Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 5 janv. 2026, n° 25/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 24 mars 2025, N° 24/01666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 05/01/2026
***
Minute électronique
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFLT
Jugement (N° 24/01666)
rendu le 24 Mars 2025
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 19]
APPELANTE
Mme [J] [G]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20] (59)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro c-59178-2025-03423 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
INTIMÉ
M. [A] [L]
né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 21] (13)
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre Demeyere – Honore, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Gérard Danglade, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Bénédicte Robin, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 octobre 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [G] et M. [A] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (59) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant acte notarié établi le 19 janvier 2011 en l’étude de Maître [K] [E], notaire à [Localité 14] (59).
M. [A] [L] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil le 31 août 2012.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 13 décembre 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit';
— ordonné la remise des effets personnels de l’époux ;
— fixé la contribution alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux à la somme de 400 euros par mois.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2014, M. [A] [L] a fait assigner en divorce Mme'[J] [G] sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par décision du 3 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil et a notamment, s’agissant des conséquences du divorce à l’égard des époux :
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— désigné pour y procéder Maître [W], notaire à [Localité 19] ;
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
— dit n’y avoir lieu à statuer concernant les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens
— rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse sous forme d’usufruit du bien commun situé à [Localité 15] et sous forme de rente viagère ;
— condamné l’époux à payer à l’épouse à titre de prestation compensatoire la somme de 10'000 euros sous forme de versements mensuels de 500 euros pendant 20 mois, avec indexation ;
— rejeté la demande de l’époux tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation due par l’épouse ;
— rejeté la demande de l’époux tendant à ce que la prestation compensatoire mise à sa charge soit due à compter du partage définitif des intérêts patrimoniaux des époux et par compensation avec l’indemnité d’occupation due par l’épouse ;
— rejeté la demande de l’époux tendant à ce que soit ordonnée la remise des vêtements et autres effets personnels ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné l’époux aux dépens.
Mme [J] [G] a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2016 et suivant arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel de Douai a notamment:
— prononcé le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de l’époux ;
— condamné l’époux à régler à l’épouse la somme de 5'000 euros à titre de prestation compensatoire ;
— dit que la demande de l’époux relative à l’utilisation de son nom par l’épouse après le divorce est sans objet ;
— dit que la décision prendra effet dans ses rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 13 décembre 2012 ;
— débouté l’épouse de ses demandes de dommages et intérêts ;
— débouté l’épouse de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit jusqu’à la liquidation définitive de la communauté';
— débouté l’épouse de sa demande tendant à voir juger que l’immeuble situé à [Localité 11] (30) et les avoirs figurant sur le compte commun ouvert au [16] dépendent de la communauté';
— confirmé le jugement déféré pour le surplus.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, Mme [J] [G] a fait assigner M. [A] [L] en partage devant le juge aux affaires familiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] [G] demandait au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture d’une procédure judiciaire de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [U] ;
— désigner Maître [T] [W], notaire associée à [Localité 19], pour établir un compte exhaustif de liquidation et partage des droits indivis des ex-époux [U], non seulement concernant la communauté mobilière ayant existé, et l’immeuble situé [Adresse 8], mais encore quant à la perte d’une chance de devenir propriétaire indivis de l’immeuble indivis de l’immeuble qui avait été l’objet d’un compromis de vente des ex époux [G] [L] le 27 février 2012, et qui finalement a été acquis par Mr [L] avec son fils le 22 juin 2012, avant d’être ultérieurement revendu par Mr [L] sans que Mme [G] puisse y consentir, ainsi que de la communauté mobilière ;
— condamner l’époux à lui payer une indemnité d’un montant de 50'000 euros au titre de la perte d’une chance de devenir propriétaire en communauté de l’immeuble qui était l’objet d’une promesse synallagmatique de vente et d’achat signée devant notaire par les époux [G]- [L] le 27 février 2012 ;
— condamner l’époux au paiement d’une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [A] [L] demandait au juge aux affaires familiales de :
*à titre principal :
— déclarer irrecevable l’assignation de Mme [J] [G] en liquidation partage ;
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [J] [G] ;
— condamner Mme [J] [G] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens ;
*à titre subsidiaire :
— ordonner le sursis à statuer et renvoyer le dossier devant le juge commis aux fins de tentative de conciliation ;
— réserver les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le juge aux affaires familiales de [Localité 19] a':
— Déclaré irrecevable l’action en liquidation-partage engagée par Mme [J] [G] ;
— Condamné Mme [J] [G] aux entiers dépens de l’instance :
— Condamné Mme [J] [G] à verser à M. [A] [L] la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la décision devait être signifiée à la diligence des parties.
Suivant déclaration du 23 avril 2025 Mme [J] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle :
— a déclaré irrecevable son action en liquidation-partage ;
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, Mme [J] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— Dire que la question des fins de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
— Débouter M. [L] de ses demandes fins et conclusions ;
— Ordonner l’ouverture d’une procédure judiciaire de compte de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [U] ;
— Désigner Maître [T] [W], notaire associée à [Localité 19], pour établir un compte exhaustif de liquidation et partage des droits indivis des ex-époux [U], non seulement concernant la communauté mobilière ayant existé, et l’immeuble situé [Adresse 8], mais encore quant à la perte d’une chance de devenir propriétaire indivise de l’immeuble qui avait été l’objet d’un compromis de vente des ex-époux [V] le 27 février 2012, et qui a finalement été acquis par M. [L] avec son fils le 22 juin 2012, avant d’être ultérieurement revendu par M. [L], sans qu’elle puisse y consentir, ainsi que de la communauté mobilière ;
— Condamner M. [L] à lui payer une indemnité d’un montant de 50'000 euros au titre de la perte d’une chance de devenir propriétaire en communauté de l’immeuble qui était l’objet d’une promesse synallagmatique de vente et d’achat signée devant notaire par les époux [V] le 27 février 2012 ;
— Déclarer M. [L] irrecevable en sa demande nouvelle en cause d’appel tendant au versement de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Quant à la recevabilité de son assignation, elle fait valoir que le juge du fond ayant soulevé d’office le moyen tiré de l’autorité de chose jugée ce motif a échappé aux débats contradictoires, que ce dernier était incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile, le juge de la mise en état étant seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir par voie d’incident et qu’au regard de l’inventaire du patrimoine effectué et des démarches infructueuses effectuées en vue d’un partage amiable, il n’y a aucune difficulté quant au respect des dispositions de cet article.
Elle ajoute qu’il est juridiquement inexact de considérer que son action était contraire à l’autorité de la chose jugée puisque d’une part la mission confiée à la notaire par décision du 3 février 2016 n’a pu aboutir et qu’il s’agit de demander au tribunal de tirer les conséquences de difficultés insurmontables et que d’autre part sa demande en paiement de dommages et intérêts n’a pas été soumise au juge en 2016 de sorte qu’elle est recevable à engager une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire.
Elle fait valoir que malgré ses multiples diligences les parties ne parviennent pas à s’accorder devant Maître [W] du fait de l’absence de coopération minimale de M. [A] [L], que le nouveau projet de partage est toujours incomplet du fait de la carence de M. [A] [L], qu’en conséquence le conseil de ce dernier et le juge commis ont invité la notaire à dresser un procès-verbal de difficultés et qu’il y a donc lieu d’ouvrir de façon judiciaire la procédure de compte liquidation et partage de la communauté.
Elle précise que de la communauté dépendent l’immeuble qu’elle occupe sis [Adresse 7] à [Localité 15] et un patrimoine financier et mobilier. Elle ajoute qu’il doit être tenu compte au titre des comptes à faire entre les époux de l’indemnisation due par M. [A] [L] de la perte d’une chance qu’elle a subie puisqu’ils avaient solidairement souscrit une promesse synallagmatique de vente et un compromis de vente le 27 février 2012 au terme duquel les époux devaient acquérir une maison située [Adresse 3] à [Localité 11] pour un prix de 117'000 euros mais que, sans son accord et sans révoquer ce compromis, M. [A] [L] a finalement souscrit l’acte de vente définitif le 22 juin 2012 avec son fils à qui il a préalablement fait un don manuel de 70'200 euros, la délaissant du projet de don et de vente. Elle en déduit un droit à indemnisation du fait de son éviction et de la perte de chance de devenir co-indivisaire de l’immeuble, la date des effets du divorce entre les époux ayant été fixée au 13 décembre 2012.
Enfin elle répond à la demande de M. [A] [L] de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’elle est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, comme étant nouvelle en cause d’appel et ajoute que la demande de M. [A] [L] au titre des frais irrépétibles est indécente au regard de sa responsabilité dans l’impossibilité pour la notaire d’accomplir sa mission.
Au terme de ses conclusions du 4 juin 2025, M. [A] [L] demande à la cour au visa des articles 32-1, 122 et 125 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, de':
— Confirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 19] en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en liquidation-partage engagée par Mme [J] [G],
— Le confirmer en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance et à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [J] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— La condamner à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
M. [A] [L] fait valoir que c’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a relevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant les demandes de Mme'[J] [G] d’ouverture des opérations de liquidation partage et de désignation de Maître [W], que les opérations liquidatives sont en cours, les échanges menés en 2024 témoignant de leur avancée, et que ce n’est qu’en cas d’établissement par la notaire commise d’un procès-verbal de difficultés que le juge commis sera valablement saisi dans le cadre de l’instance en cours enregistrée au rôle du tribunal judiciaire de Dunkerque sous le RG n°12/2349Bis.
Il répond d’une part que le juge du fond est parfaitement compétent pour connaître des fins de non-recevoir qu’il peut d’ailleurs soulever d’office, qu’en première instance le juge de la mise en état n’était pas saisi, les questions de recevabilité comme de fond étant donc soumises au juge du fond et d’autre part que l’irrecevabilité n’a pas été prononcée sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile que lui-même invoquait bien que l’irrecevabilité sur ce moyen était fondée.
Il soutient concernant l’indemnisation d’une perte de chance réclamée par Mme [J] [G], qu’il lui appartiendra d’apporter la preuve des éléments qui pourraient contredire le projet d’acte de liquidation partage établi par la notaire désignée, et qu’il n’appartient pas à la cour de trancher ce point, sa demande étant prématurée, outre que son argumentation est dépourvue de fondement juridique, puisque l’immeuble lui appartenant en propre, il n’avait pas à recueillir le consentement de Mme [J] [G] pour procéder à sa vente.
Il fait valoir que Mme [J] [G] se rend coupable d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder les opérations liquidatives dont est chargée Maître [W], ce qui justifie l’indemnisation qu’il demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 octobre 2025.
Par note en délibéré du 1er décembre 2025, la cour a sollicité des parties qu’elles lui fassent parvenir leurs observations concernant l’application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile à la demande de Mme [J] [G] relative à l’indemnité au titre de la perte de chance de devenir propriétaire en communauté de l’immeuble objet de la promesse de vente du 27 février 2012.
Le conseil de Mme [J] [G] fait valoir en réponse que la question de la perte d’une chance liée au non-respect du compromis d’achat de l’immeuble de [Localité 11] par M. [A] [L] était bien incluse dans le périmètre des difficultés rencontrées par la notaire depuis une correspondance du 22 février 2019.
M. [A] [L] n’a pas fait valoir d’observation dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [J] [G] d’ouverture des opérations de liquidation-partage
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ont été invoquées par le défendeur en première instance, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l’action en liquidation partage engagée par Mme [J] [G] considérant l’autorité de la chose jugée.
En application des dispositions des articles 122 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le juge de première instance a, à bon droit, soulevé d’office l’autorité de la chose jugée compte tenu de ce que par jugement du 3 février 2016 la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux avait été ordonnée et Maître [T] [W], notaire à [Localité 19] désignée pour y procéder, cette disposition n’ayant pas été contestée en cause d’appel dudit jugement et une instance en partage judiciaire étant actuellement en cours devant le juge aux affaires familiales de [Localité 19] sous le numéro RG 12/2349 Bis.
Les demandes de Mme [J] [G] d’ouverture des opérations de liquidation-partage et de désignation de Maître [T] [W] pour y procéder sont irrecevables comme ayant été définitivement jugées.
Cependant, le juge aux affaires familiales ayant à tort tiré de ce moyen une irrecevabilité de 'l’action’ de Mme [J] [G], ce chef sera infirmé et statuant à nouveau seules ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de Mme [J] [G] relative à l’indemnité au titre de la perte de chance de devenir propriétaire en communauté de l’immeuble
Le juge de première instance n’a pas statué sur cette demande, n’étant pas saisi d’une telle prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnisation d’une perte de chance née de l’acquisition par M. [A] [L] et son fils M. [I] [L], le 22 juin 2012, de l’immeuble objet de la «'promesse'» de vente (sic) du 27 février 2012 à laquelle elle était partie, Mme [J] [G] produit aux débats la copie du compromis de vente passé entre les vendeurs d’une part et M. [A] [L] et elle-même d’autre part ainsi que la copie de l’acte authentique du 22 juin 2012 de vente de ce bien sis [Adresse 2] à [Localité 12] entre les mêmes vendeurs et M. [A] [L] en qualité d’acquéreur de l’usufruit et M. [I] [L] en qualité d’acquéreur de la nue-propriété.
Il s’évince des stipulations relatives à l’origine des fonds apportés par M. [I] [L] et de la déclaration de remploi de M. [A] [L] corroborée par une attestation du [17] du 24 mai 2012 que l’acquisition a été effectuée par le remploi de fonds propres de M.'[A] [L].
Mme [G] ne précise pas le fondement de sa demande mais fait valoir que la méconnaissance de l’engagement pris le 27 février 2012 à l’égard des vendeurs est constitutive d’une faute à son encontre.
Force est de constater que le fait de substituer un acquéreur à un autre, c’est-à-dire le fils de M.'[A] [L] plutôt qu’elle-même, comme elle l’évoque, n’a pu se faire qu’avec l’accord des vendeurs et de l’enfant majeur lui-même et la responsabilité de M. [A] [L] à ce titre n’est pas démontrée, étant précisé que le don effectué par ce dernier à son fils est à cet égard indifférent.
Elle ne justifie pas davantage qu’il ait commis une faute dans le cadre de l’acquisition réalisée au moyen de ses fonds propres, étant précisé que la séparation du couple qui est intervenue le 26 mai 2012 est antérieure à celle-ci.
En outre, Mme [J] [G] disposait de la faculté de se prévaloir elle-même des droits qu’elle détenait de par le compromis de vente qui la liait, de même que son époux, aux vendeurs. Or, elle ne justifie d’aucune façon s’être prévalue de celui-ci pour conclure la vente à son profit et elle ne démontre pas plus comment elle aurait pu être « évincée » par son époux.
Partant, aucun fait fautif de M. [A] [L] n’apparaît pouvoir être retenu.
Or, en l’absence de preuve d’une faute de M. [A] [L] sa responsabilité ne peut être engagée et Mme [J] [G] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de devenir propriétaire en communauté de l’immeuble objet du compromis de vente du 27 février 2012.
Sur la demande de M. [A] [L] d’indemnité pour procédure abusive
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si la demande de M. [A] [L] est nouvelle en appel, elle entre dans le champ des exceptions à l’irrecevabilité des demandes nouvelles énoncées par l’article 564 du code de procédure civile en ce que, visant un abus de procédure reproché à Mme [J] [G] notamment du fait de l’appel relevé, cette demande concerne une situation constituée, à tout le moins complétée, postérieurement à l’instance introduite devant le juge aux affaires familiales.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
Mme [J] [G] démontre aux termes de ses échanges avec la notaire depuis sa correspondance du 22 février 2019, lui avoir déjà soumis la question de son indemnisation concernant l’acquisition puis la revente de l’immeuble de [Localité 11] en fraude de ses droits.
Elle justifie également de l’inertie de M. [A] [L], ressortant notamment des courriers adressés aux parties par Maître [W] les 16 mai 2019 et 26 avril 2022, entravant l’avancée des opérations liquidatives et l’établissement d’un procès-verbal de difficultés le cas échéant.
Dans ce contexte, l’action de Mme [J] [G] n’apparaît pas constitutive d’une faute.
Ainsi, la demande indemnitaire de M. [A] [L] est recevable mais sera rejetée.
Sur les frais de procédure
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 700, 2°, du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Mme [J] [G] succombant les dispositions du jugement déféré prise sur ces fondements seront confirmées, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et à verser à M. [A] [L] la somme de 1500 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel et déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque entre M. [A] [L] et Mme [J] [G], en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en liquidation-partage engagée par Mme [J] [G] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [G] d’ouverture d’une procédure judiciaire de compte de liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [U] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [G] de désignation de Maître [T] [W], notaire associé à [Localité 19], pour y procéder';
Le confirme pour le surplus,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [G] de sa demande de condamnation de M. [A] [L] à lui payer une indemnité au titre de la perte d’une chance de devenir propriétaire en communauté de l’immeuble situé à [Adresse 13] ;
Déclare recevable la demande de M. [A] [L] sur le fondement de l’abus de procédure’mais la rejette ;
Condamne Mme [J] [G] à payer à M. [A] [L] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel';
La condamne aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle';
La déboute de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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