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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 12 déc. 2025, n° 25/07073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-1
JONCTION des procédures
N° RG 25/07073 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4W6
N° RG 25/07214 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5BB
Ordonnance n° 2025/M084
APPELANTE
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL PACA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, Magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 04 juin 2025 ayant :
— débouté Mme [S] [G] de toutes ses demandes ;
— débouté l’Institution Nationale Publique France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la partie demanderesse aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel relevée le 12 juin 2025 par Mme [S] [G] à l’encontre du jugement déféré enregistrée sous le n° RG 25/07073 ;
Vu l’absence de constitution d’un avocat au profit de l’intimée et de notification des conclusions d’appelante dans cette procédure ;
Vu déclaration d’appel relevée le 13 juin 2025 par Mme [S] [G] à l’encontre du jugement déféré enregistrée sous le n° 25/07214 à l’encontre du même jugement ;
Vu la constitution le 20 juin 2025 de Me Tallendier au profit de l’Etablissement Public France Travail Paca sous le seul n° RG 25/07214 ;
Vu les conclusions d’appelante remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée le 20 août 2025 sous le seul n° RG 25/07214 ;
Vu la demande du conseiller de la mise en état destinée à recueillir dans la procédure n° RG/2507073 les observations des parties sur la recevabilité de la seconde déclaration enregistrée sous le n° RG 25/07214 alors que la première déclaration enregistrée sous le n° RG 25/07073 paraissait régulière et la caducité encourue en raison de l’absence de notification de conclusions d’appelante dans la procédure RG n° 25/07073 ;
Vu les observations du conseil de l’appelante notifiées par voie électronique le 8/10/2025 faisant valoir qu’en l’absence de jurisprudence ayant clairement délimité les mentions exigées depuis le décret du 29/12/2023, il a estimé prudent de compléter sa déclaration d’appel initiale d’un second acte détaillant plus précisément l’objet de l’appel en indiquant les prétentions rejetées sur lesquelles la cour devrait statuer; que même si la rectification opérée par cette seconde déclaration d’appel était superflue, celle-ci s’incorporait à la première déclaration n’introduisant pas une instance nouvelle, que s’il avait notifié ses conclusions d’appelante sous le second n° RG 25/07214; il s’était acquitté de cette obligation légale dans le délai de trois mois de sa première déclaration d’appel, ce qui ne permettait au conseiller de la mise en état ni de prononcer l’irrecevabilité du second appel ni la caducité du premier appel faute de notification des conclusions d’appelante sous le premier n°RG 25/07073, juger l’inverse étant de nature à porter atteinte de manière disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par l’article 6-1 de la CEDH ;
Vu l’absence d’observations écrites de Me Tallendier, conseil de l’intimée, l’incident a été fixé à l’audience du 3 novembre 2025 ;
Vu l’absence de conclusions d’incident notifiées par le conseil de l’intimée lequel s’en est oralement rapporté ;
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
SUR CE :
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.'
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
La saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier n’ait pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490).
En présence de deux déclarations successives, il doit être vérifié si la seconde déclaration d’appel régularise une première déclaration d’appel qui était régulière et est irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière et n’encourt pas d’irrecevabilité.
En l’espèce, la première déclaration d’appel est rédigée ainsi qu’il suit: 'objet/portée de l’appel : Appel Partiel INFIRMATION du jugement rendu le 4 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il : – Déboute Mme [S] [G] de toutes ses demandes – condamne la partie défenderesse aux entiers dépens'.
La seconde déclaration d’appel est rédigée ainsi qu’il suit :
'objet/portée de l’appel : Appel Partiel INFIRMATION du jugement rendu le 4 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il : – Déboute Mme [S] [G] de toutes ses demandes – condamne la partie défenderesse aux entiers dépens – Statuer à nouveau – Dire et juger que Mme [G] fait l’objet d’une discrimination syndicale en raison de son sexe et en raison de son état de santé au sein de France Travail. En conséquence : Ordonner à France Travail et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à
compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir de repositionner Mme [G] à compter du 1er janvier 2024 au coefficient R1/648. Et ce avec toutes les conséquences de droit en résultant en termes de régularisation et de rappel de salaires sur les minima conventionnels, d’accessoires de rémunération et de cotisations aux organismes sociaux de retraite à compter de cette date. Ordonner à France Travail et sous sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir, détablir, de remettre à Mme [G] les bulletins de paie modifiés – Dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte – Condamner France Travail à payer à Mme [G] les sommes suivantes de : – 69009,67 € net de CSG/CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi pourla période antérieure à janvier 2024 – 10.000 € en réparation du préjudice moral – Condamner France Travail à payer à Mme [G] la somme de 5.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation du dispositif conventionnel (Convention collective, accord GPEC et solde de congés payés de 40 jours et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir – Condamner France Travail à payer à Mme [G] la sommede 3.000 € sur le fondement de l’arrêt à intervenir – Condamner France Travail à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile – condamner France Travail aux dépens'.
Il se déduit de la chronologie rappelée d’une part que la seconde déclaration d’appel de Mme [G] complète la première déclaration en définissant plus précisément le contenu du chef de jugement critiqué relatif au rejet d’une dizaine de demandes et ainsi le périmètre de l’effet dévolutif et d’autre part que l’appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées par voie électronique dans le délai de trois à compter de la première déclaration d’appel enregistrée sous le n° 2507073, cette seconde déclaration d’appel, non identique à la première, dont l’unique objet est de compléter la première déclaration n’ayant donc pas introduit une nouvelle instance mais s’étant incorporée à cette dernière de sorte que la seconde déclaration d’appel étant recevable, il n’y a pas lieu de déclarer caduque la première déclaration d’appel et il convient d’ordonner la jonction des procédures sous le n° RG conservé n° 25/07073.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel relevé par Mme [S] [G] enregistré sous le n °RG 25/07214 .
Ordonnons la jonction des procédures n°RG 25/07214 et n° RG 25/07073 sous ce dernier numéro.
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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