Confirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 23/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 22 mars 2023, N° 22/00364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 18/01/2024
****
N° de MINUTE : 24/6
N° RG 23/02148 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4M7
Ordonnance (N° 22/00364) rendue le 22 Mars 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANT
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie Dumoulin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [M] [U] est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, au [Adresse 4] (62).
Il expose que l’immeuble dont il est propriétaire, voisin de celui appartenant à Mme [E] [P], sis [Adresse 3], subit des infiltrations le long du pignon mitoyen et dans la cave.
Une expertise a été diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de M. [U], aux fins de déterminer la ou les causes des désordres liés aux infiltrations alléguées.
Aux termes de son rapport du 10 janvier 2020, M. [X] [O], expert mandaté par l’assureur, a relevé que « le pare terre minéral au niveau de la descente de garage de Mme [P] est à l’origine des désordres chez M. [U] » et que « la situation actuelle existe depuis plus de trente années ».
M. [U] expose avoir proposé plusieurs solutions à Mme [P] afin de remédier aux désordres, et même de prendre les travaux à sa charge exclusive, mais sans parvenir à un accord.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2022, M. [U] a fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et de la voir condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune a :
au principal, renvoyé les parties à ce pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
à titre provisoire, débouté M. [U] de sa demande d’expertise ;
condamné M. [U] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [U] aux dépens de l’instance de référé.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 5 mai 2023, M. [U] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de cette ordonnance en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2 à 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023,
M. [U], appelant principal, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’expertise, condamné à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
se rendre sur les lieux du litige ;
recueillir toutes informations et pièces nécessaires à une appréciation exacte de la situation de fait et de droit ;
constater le ou les points litigieux et en estimer le coût en tenant compte des préjudices matériels et immatériels ;
rechercher la ou les causes à l’origine du litige ;
mettre en évidence la ou les responsabilités en présence ;
évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui ;
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— condamner Mme [P] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [U] fait valoir que :
— le juge des référés, en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit apprécier le motif légitime de la mesure d’instruction, mais ne peut exiger que soit établi le bien-fondé de l’action ;
— l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentales ;
— les causes des infiltrations d’eau dans son immeuble d’habitation demeurent inconnues, bien qu’elles proviennent très probablement, selon l’expert amiable, du terrain de Mme [P] ;
— les nuisances liées à l’humidité dans son habitation s’aggravent, ce qui entraîne à chaque fois un nouveau délai de prescription, lequel a, au demeurant, été suspendu par la tentative de conciliation qui s’est déroulée le 27 juillet 2021 en présence de toutes les parties ;
— si Mme [P] ne s’est jamais opposée à lui concéder une servitude de tour d’échelle, elle refuse catégoriquement toute intervention sur ses propres ouvrages ; seule une action judiciaire pourra l’y contraindre ;
— il démontre suffisamment l’existence de son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2023, Mme
[P], intimée, demande à la cour de :
— sous réserve de la recevabilité de l’appel initié par M. [U], le déclarer mal fondé en son appel et, par voie de conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance dont appel ;
— y ajoutant, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que :
— l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage que pourrait ultérieurement envisager M. [U] est soumise à une prescription quinquennale commençant à courir du jour de la connaissance effective des faits permettant son exercice ;
— l’immeuble de M. [U] est confronté depuis des décennies à des infiltrations le long du mur pignon, de sorte que la procédure au fond est vouée à l’échec comme prescrite ;
— en outre, la responsabilité de M. [U] dans la survenance du dommage qu’il invoque n’est pas à exclure, dans la mesure où il a hydrofugé son pignon il y a quelques années, et ce sans prévoir l’évacuation de ses eaux de pluie, ce qui a engendré à l’évidence un phénomène de ruissellement.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
=> Sur l’existence d’un litige potentiel
D’une part, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est par conséquent indifférent que le demandeur à la mesure d’instruction ne justifie pas d’un commencement de preuve, d’un faisceau d’indices graves et concordants ou d’indices plausibles et suffisants des faits allégués.
En outre, il ne peut être imposé au demandeur de rapporter une preuve que ces mesures ont précisément pour objet d’établir.
D’autre part, le demandeur doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent au demandeur de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu’il serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d’une part, et la base factuelle du litige potentiel, d’autre part, pour crédibiliser la perspective d’un éventuel contentieux.
En l’espèce, M. [U] produit un rapport d’expertise amiable, établi le 10 janvier 2020 par M. [O], expert mandaté par son assureur protection juridique, la société Macif, dont il résulte que « [son] immeuble est confronté depuis plusieurs décennies à des infiltrations le long du pignon ainsi que dans la cave. M. [U] souhaite désormais y mettre un terme et propose une intervention à ses frais exclusifs sur le [parterre] minéral de Mme [P] implanté le long de son pignon et à l’origine de ces infiltrations (étanchéification de la surface, drainage, évacuation des eaux, '). Mme [P] ne s’oppose pas au tour d’échelle mais refuse toute intervention sur ses ouvrages. ['] »
De ces éléments, il ressort que M. [U] établit suffisamment l’existence d’un litige potentiel avec sa voisine, et d’une action éventuelle sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
=> Sur la pertinence de la fin de non-recevoir
S’il n’appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l’échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Son point de départ en cas de troubles anormaux du voisinage constants dans le temps se situe au jour de la première manifestation du trouble.
En l’espèce, M. [U] admet dans ses écritures qu’il subit un trouble anormal de voisinage depuis qu’il est devenu propriétaire de l’immeuble dont il a hérité de ses parents en 2009.
Suivant le rapport d’expertise amiable, l’habitation de M. [U] a été construite il y a quarante années ; la situation n’a pas évolué, et M. [U] confirme l’existence des désordres depuis l’origine, mais souhaite désormais y mettre un terme avant de reprendre les embellissements du sous-sol qui est fortement impacté ; l’expert en conclut que la situation actuelle existe depuis plus de trente années.
Si M. [U] allègue de l’aggravation des infiltrations d’eau sans toutefois en préciser la date, il reste pour autant qu’il échoue à établir la survenance et la date d’un tel phénomène.
Contrairement à ses allégations, la récurrence des troubles ne s’analyse pas en des faits successifs et distincts de nature à reporter à chacune de leur manifestation le point de départ du délai de prescription, lequel se situe à la date à laquelle il a eu connaissance des infiltrations.
En conséquence, l’action au fond projetée par M. [U] se heurte manifestement à une fin de non-recevoir tirée de la prescription, et la tentative de conciliation, qui a échoué le 27 juillet 2021 au tribunal de proximité de Lens, n’apparaît pas de nature à suspendre valablement un délai de prescription déjà acquis.
C’est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le juge des référés a retenu que l’action était manifestement vouée à l’échec, et a débouté M. [U] de sa demande d’expertise judiciaire.
L’ordonnance dont appel est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité conduit à condamner M. [U] à payer à Mme [P] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Béthune ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne M. [M] [U] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à Mme [E] [P] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon
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