Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 janv. 2025, n° 21/01988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°1/2025
N° RG 21/01988 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RPWA
M. [Z] [O]
C/
S.A.R.L. COBITRANS
RG CPH : F19/00120
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2025
à :Mr [E] (DS)
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [C], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Février 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. [U] [E] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. COBITRANS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Youna KERMORGANT-ALMANGE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Chloé DELAMARCHE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Cobitrans réalise la livraison quotidienne de colis à destination des éleveurs et agriculteurs pour le compte de diverses entreprises. Elle est une filiale du groupe Yxia ayant pour activité l’insémination artificielle porcine en France.
Par neuf contrats à durée déterminée successifs avec effet pour le premier au 9 mai 2019 et pour le dernier, au 9 septembre 2019 (terme fixé au 27 septembre 2019), M. [Z] [O] était embauché en qualité de conducteur par la SARL Cobitrans.
Les deux premiers contrats (du 9 au 17 mai 2019 et du 18 au 31 mai 2019) sont datés du 6 mai 2019, les contrats suivants étant tous datés du 23 mai 2019 et signés des deux parties.
Le 10 juillet 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail fixé le 19 juillet suivant avec confirmation d’une mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 25 juin 2019.
Par courrier en date du 2 août 2019, M. [O] se voyait notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Il lui était en substance reproché plusieurs agissements datés du 25 juin 2019: refus de respecter les règles du code de la route, agressivité et insultes envers ses supérieurs, critiques violentes sur les procédures mises en place et dépôt d’un colis dans un endroit inapproprié.
***
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc par requête en date du 23 septembre 2019 afin de voir :
— Dire et juger ses demandes recevables
— Dire la rupture du contrat à durée déterminée pour faute abusive
— En conséquence, condamner la SARL Cobitrans à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 200,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 158,68 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 5 000 euros au titre de des dommages et intérêts
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société SARL Cobitrans de toute demande reconventionnelle
— Remise attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 80 euros par jour de retard
— Condamner la SARL Cobitrans aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
La SARL Cobitrans a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger la rupture anticipée du CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE de M. [O] légitime
— Dire en conséquence les demandes de M. [O] non fondées
— Condamner M. [O] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL Cobitrans
— Condamner M. [O] aux entiers dépens
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a :
— Dit que l’absence de la SARL Cobitrans à l’audience n’est pas justifiée par un motif impératif
— Dit retenir l’affaire, entendre le demandeur et tenir compte des pièces du défendeur
— Dit que les demandes de M. [O] sont recevables
— Dit que le licenciement de M. [O] est abusif ainsi que la mise à pied conservatoire
En conséquence,
— Condamné la SARL Cobitrans à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 2 000,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 200,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 158,68 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 800 euros au titre de des dommages et intérêts
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la SARL Cobitrans la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours francs suivant la notification du présent jugement.
— Condamné la SARL Cobitrans aux dépens
***
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 février 2021.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a :
— Dit que le conseiller de la mise en état est régulièrement saisi de l’incident soulevé par la société Cobitrans,
— Rejeté l’incident de péremption d’instance soulevé par la SARL Cobitrans;
— Dit que les dépens suivent le sort de l’instance au fond.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil, défenseur syndical, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 avril 2021, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc en ce qu’il a dit que la rupture du contrat était abusive. Réformer le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive tant sur le quantum que sur la base légale d’octroie.
— Dire et juger M. [O] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SARL Cobitrans à lui verser les sommes suivantes:
— Au titre de la mise à pied conservatoire : 2 000,98 euros
— Au titre des congés payés afférents : 200,10 euros
— Au titre de l’indemnité de précarité : 158,68 euros
— Au titre des dommages et intérêts : 5 000,00 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
2 500,00 euros
— Débouter la SARL Cobitrans de toute demande reconventionnelle.
— Condamner la SARL Cobitrans à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 80 euros par jour de retard
— Dire que le taux d’intérêt légal sur les différentes sommes court à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes
— Condamner la SARL Cobitrans aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
M. [O] fait valoir en substance que:
— Il n’est pas objectivement démontré qu’il ait roulé à vive allure au dépôt de [Localité 4] ; en outre, la configuration de l’accès à l’entreprise ne permet pas de rouler vite avec un camion quasiment plein ;
— Aucune insulte n’a été proférée à l’encontre de l’employeur, qui fait seulement était du ressenti d’une agression verbale ; aucun abus du droit d’expression n’est établi ;
— M. [F] et M. [G] ne peuvent valablement attester pour eux-mêmes ; la faute grave n’est pas établie ;
— La mise à pied n’est pas conservatoire mais disciplinaire, dès lors qu’elle a été notifiée le 25 juin 2019 et que ce n’est que par courrier reçu le 11 juillet 2019 que l’employeur a engagé la procédure de licenciement;
— Le conseil de prud’hommes s’est trompé en allouant au salarié une indemnité calculée en application de l’article L1235-3 du code du travail alors qu’il s’agit de la rupture anticipée fautive d’un contrat de travail à durée déterminée qui ouvre droit au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er juillet 2021, la SARL Cobitrans demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur [O] ne reposait pas sur une faute grave,
— En conséquence, débouter M. [O] de ses demandes,
— Condamner M. [O] à payer une somme de 500 euros à la SARL Cobitrans au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à astreinte pour la remise d’éventuels documents rectifiés,
— Dire n’y avoir lieu à ce que le taux d’intérêt légal court à compter de la date de la saisine sur les sommes ayant un caractère indemnitaire,
— Condamner M. [O] aux éventuels dépens,
A titre subsidiaire
— Réduire à de plus juste proportions le montant des dommages et intérêts alloués, si par extraordinaire la cour d’appel de Rennes devait juger la rupture du contrat à durée déterminée de M. [O] abusive.
La société Cobitrans fait valoir en substance que:
— M. [O] a violé l’article 10 du règlement intérieur qui impose le respect des dispositions du code de la route en roulant à très vive allure sur le parking de la plate-forme de [Localité 4], mettant en danger sa sécurité et celle de ses collègues ; des témoins en attestent ; le salarié a en outre fait preuve d’insubordination, ce qui a mis en péril les livraisons du jour et les normes qualité quant au respect de la chaîne des températures ; il en est également attesté ; il a traité son supérieur hiérarchique de 'saloperie’ ; la violation de ses obligations contractuelles rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
— La mise à pied conservatoire est légitime ; il s’est rendu le soir même de la notification de cette mesure au siège de l’entreprise en compagnie de sa femme et de ses enfants pour prendre des photos du planning et insulter son supérieur hiérarchique, M. [F] ; la mise à pied conservatoire était justifiée et nécessaire pour assurer la bonne marche de l’entreprise pendant le temps de la procédure.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée:
L’article L1243-1 du code du travail dispose: 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion'.
L’article L1243-4 alinéa 1er du même code dispose: 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8".
La faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l’employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle obéit aux dispositions des articles L1332-1 et suivants du code du travail sur la procédure disciplinaire et l’employeur ne peut donc invoquer d’autres griefs que ceux visés dans la lettre de rupture.
La charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit ainsi rapporter l’ensemble des éléments de preuve permettant de justifier la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant l’échéance du terme.
En l’espèce, M. [O] a été employé de façon continue par la SARL Cobitrans à compter du 9 mai 2019 au moyen de 9 contrats de travail à durée déterminée, dont le dernier prévoyant une prise d’effet le 9 septembre 2019 et un terme fixé au 27 septembre 2019 est donc postérieur à la rupture notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2019.
Il n’en demeure pas moins que la signature des neuf contrats de travail à durée déterminée successifs tous signés au mois de mai 2019 (6 mai 2019 pour les deux premiers, 23 mai 2019 pour les sept autres) engageait les parties sur un terme fixé au 27 septembre 2019.
Il est constant que le salarié s’est vu verbalement notifier une mise à pied le 25 juin 2019, ainsi que le rappelle la lettre de rupture du 2 août 2019 qui indique in fine: 'Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 25 juin 2019. Par conséquent, la période non travaillée du 26 juin 2019 au 2 août 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de rupture anticipée de votre contrat de travail ne sera pas rémunérée (…)'.
Postérieurement à cette mesure, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 juillet 2019 mais postée le 11 juillet 2019 et reçue le12 juillet 2019.
M. [O] a alors écrit à son employeur pour s’étonner de ce que '(…) le renvoi verbal qui m’a été signifié sur le site de [Localité 4] est une mise à pied conservatoire (…)'.
L’entretien préalable initialement prévu le 19 juillet 2019 a été reporté au 30 juillet 2019 à la demande du salarié, qui ne s’y est pas rendu et la lettre de rupture datée du 2 août 2019 est ainsi rédigée:
' (…) Nous avons eu à déplorer de votre part d’agissements constitutifs d’une faute grave:
— Tout d’abord, le mardi 25 juin 2019, de retour de notre centre de production Yxia de [Localité 3], vous êtes arrivé sur le parking de la plate forme de [Localité 4] à très vive allure mettant en danger votre sécurité et celle de vos collègues.
Vous étiez manifestement très agacé. Agressif envers votre chef d’équipe et devant d’autres conducteurs; vous lui avez expliqué être en retard pour la ramasse chez notre client Cooperl alors que M. [M] [F] vous assurait au contraire que vous respectiez les horaires habituels.
Dans le même temps, vous n’avez pas suivi les consignes de M. [M] [F] concernant la gestion des colis de semence: lors du déchargement de votre véhicule, vous avez déposé un colis de semence en transit de [Localité 3] à [Localité 5] dans un endroit inapproprié mettant ainsi en péril la bonne organisation des livraisons de l’après-midi et nos normes de qualité (respect de la chaîne des températures). Cette erreur a pu être évitée grâce à l’intervention de votre chef d’équipe qui a repéré le colis perdu au sein du dépôt.
— Ensuite, ce même jour, lors d’une conversation téléphonique, vous avez eu un comportement déplacé envers un de vos responsables hiérarchiques, M. [N] [G], responsable supply chain. En effet, énervé et agressif, vous discutiez et contredisiez sans cesse les instructions qui vous étaient données dans le cadre de votre mission de livraison.
Vous lui avez également fait part du non respect de votre part des limitations de vitesse. M. [N] [G] vous a alors aussitôt repris, vous expliquant qu’en aucun cas nos conducteurs ne devaient prendre de tels risques sur la route. Des procédures internes ont pourtant été portées à votre connaissance. Ces procédures ont pour finalité de gérer en interne la gestion des imprévus liés à la nature même de l’activité de messagerie de notre structure.
Vous avez fini par mettre fin à la conversation en raccrochant brusquement.
— Enfin, le 25 juin toujours, vous avez proféré une insulte verbale envers votre responsable hiérarchique direct, M. [M] [F] : 'Tu n’es qu’une saloperie !'.
Nous ne pouvons admettre au sein de notre structure de pareils comportements: le non respect des consignes de sécurité routière, l’insubordination et la violence verbale sont caractéristiques des fautes professionnelles.
(…)
Nous avons décidé de rompre de façon anticipée votre contrat de travail à durée déterminée.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible. La rupture anticipée de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement à la date du 2 août 2019 sans indemnité de préavis ni de licenciement (…)'.
Pour preuve de la faute grave reprochée, la société Cobitrans verse aux débats deux attestations émanant d’une part de M. [F], chef d’équipe et supérieur hiérarchique direct de M. [O], d’autre part, de M. [G], Responsable supply chain.
M. [F] indique notamment: '(…) Le 25 juin 2019, j’ai entendu et vu un véhicule Cobitrans arrivé à vive allure et j’ai constaté qu'[Z] [O] descendait de son véhicule très énervé. Les portes de l’entrepôt étaient ouvertes à ce moment là en raison des chargements prévus pour les livraisons de l’après-midi (…).
[Z] [O] m’a affirmé qu’il était en retard sur sa tournée car je lui avais demandé de passer chercher des colis de semences sur le centre de production de [Localité 3]. Ce détour ne le mettait pas en retard. Il était dans les temps pour le reste de la journée. Il me parlait sur un ton agressif et ne m’écoutait pas (…)
J’ai ressenti une agression verbale de la part d'[Z] [O].
[Z] [O] a aussi déposé un colis de semence dans un mauvais endroit dans l’entrepôt malgré les consignes que je lui avais déjà données. Je m’en suis rendu compte par la suite et j’ai remis le colis de semences dans le circuit normal de livraison (…).
J’ai par la suite prévenu directement mon responsable hiérarchique, [N] [G], de l’incident.
[N] m’a rappelé après avoir eu [Z] au téléphone et il m’a demandé de lui annoncer sa mise à pied à titre conservatoire dès son retour sur la plate-forme (…).
Le soir même [Z] [O] est revenu sur la plate-forme. Il voulait prendre des photos du planning. Je n’ai pas cherché à engager de conversation avec lui. IL était encore très énervé et m’a dit: 'Tu n’es qu’une saloperie'. Je me suis senti attaqué verbalement'.
M. [G] atteste pour sa part en reprenant les propos tenus au téléphone par M. [F] et indique avoir alors contacté téléphoniquement M. [O], précisant: '(…) J’ai donc appelé M. [O] pour faire le point avec lui tout en lui demandant de se calmer. M. [O] était très énervé et me disait qu’il roulait à 120 à 130 kms/h au lieu de 80. Je lui ai demandé de ralentir tout de suite (…).
M. [O] ne se calmait pas malgré mes demandes répétées et a fini par me raccrocher au nez. Il n’a pas rappelé.
J’ai appelé M. [F] afin qu’il notifie à M. [O] sa mise à pied à titre conservatoire dès son retour sur la plate-forme (…)'.
L’employeur produit également un document intitulé 'Le respect de la chaîne des températures par type de colis', l’avenant n°1 du règlement intérieur qui stipule notamment que 'le personnel de l’entreprise n’a accès aux locaux de l’entreprise que pour l’exécution de son contrat de travail (…)' et le règlement intérieur qui stipule en son article6 que 'tout salarié dont les attributions comportent l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise doit, outre les obligations du code de la route, respecter les obligations essentielles suivantes (…)
Les excès de vitesse trop fréquents dans le cadre des temps de travail sont passibles de sanctions disciplinaires (…)'.
Sont en outre versées aux débats deux photographies présentant l’accès à la plate-forme, vu de la route et vu de l’entrepôt.
Il doit être relevé que la mesure qualifiée par l’employeur de mise à pied conservatoire a été notifiée à M. [O] le 25 juin 2019, tandis que le procédure de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave a été engagée par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 11 juillet 2019, soit 16 jours après que cette mesure ait été prise.
Or, seul l’engagement simultané de la procédure de rupture anticipée du contrat de travail permet de qualifier une telle mesure de mise à pied de conservatoire et à l’inverse, lorsque la suspension du contrat de travail décidée par l’employeur n’est pas immédiatement suivie d’une convocation à un entretien préalable à la rupture, la mise à pied doit s’analyser comme une sanction disciplinaire, sauf les hypothèses d’une nécessité pour l’employeur de conduire des investigations sur les faits reprochés au salarié ou celle de l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune circonstance de nature à expliquer un engagement aussi tardif de la procédure disciplinaire ayant conduit à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, de telle sorte que la mise à pied du 25 juin 2019 intervenue plus de quinze jours avant l’engagement de la procédure, doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire.
Dans ces conditions et en application du principe suivant lequel les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double sanction, l’employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois par une mesure disciplinaire de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée les faits visés dans la lettre susvisée du 2 août 2019 qui avaient donc été déjà sanctionnés le 25 juin 2019, étant ici observé que la lettre de rupture qui fixe les limites du litige ne vise nullement le fait que M. [O] se soit rendu le 25 juin 2019 au soir sur son lieu de travail, ce qui constituerait selon l’employeur une 'nouvelle faute', tandis que l’affirmation de ce que le salarié aurait insulté son supérieur hiérarchique n’est pas située dans le temps, n’est corroborée par aucun autre témoignage que celui de M. [F], n’est pas même évoquée par le responsable Supply chain dans son attestation et est formellement contestée par le salarié.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugée abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel M. [O] était employé.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Cobitrans à payer à M. [O]:
— 2.000,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied
— 200,10 euros au titre des congés payés y afférents
— 158,68 euros à titre de solde d’indemnité de précarité.
En revanche, c’est à tort que pour allouer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud’hommes a fait application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
En effet, s’agissant de la rupture anticipée fautive d’un contrat de travail à durée déterminée, il convient de faire application des dispositions précitées de l’article L1243-4 alinéa 1er du code du travail, les dommages-intérêts alloués au salarié devant être d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Il est justifié de ce que si M. [O] avait travaillé jusqu’au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 27 septembre 2019, il aurait perçu un total de salaires de 3.325,43 euros.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’ancienneté du salarié, il est justifié de condamner la société Cobitrans à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
2- Sur la demande de remise d’une attestation d’assurance chômage rectifiée:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Il est en l’espèce justifié de condamner la société Cobitrans à remettre à M. [O], dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation destinée à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, rectifiée conformément aux dispositions de la décision rendue.
Le jugement sera confirmé de ce chef, excepté en ce qu’il a fixé une astreinte provisoire qui n’apparaît pas justifiée au regard des circonstances de l’espèce.
3- Sur les intérêts légaux:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Cobitrans, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [O] une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des dommages-intérêts alloués et la fixation d’une astreinte provisoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Cobitrans à payer à M. [O] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte provisoire la condamnation de la société Cobitrans à remettre à M. [O] une attestation rectifiée destinée à l’organisme d’assurance chômage ;
Y ajoutant,
Dit que la remise de l’attestation rectifiée destinée à l’organisme d’assurance chômage devra intervenir dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Cobitrans à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cobitrans aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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