Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 mai 2022, N° F20/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02589 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXFD
Monsieur [N] [L]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE BATTERIES
Association Garantie des Salaires – CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 20/00591) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 04 mars 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Maître [X] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL AQUITAINE BATTERIES, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 453 21 1 3 93
représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Association Garantie des Salaires – CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L], né en 1997, a été engagé par la société Aquitaine Batteries dans le cadre d’un contrat de professionnalisation destiné à lui permettre d’obtenir un BTS Management des Unités Commerciales, à compter du 9 juillet 2018 et dont le terme était prévu le 8 juillet 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Le gérant de la société, M. [F], est décédé le 24 avril 2019.
En juin 2019, M. [L] a obtenu le versement de sa rémunération en espèces par l’intermédiaire de la compagne de M. [F], sans que lui soit cependant remis un bulletin de paie, le dernier établi datant de mars 2019.
Par lettre du 29 novembre 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Je suis salarié de votre entreprise depuis le 9 juillet 2018 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation dont l’objectif est de me permettre d’obtenir le BTS Management Commercial Opérationnel, devant s’achever le 8 juillet 2020.
Suite au décès le 24 avril 2019 du précédent gérant, Monsieur [O] [F], je constate que je ne suis plus en mesure d’exercer normalement ma prestation de travail et que cela met en péril ma formation professionnelle.
En effet, je n’ai plus aucune rémunération depuis le mois de juillet dernier, celle de juin m’ayant été versée en espèces.
Plus aucune instruction ne m’est donnée et j’ai pu constaté dernièrement que le magasin avait été totalement vidé de son contenu.
En outre, cette activité professionnelle est indispensable dans le cadre de ma formation.
Afin de pouvoir terminer celle-ci, je me trouve contraint de rechercher une autre entreprise disposée à me recruter en alternance pour la durée restante de ma formation.
L’ensemble de ces éléments rendent impossible la poursuite du contrat de travail me liant à la Société AQUITAINE BATTERIES et m’amène donc à vous informer, par la présente, que je prends acte de la rupture compte-tenu de vos manquements.
Je vous mets en demeure de me transmettre par retour mon solde de tout compte, incluant notamment mes salaires depuis celui de juillet dernier, ainsi qu’un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi. »
A la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, M. [L] avait une ancienneté d’un an et 4 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Le 26 mai 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, soutenant que sa prise d’acte doit produire les effets d’une rupture anticipée abusive de son contrat et sollicitant la condamnation de la société Aquitaine Batteries au paiement de diverses sommes.
Saisi par M. [L], le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SCP CBF en qualité d’administrateur provisoire de la société par ordonnance rendue le 8 septembre 2020.
Par jugements du tribunal de commerce de Bordeaux en date des 17 mars 2021 et 1er septembre 2021, la société Aquitaine Batteries a été placée en liquidation judiciaire simplifiée puis en liquidation judiciaire, la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [X] [S], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail de M. [L] a été rompu le 24 avril 2021 par l’effet de la force majeure,
— ordonné à la SARL Ekip’ la remise à M. [L] de ses bulletins de paie d’avril à novembre 2019, de son attestation Pôle Emploi et de son certificat de travail,
— fixé au passif de la société Aquitaine Batteries les sommes suivantes au bénéfice de M. [L] :
* 5.994 euros au titre des salaires de juillet à novembre 2019,
* 599,40 euros au titre des congés payés y afférents,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge du passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Le 19 juillet 2022, M. [L] a fait délivrer à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3], ci-après l’AGS, une assignation avec signification de la déclaration d’appel, de ses conclusions et des pièces, l’acte étant remis à l’étude de l’huissier instrumentaire.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son contrat de travail a été rompu 'le 24 avril 2021" par l’effet de la force majeure et en ce qu’il a limité à la somme de 599,40 euros l’indemnité de congés payés qui lui était due,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 novembre 2019 est justifiée par les manquements de la société Aquitaine Batteries et doit produire les effets d’une rupture anticipée abusive,
— fixer aux sommes suivantes la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Batteries :
* salaires de juillet à novembre 2019 : 5.994 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : 1.982,63 euros,
* dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive : 8.700,97 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile : 2.000 euros,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 2 mai 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son contrat de travail a été rompu 'le 24 avril 2021" par l’effet de la force majeure et en ce qu’il a fixé au passif de la société Aquitaine Batteries les sommes de 5.994 euros au titre des salaires de juillet à novembre 2019 et de 599,40 euros au titre des congés payés y afférents,
— dire que son contrat de travail a été rompu le 24 avril 2019 par l’effet de la force majeure,
— fixer aux sommes suivantes sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aquitaine Batteries :
* indemnité de rupture anticipée pour force majeure prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail : 14.694,97 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : 1.176 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile : 2.000 euros,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt opposable au CGEA de [Localité 3],
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Batteries aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2022, la société l’Ekip', agissant en qualité de liquidateur de la société Aquitaine Batteries, demande à la cour de':
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris sauf en ce que la rupture du contrat de travail a été fixée au '24 avril 2021" par l’effet de la force majeure et que la créance de M. [L] a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Batteries à la somme de 1.176 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— lui donner acte de son engagement de remettre à M. [L] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir ;
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] en date du 27 novembre 2019 doit produire les effets d’une démission,
— fixer la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Aquitaine Batteries aux sommes de :
* 5.871,67 euros à titre de rappel de salaires du mois de juillet 2019 au 27 novembre 2019,
* 1.982,63 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— donner acte à la SELARL Ekip’ ès qualités de son engagement de remettre à M. [L] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir,
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, les manquements invoqués par M. [L] dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail conclu avec la société en date du 29 novembre 2019, envoyé le 2 décembre 2019, à savoir le non-paiement de ses salaires à compter du mois de juillet 2019 mais aussi la mise en péril de la formation inhérente au contrat de professionalisation qu’il avait conclu avec la société et donc de l’obtention de son diplôme étaient suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur, prise d’acte qui ne peut dès lors, être considérée comme produisant les effets d’une démission mais au contraire, comme caractérisant un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’existence d’une force majeure, retenue comme constituant le motif de cette rupture par le jugement déféré, ne peut en effet être validée dès lors que, si le décès du gérant de la société était imprévisible, il ne peut être considéré comme un fait irrésistible dans la mesure où l’employeur de M. [L] était une société, constituée d’un autre associé, M. [P], et des héritiers de M. [F], à savoir ses enfants, certes mineurs, mais représentés par leur administrateur judiciaire, Mme [W], ainsi qu’en atteste l’acte de notoriété produit par l’appelant.
Il convient en conséquence de dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [L] doit produire les effets d’une rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée à la date du 2 décembre 2019.
Sur les demandes pécuniaires liées à la rupture
La date de la rupture aux torts de la société étant fixée au 2 décembre 2019, il doit être fait droit à !a demande au titre des salaires des mois de juillet à novembre 2019 dont le paiement n’est pas justifié.
La créance de M. [L] sera fixée, au vu des bulletins de salaire, sur la base d’un salaire de référence de 1.198,80 euros brut, à la somme de 5.994 euros brut.
La demande présentée au titre de l’indemnité de congés payés est également fondée à hauteur de la somme de 1.982,63 euros.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée étant abusive, M. [L] est égéalement fondé dans sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des salaires courus jusqu’au terme du contrat de travail à durée déterminée, en vertu des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail, soit la somme de 8.700,97 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société mais, eu égrd à la situation de celle-ci, M. [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée par M. [L] constitue une rupture abusive anticipée imputable aux torts de la société Aquitaine Batteries,
Fixe les créances de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquitaine Batteries, représentée par son liquidateur, la Selarl Ekip', aux sommes suivantes :
— 5.994 euros brut au titre des salaires dûs de juillet à novembre 2019,
— 1.982,63 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
— 8.700,97 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Aquitaine batteries, représentée par son liquidateur, la société Ekip',
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires- CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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