Infirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 juin 2025, n° 24/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 27 août 2024, N° 24/00380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/03279 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQNZ
SM CG
Décision déférée du 27 Août 2024
Président du TJ de FOIX
( 24/00380)
Madame MARFAING
[X] [N]
C/
[A] [V]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me BARAT
Me MACE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIME
Maître [A] [V] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la SCI BARRIERE D’EYCHEIL, dont le siège social est sis [Adresse 14]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte en date du 9 juillet 1986 passé par devant Me [Z], notaire à [Localité 2] (09), [S] [N], [B] [N], [Y] [N] et [X] [N] ont constitué une société civile immobilière dénommée « Barriere d’Eycheil ».
Depuis le décès d'[S] [N], la Sci Barrière d’Eycheil appartient à part égale à [B] [N], [Y] [N] et [X] [N].
A la suite de discordes familiales entre les trois frères, plusieurs procédures judiciaires les ont opposés.
Par ordonnance en date du 28 février 2019, Maître [K] [J], huissier de justice, a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la Sci Barriere d’Eycheil, du fait de la vacance de la gérance de la société.
Selon ordonnance portant remplacement d’un administrateur judiciaire provisoire du 16 novembre 2021, Maître [A] [V], huissier de justice, a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Barrière d’Eycheil.
Par courrier en date du 23 novembre 2023, [X] [N] a mis en demeure Maître [A] [V] de convoquer une assemblée extraordinaire avec à l’ordre du jour différentes résolutions portant sur la vente de biens immobiliers appartenant à la Sci Barrière d’Eycheil.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, Maître [A] [V] a manifesté auprès de [X] [N] son refus de convoquer une telle assemblée considérant que la mise en vente de ces biens ne lui paraissait pas nécessaire voire même contraire à l’intérêt social.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2024, [X] [N] a assigné Maître [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Foix selon procédure à jour fixe afin qu’un mandataire judiciaire soit désigné avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Foix s’est déclaré incompétent au profit de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Foix statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 27 août 2024, le Président du tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté la demande de Monsieur [X] [N] de nomination d’un mandataire avec pour mission de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire de la Sci Barriere d’Eycheil,
— condamné Monsieur [X] [N] aux entiers dépens liés à la présente instance,
— condamné Monsieur [X] [N] à payer à Maître [A] [V], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Barriere d’Eycheil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 2 octobre 2024, Monsieur [X] [N] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation totale du jugement, à l’exception du chef relatif à l’exécution provisoire.
La clôture de l’affaire est intervenue le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant responsives et récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [X] [N] demandant de :
— réformer le jugement rendu le 27 août 2024 par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Foix en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Monsieur [X] [N] de nomination d’un mandataire avec pour mission de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire de la Sci Barriere d’Eycheil,
— condamné Monsieur [X] [N] aux entiers dépens liés à la présente instance,
— condamné Monsieur [X] [N] à payer à Maître [A] [V], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Barriere d’Eycheil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles,
— rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire
Et statuant à nouveau, vu l’article 39 du décret n°78-704 de la loi du 3 juillet 1978,
— nommer tel mandataire qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire de la Sci Barriere d’Eycheil ayant comme ordre du jour :
— la mise en vente des biens immobiliers sis à [Localité 2] cadastrés section D N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] lieudit [Adresse 13],
— la fixation du prix de vente desdits biens en fonction des évaluations présentées par les associés ;
— les modalités de la recherche et du choix de l’acquéreur ;
— le choix du notaire chargé de représenter la Sci Barriere d’Eycheil dans l’acte de vente ;
— débouter l’intimé de toutes ses demandes ;
— condamner Me [A] [V] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société civile immobilière dénommée Barriere d’Eycheil au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il rappelle agir sur le fondement de l’article 39 du décret n°78-704 de la loi du 3 juillet 1978, qui permet de demander au gérant de provoquer une délibération, et affirme qu’en l’absence de gérant depuis 2014, il ne peut s’adresser qu’à Monsieur [V] désigné administrateur judiciaire provisoire, et à même de remplir les fonctions de gérance.
Il ajoute que la Sci dispose de bien immobilier, et qu’en sa qualité de propriétaire, elle est en capacité de les vendre, et ce bien que ses statuts ne précisent pas explicitement cette possibilité dans l’objet social de la société.
De ce fait, la vente de biens immobiliers est conforme à l’intérêt social, et il n’appartient pas au juge saisi d’apprécier l’opportunité de la décision de vendre pour désigner un mandataire ad hoc.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 20 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [A] [V], pris en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la Sci Barrière d’Eycheil, demandant, au visa de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, l’ordonnance de désignation d’un administrateur provisoire en date du 28 février 2019, l’ordonnance portant remplacement d’administrateur provisoire du 16 novembre 2021 désignant Maître [V], de :
— débouter [X] [N] de son appel injustifié et infondé,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner [X] [N] à payer à Maître [V] es qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la Sci Barrière d’Eycheil, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [X] [N] aux entiers dépens.
Il affirme que la gérance de la société n’entre pas dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et qu’il ne peut qu’assurer la gestion courante de la Sci pour son bon fonctionnement.
Il ajoute que la demande formée par Monsieur [N] est contraire à l’intérêt social de la société, dans la mesure d’une part où la vente de l’immeuble n’est pas prévue à l’objet social, et qu’il n’est pas permis d’inscrire à l’ordre du jour une délibération qui excède l’objet social de la société.
D’autre part, il estime que la vente de l’immeuble priverait la Sci de ses revenus.
Il rappelle que la société n’est exposée à aucun recours de la part de tiers, et que sa trésorerie lui permet actuellement de faire face à ses engagements.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés
La Cour est saisie par Monsieur [N] d’une demande de désignation d’un mandataire afin d’organiser la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle la question de la vente des biens immobiliers de la Sci sera soumise au vote des associés.
Maître [V], administrateur judiciaire, estime que cette demande lui est opposée à tort, dans la mesure où il n’a pas reçu pour mission de convoquer une assemblée générale à la demande d’un associé, sa mission étant strictement limitée à assurer le bon fonctionnement de la société.
Il ajoute par ailleurs que cette demande de Monsieur [N] destinée à obtenir la vente des biens de la société, n’entre pas dans le cadre de l’objet social de la Sci et qu’elle n’est pas conforme à son intérêt.
Il ressort des dispositions de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, dans ses alinéas 1 et 3, qu’un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, selon ordonnance portant remplacement d’administrateur judiciaire provisoire, Maître [A] [V] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la Sci Barrière d’Eycheil, en raison de la vacance de la gérance de la personne morale, avec notamment pour mission de :
« 4°) Organiser, au moins une fois par an une assemblée générale ordinaire ainsi que toute autre assemblée générale (ordinaire ou extraordinaire) qu’il jugera nécessaire pour le bon fonctionnement de la Sci Barrière d’Eycheil ».
C’est donc légitimement, et conformément à la mission qui lui a été confiée par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Foix, que Monsieur [N] s’est adressé à l’administrateur judiciaire par courrier du 23 novembre 2023, sollicitant l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire.
Il relève en effet du bon fonctionnement de la société de convoquer les assemblées générales nécessaires, peu importe que leur organisation résulte des dispositions statutaires ou d’une demande d’un associé.
Maître [V] ayant opposé un refus à cette demande par courrier du 21 décembre 2023, les dispositions de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978 sont applicables.
Sur la question de l’objet social de la société, il ressort des statuts versés aux débats qu’il est déterminé dans son article 2 de la manière suivante : « l’acquisition, soit par voie d’apport ou d’achat, la location, l’administration et l’exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, plus spécialement l’acquisition et la gestion d’un bien immobilier situé commune de [Localité 2] (Ariège) ».
Si la vente de biens n’est pas expressément prévue dans l’objet social de la société, il convient de rappeler que le propriétaire d’un bien a le droit d’en disposer et notamment de le vendre.
D’ailleurs, l’article 14 des statuts relatifs aux pouvoirs de la gérance, prévoit que l’accord préalable de la collectivité des associés est nécessaire pour « échanger ou vendre des immeubles », et il ressort des éléments produits par Monsieur [N] (pièce n°7) que la Sci a déjà procédé à la vente de biens en 2003.
Ainsi la vente de ses biens par la Sci Barrière d’Eycheil ne peut pas être considérée comme contraire à son objet social.
L’administrateur judiciaire oppose ensuite à Monsieur [N] que sa demande n’est pas conforme à l’intérêt social, en ce que la vente des biens de la société viendrait la priver de son principal actif dans la mesure où la société tire ses revenus de ces biens, qu’il a été décidé en assemblée générale de relouer les biens et de chercher de nouveaux locataires, et qu’une procédure d’expulsion est en cours sur un bien, ce qui constitue un élément défavorable quant à la valorisation des biens pour la vente.
Il ajoute que la trésorerie actuelle de la société lui permet de faire face à ses dépenses.
Il est constant que le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social. (Com., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.746)
La jurisprudence a ainsi posé le principe selon lequel la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale devait s’apprécier au regard de l’intérêt social.
Cet examen doit cependant demeurer circonscrit à la demande dont est saisi le juge, qui est seulement de désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale ayant un certain ordre du jour.
Le juge n’a donc pas à apprécier la conformité à l’intérêt social de la décision qu’il est demandé à l’assemblée générale de prendre ; en effet, il n’y a pas lieu de préjuger sur la décision qui sera prise par les associés. (Com., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.307)
En l’espèce, le débat engagé par l’administrateur judiciaire sur l’intérêt pour la société de vendre ou non les biens est donc prématuré à ce stade de la procédure.
Il appartient à la Cour de déterminer uniquement si la demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale pour procéder à un vote sur la question de la vente des biens, est conforme à l’intérêt social.
L’administrateur judiciaire estime que Monsieur [N] forme cette demande de convocation d’une assemblée générale extraordinaire dans son intérêt personnel, rappelant que la procédure d’expulsion en cours concerne une société dont il est associé, et qui occupe de manière illicite un des biens de la Sci Barrière d’Eycheil.
Il n’est toutefois démontré aucun lien entre cette procédure d’expulsion et la demande de Monsieur [N] dans le cadre du présent litige, la convocation d’une assemblée générale pour présenter au vote la vente d’un ou plusieurs biens de la société étant sans conséquence sur la procédure d’expulsion en cours.
Maître [V] relève en outre le manque de cohérence entre la demande de Monsieur [N], visant à obtenir un vote des associés sur la vente de biens de la société, et la résolution votée en assemblée générale le 17 décembre 2023 qui a approuvé la remise en location du bien concerné par la mesure d’expulsion.
Cette résolution ne concerne toutefois qu’un bien appartenant à la Sci Barrière d’Eycheil, et ne fait pas obstacle à la tenue d’un vote des associés quant à une opération de vente plus globale, quand bien même elle inclurait ledit bien.
Par ailleurs, le fait que la société dispose à ce jour d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements n’ôte pas tout intérêt à un vote des associés sur la question de la vente de biens.
Il ressort de ces éléments que les contestations de l’administrateur judiciaire ont pour objet en réalité de contester le bien-fondé de la décision de vendre une partie des biens de la société Barrière d’Eycheil ; en revanche, il ne ressort pas de ses développements que la convocation d’une assemblée générale destinée à soumettre cette question au vote des associés soit contraire à l’intérêt social.
La question de la vente de biens de la société, que Monsieur [N] souhaite voir soumise au vote des associés, ne vise pas un intérêt personnel, mais concerne au contraire l’ensemble des associés quant aux conséquences sur l’actif de la Sci Barrière d’Eycheil, mais également sur ses dépenses quant aux biens concernés par le vote.
La convocation d’une assemblée générale extraordinaire est donc conforme à l’intérêt social et aux statuts de la société.
Il convient d’infirmer le jugement, et de désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, il convient également d’infirmer les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [N] aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [A] [V], en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barrière d’Eycheil, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne Maître [A] [V] en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, avec pour mission de convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale extraordinaire de la Sci Barriere d’Eycheil ayant comme ordre du jour :
— la mise en vente des biens immobiliers sis à [Localité 2] cadastrés section D N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] lieudit [Adresse 13],
Et le cas échéant :
— la fixation du prix de vente desdits biens en fonction des évaluations présentées par les associés ;
— les modalités de la recherche et du choix de l’acquéreur ;
— le choix du notaire chargé de représenter la Sci Barriere d’Eycheil dans l’acte de vente ;
Déboute Monsieur [X] [N] et Maître [A] [V], en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barrière d’Eycheil, de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Maître [A] [V], en sa qualité d’administrateur provisoire de la Sci Barrière d’Eycheil aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- Drainage ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Appel en garantie ·
- Expertise ·
- In solidum
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Trouble ·
- Action ·
- Litige ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Prescription ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Demande ·
- Décès du locataire ·
- Intimé ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Dénomination sociale ·
- Contrat de prestation ·
- Timbre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Recours en annulation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Préjudice ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Procédure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Omission de statuer ·
- Observation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Compromis ·
- Liquidation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Manquement ·
- Origine ·
- Lésion ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Meubles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Antiquité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.