Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 18 janvier 2024, n° 23/02148
TGI Béthune 22 mars 2023
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CA Douai
Confirmation 18 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un litige potentiel

    La cour a estimé que M. [U] a suffisamment établi l'existence d'un litige potentiel, mais a rejeté la demande d'expertise en raison de la prescription de l'action envisagée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles exposés en justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [U] a succombé dans ses prétentions et ne peut donc pas prétendre à une indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a confirmé que M. [U] succombe dans ses demandes et a donc été condamné aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [U] a fait appel d'une ordonnance de référé qui avait débouté sa demande d'expertise judiciaire concernant des infiltrations d'eau dans son immeuble, tout en le condamnant à verser 1 000 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour de première instance a estimé que la demande d'expertise était vouée à l'échec en raison de la prescription de l'action pour trouble anormal de voisinage. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. [U] n'avait pas établi de nouveaux faits justifiant une prolongation du délai de prescription et que son action était manifestement vouée à l'échec. Ainsi, l'ordonnance de référé a été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 23/02148
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02148
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 22 mars 2023, N° 22/00364
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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