant d’un accord pour un paiement échelonné au titre des cotisations ordinales et de la CNBF.
Estimant que ce courrier consistait en une décision de rejet de sa demande, M. [C] en a interjeté appel, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour du 9 décembre 2021.
M. [C] a sollicité sa réinscription au barreau de Paris le 5 janvier 2022.
Par déclaration au greffe du 6 avril 2022, M. [C] a formé un recours contre la décision implicite de rejet du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris à défaut de réponse à sa demande dans le délai de deux mois. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22-06722.
Parallèlement, M. [C] a sollicité son inscription au barreau de Rouen le 22 novembre 2022, demande qui lui a été refusée par délibération du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Rouen du 17 janvier 2023 compte tenu de sa situation d’omission financière.
L’affaire objet du recours a été appelée à l’audience du 11 mai 2023, au cours de laquelle le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière entendue en ses observations ont sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répondre aux écritures de M. [C]. Ce dernier ne s’est pas opposé à la demande de renvoi à la condition que la cour, par un arrêt avant dire droit, accepte de le réinscrire provisoirement.
Le renvoi a été ordonné par la cour pour le 12 octobre 2023.
Estimant que la cour avait omis de statuer sur sa demande de réinscription provisoire, M. [C] a déposé une requête en omission de statuer le 15 juin 2023. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 23-10319, a été audiencée au 12 octobre 2023, première date disponible.
M. [C] a demandé que l’audience soit publique.
Par conclusions au fond notifiées et déposées le 10 octobre 2023, visées par le greffe et développées oralement, M. [K] [C] demande à la cour de :
— prononcer sa réinscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris,
— condamner l’ordre des avocats à lui payer une somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a occasionné le refus de réponse à sa demande de réinscription du 5 janvier 2022,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, sous la forme d’un extrait, aux frais de l’ordre des avocats, dans deux quotidiens nationaux de son choix,
— transmettre, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, un signalement au parquet sur l’existence d’un système de recouvrement des cotisations du CNB par le barreau de Paris, susceptible de constituer le délit de concussion,
— condamner l’ordre des avocats à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’irrecevabilité notifiées et déposées le 10 octobre 2023, visées par le greffe, développées oralement, M. [K] [C] demande à la cour de :
— joindre le présent incident d’irrecevabilité au fond,
— déclarer irrecevable la constitution de Me Arnaud Gris, faute pour lui d’être indépendant de son mandant,
— déclarer irrecevables les écritures de Me Arnaud Gris, tant parce qu’elles sont présentées par une personne dépourvue du droit d’agir comme avocat que parce qu’elles prétendent rétrospectivement motiver une décision de rejet d’inscription, hors le délai prévu à l’article 102 du décret de 1991,
— lui adjuger, pour le surplus, l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.
M. [C] a également notifié et déposé en temps utile des 'conclusions aux fins de mesures provisoires et de réparation d’omission de statuer', visées par le greffe à l’audience, aux fins de voir ordonner, à titre provisoire et dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le principal, sa réinscription au tableau de l’ordre des avocats, outre une demande de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées et déposées le 10 octobre 2023, visées par le greffe et développées oralement, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière du barreau de Paris, entendue en ses observations, demandent à la cour de :
— juger que M. [C] ne remplit pas les conditions et notamment celle de l’article 73-3 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) pour solliciter sa réinscription au barreau de Paris,
— juger que M. [C] est irrecevable en toutes ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [C] de la totalité de ses demandes,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
Le parquet général, qui n’a pas déposé d’écritures, a conclu oralement au rejet des demandes de M. [C].
M. [C] a eu la parole en dernier.
En cours de délibéré, M. [C] a sollicité la réouverture des débats par courriels des 16 et 29 novembre 2023.
SUR CE :
Sur la jonction des procédures :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22-06722 et RG 23-10319 sous le numéro le plus ancien, la seconde étant liée à la première.
Sur la demande de réouverture des débats :
Par courriel des 16 et 29 novembre 2023, M. [C] a sollicité une réouverture des débats aux motifs qu’il avait reçu le 16 novembre 2023 une offre d’accès à une 'solution documentaire’ par les éditions Lefebvre-Dalloz, qu’il précise être 'évidemment’ destinée aux avocats inscrits au tableau et qu’il interprète comme étant une 'renonciation de l’ordre des avocats à se prévaloir de la décission d’omission’ à son encontre, puis qu’il avait été destinataire d’un message électronique émanant du site BarOTech, qui serait prestataire de services de l’ordre des avocats, et dont il déduit du contenu que l’ordre préparerait sa réinscription.
Cette offre et ce message électronique qui ne constituent aucunement un document émanant du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris ni de l’ordre, ne sont pas de nature à éclairer les débats et ne justifient dès lors pas la demande de réouverture de ceux-ci, qui doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de la constitution de l’avocat du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière de l’ordre et sur la recevabilité de ses écritures :
M. [C] fait valoir :
— l’irrecevabilité de la constitution de Me Gris faute pour lui d’être indépendant de son mandant, en ce que Me Gris ne peut pas représenter l’ordre dont il dirige, moyennant rétribution, le service de l’exercice professionnel traitant des dossiers d’inscription et de réinscription du barreau, les règles déontologiques du barreau de Paris faisant interdiction à un avocat de représenter une partie dont il est l’émanation et dans laquelle il a un intérêt pécuniaire,
— l’irrecevabilité des écritures de Me Gris, en ce que, outre le fait qu’elles sont présentées par une personne dépourvue du droit d’agir comme avocat, elles sont établies au nom du conseil de l’ordre et de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui n’est pas partie à l’instance et dont les observations doivent être distinctes des conclusions déposées au nom de l’ordre en application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, et que le conseil de l’ordre ne peut avancer les motifs d’une décision implicite de rejet au delà du délai prévu à l’article 102 du décret du 27 novembre 1991.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière, entendue en ses observations à titre d’avis en qualité de représentante de celui-ci, font valoir le principe de la liberté de choix d’avocat et le mandat ad litem donné à Me Gris, l’absence de représentation obligatoire dans la présente procédure et le défaut de saisine par M. [C] de la commission déontologique des incompatibilités pour contester le mandat reçu.
Le parquet général souligne également la liberté de choix de son avocat.
Me Gris qui est inscrit au barreau de Paris a le droit, en application de l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de représenter et de plaider devant la cour dans l’intérêt d’une partie au bénéfice de laquelle il se constitue. S’étant constitué dans les intérêts du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris, partie à l’instance, et de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris, qui doit être entendue en ses observations en application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 sans que cet article exige un formalisme particulier dans la formulation de celles-ci, il bénéficie d’un mandat ad litem dont la compatibilité avec les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats n’a pas été contestée devant les instances ordinales compétentes. Au demeurant, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière du barreau de Paris bénéficient d’une liberté de choix de leur avocat et rien ne leur interdit de choisir un avocat chargé d’une mission au sein même de l’ordre, peu important qu’il soit rétribué à cette fin. Il n’est donc aucunement dépourvu du 'pouvoir d’agir'.
La circonstance que seul le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris soit partie à l’instance et que la bâtonnière soit entendue à titre d’avis ne rend pas irrecevables les écritures de Me Gris prises dans leurs intérêts sans que soit précisée leur qualité de partie à l’instance ou non.
Le conseil de l’ordre, qui est partie à l’instance, peut faire valoir l’ensemble des moyens qu’il estime utile à la défense de ses intérêts et le cas échéant conclure au rejet de la demande d’infirmation de la décision implicite de rejet de la demande de réinscription formée à défaut de réponse dans le délai imparti par l’article 102 du décret du 27 novembre 1991.
Il en résulte la recevabilité de la constitution de Me Gris et de ses écritures.
Sur la demande de réinscription provisoire dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le principal et la requête en omission de statuer y afférant :
A l’audience, M. [C] a précisé que sauf à ce qu’il soit statué sur le siège, sa demande de réinscription provisoire dans l’attente de l’arrêt à intervenir au principal était sans objet compte tenu de l’audiencement des deux affaires à la même audience, ce dont l’ensemble des parties a pris acte, en sorte que cette demande, portant sur une mesure provisoire alors que la cour a joint les procédures et rendra une décision unique, de même que la requête en omission de statuer y afférant sont sans objet.
Sur la demande de réinscription et les demandes subséquentes :
M. [C] sollicite qu’il soit fait droit à sa demande de réinscription au barreau dès lors qu’il justifie remplir les conditions posées par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 ayant trait à l’accès à la profession d’avocat, en particulier les conditions de nationalité, de moralité et financières.
Il précise que :
— il a fait l’objet d’un arrêté d’omission irrégulier, obtenu sur la base d’un décompte qui ne lui a pas été communiqué par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en violation du principe du contradictoire et cette décision ne lui a pas été notifiée,
— la décision implicite de rejet de sa demande de réinscription présente un caractère administratif et n’a pas autorité de la chose jugée et sa demande doit être examinée au vu des éléments présentés au jour où il est statué sur celle-ci,
— il a formé sa demande de réinscription en proposant de séquestrer le montant des cotisations ordinales retenu par l’arrêt d’omission du 14 mars 2019 afin que ce montant soit versé à la trésorerie de l’ordre dans l’hypothèse où il serait statué favorablement sur sa demande de réinscription, laquelle offre est restée sans réponse,
— il devrait être réinscrit en s’acquittant de la seule créance retenue par l’arrêté d’omission financière du 14 mars 2019, soit la somme de 5 395 euros, les exercices litigieux n’ayant fait l’objet d’aucune taxation d’office et cet arrêt ne fixant dans son dispositif aucune créance du CNB ni de la CNBF,
— n’ayant pas été omis pour un défaut de paiement des cotisations du CNB et de la CNBF qui au demeurant sont prescrites, la question de sa réinscription est étrangère à ses relations financières avec ces organismes,
— la mise en recouvrement par le conseil de l’ordre de cotisations dues au CNB, qui est une entité distincte, constitue un délit de concussion justifiant un signalement au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale,
— les cotisations dues à l’Urssaf ne figurent pas parmi les sommes pouvant donner lieu à omission,
— l’ordre des avocats n’avait pas à subordonner sa réinscription à l’obtention d’un échéancier avec le CNB et la CNBF et d’un quitus de l’Urssaf,
— il ne saurait lui être réclamé des cotisations au titre de l’année 2019 alors qu’il a été privé de l’usage de sa clé RPVA,
— sa situation financière actuelle obérée ne lui permet plus de s’acquitter du montant retenu par l’arrêté d’omission.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et la bâtonnière, entendue en ses observations, répliquent que M. [C] ne remplit pas les conditions, et notamment celles de l’article 73-3 du Règlement intérieur du barreau de Paris, pour solliciter sa réinscription au barreau de Paris, en ce que :
— cet article subordonne la réinscription d’un avocat ayant fait l’objet d’une omission financière à la justification de l’acquittement de sa contribution aux charges de l’ordre, de ses cotisations à la CNBF et au CNB, et le règlement des cotisations dues ne peut avoir lieu après réinscription,
— M. [C] a été invité à plusieurs reprises à s’acquitter de l’ensemble des cotisations dues ou justifier d’un échancier avec la CNBF et le CNB, et régler les frais de réinscription mais ne s’est pas exécuté,
— M. [C] reste redevable des cotisations suivantes :
— cotisations ordinales: 8 129,94 euros
— CNB: 2 903,99 euros
— CNBF: 46 892,27 euros,
— l’ordre des avocats du barreau de Paris est collecteur des cotisations du CNB.
Le ministère public fait siennes l’argumentation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et les observations de la bâtonnière en sa qualité de représentante de celui-ci.
Selon l’article 105-2° du décret du 27 novembre 1991, peut être omis du tableau 'L’avocat qui, sans motifs valables, n’a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l’ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux,soit des sommes dues au titre du droit de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution'.
L’article 107 du décret du 27 novembre 1991 dispose que 'La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l’ordre. Avant d’accueillir la demande de réinscription, le conseil de l’ordre vérifie que l’intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau'.
Les conditions de réinscription d’un avocat omis du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris sont définies par l’article 73-3 du Règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) qui énonce que 'Dans le cas prévu à l’article 105 2° du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l’ordre ne rapporte la mesure d’omission et ne prononce la réinscription au tableau que lorsque l’intéressé s’est acquitté de sa contribution aux charges de l’ordre, de ses cotisations à la CNBF et au CNB'.
L’arrêt du 14 mars 2019 ayant prononcé l’omission financière de M. [C], a autorité de la chose jugée et est irrévocable depuis le rejet du pourvoi en cassation par décision du 26 octobre 2022 en sorte que M. [C] est irrecevable à le contester.
Cet arrêt est exécutoire depuis sa signification à personne à M. [C] par acte d’huissier de justice du 17 mai 2021 qu’il verse lui-même aux débats.
M. [C] a poursuivi l’exercice de son activité compte tenu de l’effet suspensif du recours interjeté contre les arrêtés d’omission des 29 janvier 2016 et 12 décembre 2016, et a été omis par arrêt de la cour du 14 mars 2019 ayant constaté l’absence de régularisation de sa situation.
M. [C] étant omis du tableau depuis le 14 mars 2019 et l’article 73-3 du RIBP renvoyant explicitement aux dispositions de l’article 105 2° du décret du 29 novembre 1991, sa réinscription est subordonnée à la justification de l’acquittement de l’intégralité de sa contribution aux charges de l’ordre, de ses cotisations à la CNBF et au CNB dues au 14 mars 2019 en l’absence de régularisation de sa situation.
Le conseil de l’ordre devant s’assurer du respect des conditions posées par l’article 73-3 du RIBP, et l’ordre des avocats étant collecteur des cotisations du CNB, il n’est justifié aucun délit de concussion et le décompte des sommes dues, versé aux débats, n’encourt aucune critique en ce qu’il comprend, outre les cotisations ordinales, les cotisations dues au CNB, ce au titre du report à nouveau mais également des mois de janvier et février 2019 durant lesquels M. [C] était encore en exercice et bénéficiait toujours de sa clé RPVA, ayant été privé de l’accès à celle-ci le 21 mai 2019.
M. [C] n’étant pas à jour de sa contribution aux charges de l’ordre et de ses cotisations, sa demande de réinscription doit être rejetée en application de l’article 73-3 du RIBP.
La décision implicite de rejet rendue par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 5 mars 2022 à défaut de réponse dans le délais de deux mois de l’article 102 du décret du 27 novembre 1991 est donc confirmée.
M. [C] est débouté de ses demandes de signalement au parquet et de publication de l’arrêt.
Sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par le refus de réponse à sa demande de réinscription l’ayant privé durant trois années de l’exercice de sa profession d’avocat est formée au visa de l’article 103 du décret du 27 novembre 1991 et ne peut être déclarée irrecevable faute de fondement juridique, comme le font valoir le conseil de l’ordre et la bâtonnière. Elle doit être rejetée, à défaut de bien fondé de la demande de réinscription et de justification par M. [C] d’un préjudice inhérent à l’absence de réponse à sa demande dans les délais impartis par l’article 102 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991, cette absence de réponse étant réparée par la faculté prévue par l’alinéa 4 de ce même article, de saisir la cour d’un recours contre la décision implicite de rejet, faculté qu’a exercée M. [C].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [C] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22-06722 et RG 23-10319,
Dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
Dit recevable la constitution de Me Gris dans les intérêts du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Paris entendue en ses observations à titre d’avis,
Dit recevables les écritures de Me Gris,
Dit M. [C] recevable en ses demandes,
Dit sans objet la demande d’inscription provisoire dans l’attente de l’arrêt à intervenir au principal et la requête en omission de statuer y afférant,
Confirme la décision implicite de rejet de la demande de M. [K] [C] de réinscription au barreau de Paris rendue par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris le 5 mars 2022,
y ajoutant,
Déboute M. [C] de ses demandes de signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale et de publication de l’arrêt et de sa demande indemnitaire,
Déboute M. [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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