Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 avr. 2026, n° 26/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02712 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q23I
Nom du ressortissant :
[E] [V]
[V]
C/
[B] DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [V]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 1] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 2]
comparant en personne sans l’assistance d’un avocat commis d’office,
ET
INTIME :
M. [B] DU PUY [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Avril 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 03 janvier 2022, M. [E] [V], se disant né le 08 juin 2001 à Conakry en Guinée, a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, mesure assortie de l’exécution provisoire.
Par décision du 12 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette même date.
Par ordonnance du 16 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 09 avril 2026, reçue le 09 avril 2026 à 14h45, l’autorité préfectorale du Puy- de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 10 avril 2026 à 12h04, notifiée le 10 avril 2026 à 15h45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure diligentée à l’encontre du retenu régulière et ordonné la prolongation de la détention pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 11 avril 2026 à 9h02, M. [V] relève appel de cette décision, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir à titre principal l’absence d’assistance d’un avocat l’ayant privé de son accès au dossier, et à titre subsidiaire, l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de la préfecture requérante, les conditions du déroulement de l’audience devant le juge judiciaire (absence de notification de l’audience devant le juge, non assistance d’un interprète, non assistance d’un avocat, menottage), la méconnaissance de l’article L742.4 du CESEDA au vu notamment de la décision du conseil constitutionnel, et le défaut de diligences de l’administration pour rendre effectif son départ du territoire français.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2026 à 10 heures 30.
M. [E] [V] a comparu. Il n’a pas été assisté par un avocat en raison d’un mouvement de grève décidé par le barreau de Lyon.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par Maître Jean-Paul Tomasi son conseil, a demandé le rejet des exceptions de procédure soulevées et la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] [V], auquel a été notifié son droit au silence, a eu la parole en dernier. Il a expliqué être suivi par une association qui gère son suivi administratif et dispose de tous documents utiles.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [E] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l’absence d’avocat devant le juge judiciaire
Aux termes de l’article R552-6 du CESEDA, en cas de saisine du juge des libertés et de la détention, l’étranger est avisé de son droit de choisir un avocat. Le juge lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.
En l’espèce, M. [E] [V] a demandé au juge du tribunal judiciaire saisi, l’assistance d’un avocat de permanence.
Cependant, le magistrat n’a pu obtenir la désignation d’un avocat commis d’office en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon et M. [E] [V] a comparu sans l’assistance d’un avocat.
Par communiqué de presse du 02 avril 2026, le Barreau de Lyon a , en effet, fait connaître son intention de s’associer au mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE et de s’inscrire dans le mouvement de grève entre le 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, paralysant les commissions d’office par le bâtonnier, et notamment dans le contentieux des libertés, tel qu’en l’espèce.
M. [V] fait dès lors valoir à hauteur d’appel que la décision entreprise est intervenue dans le cadre d’une procédure irrégulière et qu’il y a eu atteinte à son droit à bénéficier d’un recours effectif du fait de l’absence de toute assistance devant le premier juge.
La grève générale des avocats du barreau de Lyon, incluant la suspension de toute activité de commission ou de permanence jusqu’au 16 avril 2026 comme évoqué dans le communiqué de presse précité caractérise un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil eu égard au bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur une demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur l’examen du recours en l’absence d’avocat
Lors de la présente audience, l’appelant a été dûment informé des conditions de sa comparution et de l’absence d’un avocat pour l’assister bien qu’il en ait fait la demande et de l’impossibilité de renvoyer l’examen de son recours à une audience ultérieure, étant précisé que M. [V] n’a pas formé de demande en ce sens.
Il lui a été précisé que la présente procédure relative au recours qu’il a déposé est en effet soumise à des délais contraints, dès lors qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article 743-21 du CESEDA, le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine; que la date annoncée à ce jour de la fin du mouvement de grève, soit le 16 avril étant lointaine au vu de ces dispositions légales, aucun renvoi, notamment, d’office n’est envisageable.
Il a été demandé à M. [V] s’il entendait maintenir son appel, ce à quoi il a positivement répondu.
Dans ces circonstances, le mouvement de grève des avocats, qui emporte notamment l’impossibilité pour le retenu d’être assisté d’un avocat commis d’office, constitue une circonstance insurmontable imposant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour l’assister.
Sur la recevabilité de la requête
Il ressort des pièces jointes à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] que l’auteure de celle-ci a reçu délégation de signature pour ce faire et qu’elle avait donc compétence contrairement à ce que soutient, par simple affirmation, l’appelant. L’arrêté utile portant subdélégation de signature à son auteure est présent en procédure.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé dans la déclaration d’appel du retenu, la requête en prolongation est dûment datée, signée et motivée.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces utiles est produite, M. [V], sur lequel pèse la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile, échouant à démontrer précisément quelle pièce serait manquante.
Cette fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la demande de prolongation est par conséquence rejetée.
Sur la régularité de la procédure devant le juge judiciaire
Il incombe à M. [V] de rapporter la preuve de ses allégations, ce en quoi il est défaillant, procédant par simple affirmation.
Toujours est-il que la cour constate que s’agissant de l’absence de notification de l’audience devant le juge judiciaire saisi, figure au dossier, l’avis d’audience précisant qu’il doit comparaître à l’audience du 10 avril 2026 à 10heures en salle 8 du tribunal étant précisé qu’il devait être présent dès 09heures au greffe du juge requis afin de s’entretenir avec son conseil.
Ce moyen ne saurait être retenu.
Sur l’absence d’interprète dans une langue qu’il comprend mais dont il ne précise d’ailleurs pas de quelle langue il s’agit, il n’est nullement établi que M. [V] avait besoin d’un interprète devant le juge judiciaire.
Sa déclaration d’appel atteste d’ailleurs du contraire. Celle-ci établie par l’intéressé en personne retrace, en langue française, de façon détaillée et très précise, ses parcours personnel et scolaire en France nonobstant les démarches administratives successivement entreprises pour obtenir sa régularisation. Il ressort également de l’ordonnance rendue par le juge de [Localité 4] le 16 mars 2026 à 13h51 que M. [E] [V] qui était alors assisté d’un avocat n’a nullement fait valoir la nécessité d’un interprète pas plus que lors de l’audience du 10 avril 2026.
Enfin, il convient de relever que dans le dispositif même de la déclaration d’appel de M. [E] [V], le quatrième item à savoir 'd’être assisté d’un interprète en langue’ est raturé.
Le moyen tiré du défaut d’interprète n’est pas davantage fondé.
Lors de la présente audience, M. [V] confirme qu’il n’était pas menotté lors de sa comparution devant le juge judiciaire saisi, étant précisé qu’aucun élément ne vient démentir sa présente déclaration.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
M. [V] se prévaut de l’absence de diligences nécessaires de la part de la Préfecture du Puy-de-Dôme et qu’en particulier elle ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes et guinéennes.
Pour sa part, le représentant de la préfecture indique que l’intéressé démuni de tout document de voyage en cours de validité ; que dès le 18 décembre 2025 les autorités consulaires guinéennes ont été saisies aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire au bénéfice de l’intéressé ; qu’en parallèle a également été saisie l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur. Ce service a informé l’administration préfectorale requérante, le 20 février 2026, que M. [V] avait été reconnu par les autorités consulaires guinéennes comme étant l’un de leurs ressortissants et que son dossier devait être envoyé aux autorités centrales à [Localité 1].
Le 13 mars 2026, le 1er avril et le 09 avril 2026, les services préfectoraux du Puy-de-Dôme ont relancé l’unité centrale d’identification du ministère de l’intérieur elle-même en attente d’une réponse du consulat guinéen relancé le 12 mars 2026.
Par ailleurs, les autorités italiennes ont été sollicitées dans le cadre d’une reprise. Dans leur requête en prolongation du 09 avril 2026, les services préfectoraux indiquent à cet égard, qu’après consultation de la base de données EUROODAC, par les services du centre de rétention administrative de [Localité 4], il est apparu que l’intéressé avait sollicité l’asile le 1er mars 1017 auprès des autorités italiennes. Dès le 13 mars 2026, une demande de reprise en charge de l’intéressée auprès des instances italiennes a donc été transmise. Cette demande a été réceptionnée par les autorités saisies le 26 mars 2026. Le délai de retour expirant le 10 avril 2026, l’absence de réponse des autorités italiennes constitue un accord implicite de reprise en charge.
Il ne saurait être fait grief aux autorités préfectorales compétentes un défaut de diligences, étant rappelé qu’elles ne sont tenues que d’une obligation de moyens; qu’elles ne disposent d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ou nationales étrangères requises.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et corrélativement de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [V] à l’encontre de l’ordonnance statuant sur une seconde demande de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue le 10 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention présentée par la préfecture du Puy-de-Dôme,
Déclarons régulière la procédure devant le juge judiciaire de [Localité 4],
Confirmons l’ordonnance du 10 avril 2026 déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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