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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2025
N° 2025/29
Rôle N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUDO
S.A.S. CALYANE ENSEIGNE TOP ANIMAL
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Juin 2025
à :
Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. CALYANE ENSEIGNE TOP ANIMAL, demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Mathieu LAJOINIE de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Chloé RICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été appelée le 26 Mai 2025 en audience publique devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [R] [L] a déposé le 14 avril 2023 une requête au conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains aux fins de condamnation de son employeur la société Calyane à lui paiement des indemnités de rupture suite à son licenciement intervenu le 2 décembre 2022 pour faute grave.
2. Par jugement du 17 février 2025, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a :
' dit que les fautes graves énoncées dans la lettre de licenciement de M. [L] n’étaient pas fondées ;
' dit que le licenciement de M. [L] pour faute grave était dépourvu de causes réelles et sérieuses ;
' condamné la société Calyane à verser à M. [L] les sommes de :
— 10 104,78 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 12 145,73 euros et une indemnité de congés payés afférents de 1 214,57 euros ;
— 16 187,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 020,95 euros au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
' ordonné l’exécution provisoire ;
' débouté la société Calyane de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
' condamné la société Calyane aux entiers dépens ;
' dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supporté par la société Calyane, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par déclaration au greffe du 13 mars 2025, la société Calyane a relevé appel de ce jugement ;
4. Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société Calyane assigné M. [L] devant le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains 17 février 2025.
5. Aux termes de ses conclusions soutenue à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Calyane demande au premier président de :
' juger recevable et fondée la demande présentée ;
' constater que l’exécution du jugement querellé entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
A titre principal,
' ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement déféré pour un montant de 42 459,10 euros ;
A titre subsidiaire,
' ordonner la suspension de l’exécution provisoire facultative ordonnée par le jugement déféré pour un montant de 15 033,78 euros ;
' autoriser la consignation des sommes dont l’exécution ordonnée par le jugement déféré à hauteur de 27 425,32 euros sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA de Marseille par Me Lajoinie, avocat au barreau de Marseille, désigné comme séquestre ayant pour mission de libérer lesdites sommes entre les mains de qui il appartiendra au regard de la décision qui sera retenue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence présentement saisie du litige au fond ;
A défaut,
' ordonner la consignation de cette même somme entre les mains de la Caisse des Dépôt et Consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
' dire que la Caisse des Dépôts et Consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel ;
A défaut,
' ordonner qu’une caution bancaire de 27 425,32 euros soit constituée par M. [L] comme préalable au versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire afin de garantir le remboursement de ladite somme en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
' autoriser la consignation par des sommes dont l’exécution ordonnée par le jugement déféré à hauteur de 42 459,10 euros sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA de Marseille par Me Lajoinie, avocat au barreau de Marseille, désigné comme séquestre ayant pour mission de libérer lesdites sommes entre les mains de qui il appartiendra au regard de la décision qui sera retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence présentement saisie du litige au fond ;
A défaut,
' ordonner la consignation de cette même somme entre les mains de la Caisse des Dépôt et Consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
' dire que la Caisse des Dépôts et Consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel ;
A défaut,
' ordonner qu’une caution bancaire de 42 459,10 euros soit constituée par M. [L] comme préalable au versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire afin de garantir le remboursement de ladite somme en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel ;
En tout état de cause,
' débouter M. [L] de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [L] aux entiers dépens.
6. Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [L] demande au premier président de :
À titre principal,
' juger irrecevable la demande de la société Calyane aux fins de suspension de l’exécution provisoire, faute par l’appelante d’avoir combattu cette mesure en première instance ;
À titre subsidiaire,
' débouter la société Calyane de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
' condamner la société Calyane à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
7. En matière d’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
8. En matière d’exécution provisoire facultative, l’article 517-1 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
9. En l’espèce, le jugement est exécutoire de droit à hauteur de 15 033,78 euros et exécutoire par décision du conseil de prud’hommes à hauteur de 27 425,32 euros.
10. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est recevable, la société Calyane ayant fait valoir des observations sur l’exécution provisoire à laquelle elle s’est opposée devant la juridiction de première instance conformément à l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile (page 64 et dispositif de ses conclusions, pièce M. [L] n°41).
11. La société Calyane ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
12. En effet, la seule baisse du bénéfice comptable de la société Calyane passé de 165 166 euros à 21 351 euros entre 2023 et 2024 ne révèle pas en soi l’existence de difficultés économiques de nature à l’empêcher de payer les sommes dues à M. [L] et l’exposant de ce fait à des conséquences manifestement excessives.
13. En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire facultative attachées au jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 17 février 2025 est rejetée.
14. Par ailleurs, la société Calyane verse aux débats plusieurs demandes d’avance sur salaire présentées par M. [L] en juillet, août et octobre 2022 et une saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 12 octobre 2023. Ces éléments démontrent la faible solvabilité de M. [L] et un risque élevé de non-restitution d’une somme aussi importante que 43 639,89 euros si cette somme devait être restituée par M. [L] à l’issue du procès d’appel.
15. En conséquence, la société Calyane est autorisée à exécuter la condamnation prononcée à son encontre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 35 000 euros.
16. Les dépens du référé sont laissés à la charge des parties qui succombent chacune partiellement.
17. L’équité commande de ne pas faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement,
Déboutons la société Calyane de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains du 17 février 2025 (RG n°23/00034) ;
Autorisons la consignation partielle des sommes dues par la société Calyane à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 35 000 euros ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel ;
Laissons à la charge de chacune des parties la charge des dépens du référé dont elle a fait l’avance ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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