Confirmation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 mai 2024, n° 24/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 18 décembre 2023, N° 23/81344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PIERRES INVESTISSEMENT, S.A. MONTE PASCHI BANQUE SA ( assignée pour dénonciation de la procédure ) |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02933 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI44Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 23/81344
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand LOTZ substituant Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G326
à
DEFENDEURS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI substituant Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
S.A. MONTE PASCHI BANQUE SA (assignée pour dénonciation de la procédure)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. SO.BIO (assignée pour dénonciation de la procédure)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2024 :
Le 18 juillet 2018, Mme [K] a souscrit au produit d’investissement « ICBS Rendement Premium » proposé par la société Marne et Finance, consistant en la souscription de 1.330 parts sociales de la société Constantimmag, sous-filiale de la société Marne et Finance, pour un montant de 133.000 euros, et a signé un pacte d’associés avec la société Marne et Finance comportant l’engagement de cette dernière de procéder à un rachat des parts à l’issue d’une période de blocage.
Mme [K] a procédé à des cessions partielles des parts au bénéfice de la société Marne et Finance les 24 octobre 2019, 22 janvier 2020 et 17 juillet 2021.
Le 1er septembre 2022, la société Constantimmag a été absorbée par la société Pierres Investissement.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Marne et Finance. Mme [K] a déclaré sa créance pour un montant de 144.968,80 euros.
Mme [K] a par ailleurs engagé, suivant acte du 8 décembre 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, une action en nullité pour dol du contrat de souscription et du pacte d’associés. Cette action est toujours pendante devant ce tribunal.
Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mme [K] à pratiquer à l’encontre de la société Pierres Investissement des saisies conservatoires de créances auprès de la banque Monte Paschi et de la société So Bio (locataire de la société Pierres Investissement) à concurrence de 120.000 euros.
Le 3 juillet 2023, Mme [K] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance à exécution successive sur la société So Bio, mesure dénoncée au débiteur le 11 juillet 2023, puis, le 22 août 2023, a fait procéder à une saisie conservatoire de créances détenues par la banque Monte Paschi, mesure dénoncée à la société Pierres Investissement le 25 août 2023.
Par actes des 4 août 2023 et 14 septembre 2023, la société Pierres Investissement a assigné Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des saisies pratiquées.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution a notamment :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance à exécution successive de la société Pierres Investissement pratiquée entre les mains de la société So Bio le 3 juillet 2023 ;
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance de la société Pierres Investissement pratiquée entre les mains de la société Monte Paschi le 22 août 2023 ;
— condamné Mme [K] aux dépens et à payer à la société Pierres Investissement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2024, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 13 et 15 février 2024, Mme [K] a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Pierres Investissement, la société So Bio et la société Monte Paschi Banque afin d’obtenir le sursis à l’exécution du jugement susvisé et l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [K] maintient ses demandes en soutenant qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dès lors que les man’uvres frauduleuses et la réticence dolosive imputables à la société Marne et Finance paraissent établies, ce qui doit conduire à la nullité pour dol du pacte d’associés et de la souscription au produit ICBS poursuivie devant le tribunal judiciaire, et à la restitution du capital investi, de sorte qu’il existe une apparence certaine de créance d’un montant de 120.000 euros. Elle indique en outre qu’il existe des menaces sérieuses pour le recouvrement de sa créance dès lors que la société Marne et Finance est à ce jour en liquidation judiciaire, laquelle aura une incidence sur Pierres Investissement, dont les comptes sociaux 2022 sont alarmants et qui n’a pas justifié des comptes de l’exercice 2023.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Pierres Investissement s’oppose à ces demandes et sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que Mme [K] ne justifie d’aucun principe de créance au titre de l’action engagée devant le tribunal judiciaire tendant à l’annulation du contrat dont elle indique que les chances de succès sont nulles, aucun dol lors de la souscription du contrat n’étant démontré et que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la prétendue créance ne sont pas avérées.
La société Monte Paschi Banque et la société So Bio assignées respectivement à l’étude du commissaire de justice et à personne habilitée, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
SUR CE
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement déféré
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose, notamment, qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Selon l’article L.511-1 du même code, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Au cas présent, Mme [K] soutient disposer d’un principe de créance à l’encontre de la société Pierres Investissement en affirmant que l’action en nullité pour dol du contrat d’investissement « ICBS Rendement Premium » et du pacte d’associés, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, présente de grandes chances de prospérer.
Elle se fonde pour justifier son action sur :
— la position du parquet de Paris selon laquelle il existerait des indices graves et concordants de la commission par la société Marne et Finance du délit de pratiques commerciales trompeuses tenant à des allégations ou présentations fausses de nature à induire en erreur les 5.500 investisseurs particuliers sur la nature du produit financier, ses qualités substantielles, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation ;
— la position de l’Autorité des marchés financiers, qui, le 18 décembre 2018, a rappelé que « les informations relatives aux offres ICBS et BCBB contenues dans les documents à caractère promotionnel et les documents de souscription établis par Marne et Finance mettent en avant un rendement de 6 % ou de 7 % et minimisent les risques importants inhérents à cet investissement. La restitution du capital investi et le versement de cette performance dépendent de l’exécution de la promesse de rachat des parts ou actions consentie aux investisseurs. Or, l’information communiquée aux investisseurs est insuffisante pour leur permettre d’apprécier le risque de non-respect de cette promesse de rachat (…) En outre, aucune information n’est communiquée à l’investisseur quant à la valeur des actifs détenus par la société support dans laquelle il a investi ou sur la part qu’il détient dans le capital de la société support (et ce alors que les investisseurs supportent une prime d’émission de 99,90 euros pour 100 euros investis qui limite considérablement leur droit sur le capital de la société support) ».
Elle soutient que ce rappel de l’AMF étant postérieur à son investissement, celui-ci se trouve directement concerné par l’information lacunaire des documents commerciaux et contractuels qui lui ont été soumis, qu’elle n’a pas été informée de la comptabilité de la société Marne et Finance et de ses engagements hors bilans, que cette société, seule engagée par la promesse de rachat, ne détient aucun des actifs immobiliers ayant vocation à être financés par les fonds apportés par les investisseurs, et savait qu’elle ne pourrait jamais honorer son engagement en raison de son insolvabilité intrinsèque.
Elle ajoute que les documents commerciaux ne permettaient pas d’établir, pour un investisseur non professionnel, l’absence de détention directe par la société Marne et Finance d’un patrimoine immobilier et l’existence d’engagements hors bilan non révélés à la date de la souscription et que lors de celle-ci, la société Marne et Finance était dans l’incapacité de procéder à un quelconque rachat.
Il est cependant relevé qu’aucune pièce n’est produite pour établir la position alléguée du parquet de Paris et qu’en dépit du rappel de l’AMF, cette autorité « a considéré qu’il n’y avait pas lieu de notifier de griefs au titre d’un manquement à la réglementation relative aux offres au public de titres financiers ou d’un manquement à la réglementation relative à la gestion de fonds d’investissement alternatifs » et qu’aucune procédure de sanction n’a été ouverte à l’encontre de la société Marne et Finance et de ses dirigeants.
Ainsi que l’a retenu le premier juge, Mme [K] ne démontre pas l’existence de man’uvres ou d’une réticence dolosive de la part de la société Marne et Finance, qui l’aurait déterminée à s’engager le 18 juillet 2018.
Au surplus, elle était, lors de la conclusion du contrat, assistée d’un conseiller en investissements financiers, qui a pu l’informer des risques relatifs à la souscription. Il résulte d’ailleurs des documents contractuels signés, bulletin de souscription et pacte d’associés, que les caractéristiques de l’investissement et les risques de perte en capital et liés à l’effet de levier avaient été portés à sa connaissance.
Ces documents, dans lesquels il est précisé que les investisseurs, dont Mme [K], étaient associés aux opérations d’investissement du Groupe Marne et Finance par le biais d’une souscription au capital social de ses sociétés filiales opérationnelles, en l’occurrence la société Constantimmag, ne font nullement état de l’existence d’un patrimoine immobilier détenu par cette dernière ou par la société Marne et Finance.
Aucune des pièces produites ne permet de considérer qu’à la date de la souscription, la société Marne et Finance, qui était tenue par le pacte d’associés de racheter à Mme [K] les parts sociales qu’elle avait acquises dans le capital de la société Constantimmag, aurait été dans l’incapacité financière de le faire à la date de la levée de l’option, qui ne devait intervenir qu’à l’expiration d’une période de blocage d’une durée minimale de 60 mois.
A cet égard, il est relevé que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2022, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Marne et Finance, a fixé la date de cessation des paiements de cette société au 25 juillet 2022 et que les motifs du jugement du 5 décembre 2023 rendu par ce même tribunal pour rejeter le plan de redressement proposé par Marne et Finance, sont sans lien avec sa situation financière à la date de la conclusion du pacte d’associés, soit le 18 juillet 2018.
Ainsi, Mme [K] n’établit pas les chances sérieuses qu’elle invoque de voir son action en nullité pour dol prospérer et par suite, ne justifie pas l’existence d’un principe de créance.
Au surplus, Mme [K] ne démontre pas les circonstances qui menaceraient le recouvrement de sa créance à l’égard de la société Pierres Investissement, seule concernée par les mesures de saisie conservatoire.
En effet, il apparaît du bilan relatif à l’exercice 2022, que cette société disposait, au 31 décembre 2022, d’un actif circulant de 126.153.905 euros, comprenant un poste « créances » pour un montant total de 119.927.333 euros et des disponibilités d’un montant de 1.479.104 euros. Ces seuls éléments comptables suffisent à exclure le risque de non-recouvrement de la créance alléguée par Mme [K], qui, à la supposer réelle, s’élèverait à la somme de 120.000 euros.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de justification des comptes de l’exercice 2023 dès lors qu’il n’est pas démontré que ceux-ci étaient clôturés à la date de l’ouverture des débats.
Au regard des motifs qui précèdent, Mme [K] échoue à justifier de moyens sérieux de réformation du jugement déféré. Il convient donc de rejeter sa demande tendant au sursis à son exécution.
Succombant en ses prétentions, Mme [K] supportera les dépens exposés dans cette instance.
Ayant contraint la société Pierres Investissement à exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Mme [K] tendant au sursis à exécution du jugement prononcé le 18 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons Mme [K] aux dépens et à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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