Confirmation 30 avril 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 avr. 2025, n° 24/08028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 14 juin 2024, N° R24/0028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/ 54
RG 24/08028
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI62
SAS TRANSDEV OUEST PROVENCE
C/
[X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 30 avril 2025 à :
— Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V355
— Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 14 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° R24/0028.
APPELANTE
SAS TRANSDEV OUEST PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[X] [U] a été embauché à compter du 11 septembre 2017 en qualité de conducteur receveur, par la société Compagnie des Autocars de Provence, puis par suite d’une fusion-absorption, le contrat de travail a été transféré à compter du 1er déembre 2018 à la société des Cars du Pays d’Aix.
En application de l’article L.1224-1du code du travail, le contrat a été transféré le 1er mars 2021 à la société Autocars Alizés devenue à compter du mois de juin 2021, la société Transdev Ouest Provence.
Le contrat de travail a été suspendu pour accident du travail du 28 mai 2020 au 3 mai 2022, puis pour maladie simple du 4 mai 2022 au 26 janvier 2023.
Dans le cadre de la reprise d’exploitation du marché de transport géré jusqu’alors par la société Transdev Ouest Provence, le salarié a accepté son transfert auprès de la société UTP à compter du 1er janvier 2023.
Après avoir demandé un décompte détaillé du solde de tout compte et à la suite d’échanges entre l’ancien employeur et l’assistance juridique du salarié, ce dernier a saisi le 27 mars 2024, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Martigues aux fins d’obtenir une provision au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés, la rectification des bulletins de salaire de mars 2021 à décembre 2022 ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Selon décision du 14 juin 2024, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Martigues a statué comme suit :
SE DECLARE compétent;
DIT que les demandes de Monsieur [X] [U] sont recevables et bien fondées;
ORDONNE à la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la personne de son représentant légal, de verser à Monsieur [X] [U], à titre de provisions, la somme de 4818, 92 euros bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés;
ORDONNE la rectification du bulletin de salaire de décembre 2022 en mentionnant un total de 20 jours de congés payés au titre de la période de mars 2022 à décembre 2022, sans astreinte.
DEBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation des entiers prejudices, en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail;
RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire au titre de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
ORDONNE à la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la personne de son représentant légal, de verser à Monsieur [X] [U] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ,
MET les entiers dépens à la charge de la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la personne de son représentant légal, y compris les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
Le conseil de la société a interjeté appel selon déclaration du 25 juin 2024.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, la société demande à la cour de :
«DECLARER la Cour saisie d’aucunes prétentions de Monsieur [X] [U] en l’absence de demande de confirmation et de réformation du jugement ; en conséquence, déclarer la Cour non saisie de l’appel incident de Monsieur [X] [U] et de l’ensemb1e de ses prétentions,
INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a jugé :
« SE DÉCLARE compétent;
DIT que les demandes de Monsieur [X] [U] sont recevables et bien fondées ;
ORDONNE à la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la persorme de son représentant légal, de verser à Monsieur [X] [U], à titre de provisions, la somme de 4818,92 euros bruts au titre du solde de l’inderrmité compensatrice de congés payés;
ORDONNE la rectification du bulletin de salaire de décembre 2022 en mentionnant un total de 20 jours de congés payés au titre de la période de mars 2022 à décembre 2022, sans astreinte.
ORDONNE à la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la personne de son représentant légal, de verser à Monsieur [X] [U] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes
MET les dépens à la charge de la société TRANSDEV OUEST PROVENCE en la personne de son représentant légal, y compris les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision»
Statuant à nouveau,
A-titre principal :
JUGER que Monsieur [U] a été remplie de ses droits et qu’il est redevable de l’indemnité compensatrice brute de congés payés de 8047,96 '.
DEBOUTER en conséquence Monsieur [U] de sa demande de 4 818,92 ' bruts au titre du solde de l’indermnité compensatrice de congés payés
A titre subsidiaire :
JUGER que le dossier présente une absence d’urgence et/ou une contestation sérieuse, conduisant la section de référé de la Cour à se déclarer incompétente,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, M.[U] demande à la cour de :
«CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Martigues le 14 juin 2024 (N° RG R 24/00028 ' N° Portalis DCTN-X-B7I-6EA ' Minute n° 24/00060),
En conséquence :
SE DECLARER compétente,
ORDONNER que les demandes de Monsieur [U] sont recevables et bien fondées,
CONDAMNER la société TRANSDEV OUEST PROVENCE à verser à Monsieur [U], à titre de provision, la somme de 4 818,92 ' bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTER la société TRANSDEV OUEST PROVENCE de sa demande de remboursement de la somme de 8 047,96 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNER la rectification du bulletin de salaire de décembre 2022 de Monsieur [U], en mentionnant un total de 20 jours de congés payés,
CONDAMNER la société TRANSDEV OUEST PROVENCE à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
CONDAMNER la société TRANSDEV OUEST PROVENCE à verser à Monsieur [U] la somme de 2 500,00 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, DEBOUTER la société TRANSDEV OUEST PROVENCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société TRANSDEV OUEST PROVENCE aux entiers dépens de l’instance.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’effet dévolutif
Au visa des articles 4, 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, la société appelante indique que les premières conclusions de l’intimé ne contiennent aucune prétention visant à la confirmation ou à l’infirmation de l’ordonnance déférée, de sorte qu’en l’absence de possibilité de régularisation, M.[U] doit être débouté de ses demandes.
L’intimé fait valoir qu’il n’a fait aucun appel incident et que la jurisprudence citée se rapporte à l’appelant.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit : «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.»
L’article 954 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le dispositif des premières conclusions de l’appelant principal ou de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué, comporter toutes ses prétentions et que celles-ci ne peuvent être portées dans des conclusions ultérieures aux délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Il est exact que les premières conclusions de M.[U] datées du 15 juillet 2024 ne comportaient pas de demande de confirmation ou d’infirmation mais il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction de l’irrecevabilité des prétentions qui n’est pas demandée.
En réalité, comme l’indique l’intimé, le moyen soulevé est sans emport, puisque le conseil de prud’hommes a fait droit aux prétentions du salarié, sauf s’agissant de la demande de provision de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, que ce dernier reconnaît avoir abandonnée en cause d’appel, le dispositif de ses premières écritures comme des dernières ne faisant que reproduire la décision, sans émettre d’autres prétentions, étant précisé que la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente.
Sur la compétence de la juridiction des référés
En vertu de l’article R.1455-5 du code du travail «Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
L’article R.1455-6 du même code prévoit «La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Enfin, aux termes de l’article R.1455-7 du code du travail, «Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
La société reproche à M.[U] d’avoir actionné une procédure d’urgence alors qu’il s’était écoulé un an et trois mois depuis sa sortie des effectifs de la société et soutient en tout état de cause qu’il existe une contestation sérieuse.
Il est constant que le salarié n’a pas approuvé son solde de tout compte, afin d’obtenir des explications sur les sommes y figurant alors que les virements reçus étaient bien moindres, ce qui a retardé la saisine de la juridiction.
La nature des sommes réclamées comme la demande de rectification des bulletins de salaire relèvent de la compétence de la juridiction des référés, de sorte que c’est à tort que la société conclut à leur irrecevabilité, dans le cadre de la discussion.
Sur le bien fondé des demandes du salarié
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, ont fait ressortir que le solde de tout compte ne faisait mention que de sommes en faveur du salarié dont 7 421,80 euros (indem solde cp reliquat stc) outre 566,76 euros (indem solde cp acquis stc), au demeurant sans mention de leur nature brute ou nette.
Or, il n’est pas contesté que le salarié n’a reçu qu’un paiement partiel, sans que la société ne démontre que les retenues invoquées et figurant uniquement sur les bulletins de salaire sous la forme d’une écriture comptable, après le brut : «avance sur paie négative» à hauteur de 4 062,52 euros en décembre 2022, soient justifiées, aucun détail sur cette somme n’étant fourni.
En effet, le tableau établi en pièce 6 de la société, censé donner les explications nécessaires, procède à un calcul d’indû à hauteur seulement de 1 122,41 euros.
Dès lors, c’est à juste titre et procédant à des calculs sur lesquels la société ne porte aucune critique – ce qui exclut de relever une contestation de nature sérieuse – que l’ordonnance a dit que le salarié était fondé à obtenir à titre provisionnel la somme sollicitée.
Sur la demande reconventionnelle de la société
Au visa de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, la société soutient que le salarié a obtenu de façon indûe l’octroi de 71 jours ouvrés au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, alors qu’étant en arrêt pour accident de trajet et arrêt maladie, les congés étaient plafonnés à 80% dès le 28 mai 2021 et que le salarié n’ayant pas repris le travail, ces jours étaient perdus.
Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt M.[U]uppertal c/ [O], C 569/16 et M.[U]illmeroth c/ [Z], C-570/16, point 80).
La Cour de justice de l’Union européenne juge que la perte du droit au congé annuel payé à la fin d’une période de référence ou d’une période de report ne peut intervenir qu’à la condition que le travailleur concerné ait effectivement eu la possibilité d’exercer ce droit en temps utile.
Le contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 2022 sans que le salarié ait repris son poste, la société n’est pas fondée à invoquer la loi nouvelle ayant mis en adéquation la loi française avec les dispositions sus-visées, et dès lors, à lui opposer les articles L.3141-19-1 à L.3141-19-3 nouveaux du code du travail, et notamment le report de 15 mois, ne justifiant pas avoir porté à sa connaissance les informations nécessaires.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande en remboursement de la société et ordonné la rectification des bulletins de salaire concernant le nombre de jours acquis, eu égard aux incohérences relevées à ce titre et au gel des congés acquis sur une période, contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts du 13 septembre 2023.
Sur les frais et dépens
La société succombant totalement doit s’acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[U] la somme supplémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Transdev Ouest Provence à payer à M. [X] [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Transdev Ouest Provence aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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