Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 nov. 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG6
N° de Minute : 1943
Ordonnance du dimanche 09 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [D]
né le 09 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 09 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 novembre 2025 à 11h49 notifiée à 11h56 à M. [R] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 novembre 2025 à 15h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [D] né le 9 août 1992 à [Localité 4] en Tunisie de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 janvier 2024 par le préfet du Pas de [Localité 1], notifiée le 1er février 2024 et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le 4 novembre 2025 notifiée le même jour à 14h10.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025 à 16h46, le préfet du Pas de Calais a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 10h M. [R] [D] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 8 novembre 2025 à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 novembre 2025 à 15h45, M. M. [R] [D] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il estime que ses droits ne lui ont été notifiés de manière complète, les coordonnées du consulat étant erronés, que sa rétention est incompatible avec son état de santé et constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M. [R] [D] assisté de son conseil.
Vu le mémoire adressé par le conseil de la Préfecture du Pas de [Localité 1].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le placement en rétention
A titre liminaire, il convient de relever que le recours n’a pas été formé hors délai, l’article L741-10 du CESDA mentionnant un délai de 4 jours à compter de la notification de l’arrêté qui a expiré en conséquence le 8 novembre 2025 car lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification de la décision qui le fait courir ne compte pas.
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Il ne ressort d’aucun élément que le placement de rétention ait été irrégulier, l’autorité administrative justifiant que les conditions posées par la loi ont été remplies.
En conséquence et en l’espèce, il n’est pas établi que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur la prolongation de la rétention
Sur la notification incomplète des droits
Il n’est nullement démontré par l’intéressé que le numéro de téléphone du consulat tunisien qui lui a été fourni est erroné ou même qu’il ait tenté de le joindre ou qu’il ne figure pas au CRA, de sorte qu’au surplus, aucun grief n’est caractérisé
Il ne peut en conséquence être soutenue que la notification de ses droits aurait été incomplète.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Il convient de relever que les problèmes de santé invoqués par l’intéressé soit une dépression, une grave maladie de peau ( dont il n’est au demeurant pas justifié de la gravité) ou de problème de dents relèvent de soins non urgents ou vitaux et qui peuvent en tout état de cause être prodigués par le service médical du centre de rétention.
Sur l’atteinte à l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement et ce alors qu’une précédente assignation à résidence n’a pas été respecté.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, le seul fait qu’il soit marié avec une ressortissante française depuis 2022 étant insuffisant à son égard alors que des droits de visite sont possibles.
Sur la prolongation
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’intéressé a refusé de suivre les agents devant le conduire à l’aéroport pour un vol à destination de [Localité 6] le 5 novembre 2025 et que l’autorité administrative a formé une nouvelle demande de routing le 5 novembre 2025 de sorte qu’il est justifié de diligences de la part de l’administration.
Il y a seulement lieu de rajouter que la requête présentée est motivée, datée et signée et accompagnée des pièces justificatives et notamment d’une copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
La procédure est régulière, et l’intéressé ne présente pas de garantie suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite, des mesures de surveillance étant nécessaires, au vu de l’échec d’une précédente mesure d’assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Déborah BOHEE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 09 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Y]
Le greffier
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1943 DU 09 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [D] le dimanche 09 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Diana TIR le dimanche 09 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 09 novembre 2025
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPG6
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