Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 21/08949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2021, N° 20/01196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08949 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESE2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/01196
APPELANT
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
[10]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par M. [F] [L] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [H] [J] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 7 octobre 2021 dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2020, le directeur de l'[9] (ci-après « l’URSSAF ») a émis une contrainte à l’encontre de M. [H] [J], en sa qualité de gérant majoritaire de plusieurs sociétés, pour un montant de 8 584 euros correspondant à des régularisations de cotisations et majorations pour les années 2017 et 2018 et à des cotisations dues pour les 4e trimestre 2018 et 3e trimestre 2019.
M. [J] y a fait opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 7 octobre 2021, ce tribunal a déclaré recevable mais mal fondé M. [J] en son opposition et a validé la contrainte. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’URSSAF justifiait d’une mise en demeure adressée au débiteur relative aux sommes réclamées et que ce dernier ne justifiait pas de les avoir réglées. M. [J] n’avait pas comparu à l’audience.
Le cotisant a interjeté appel de ce jugement par courrier reçu au greffe de la cour le 25 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2022, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Il en a été de même aux audiences suivantes des 9 mars 2023, 16 novembre 2023 et 14 mars 2014. Le 21 octobre 2024, l’affaire a été rappelée et mise en délibéré en l’absence de comparution de l’appelant. Celui-ci s’est présenté un peu plus tard dans la journée. Par arrêt du 22 novembre 2024, la cour a réouvert les débats et rappelé l’affaire à l’audience du 16 juin 2025. A cette date, un nouveau renvoi a été ordonné pour permettre la production par l’URSSAF d’un historique du compte et de l’imputation des paiements fait par M. [J] depuis son affiliation au régime social des indépendants ([7]).
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [J] a sollicité de la cour qu’elle :
Infirme le jugement du 7 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Annule la contrainte du 2 mars 2020 ;
Ordonne que les pénalités, majorations et frais de commandements soient laissés à la charge de l’URSSAF ;
Condamne l’URSSAF à lui verser la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du 7 octobre 2021 ;
Déboute M. [J] de ses demandes ;
Condamne M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience et à leurs observations présentées oralement telles que reprises par la note d’audience du greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la contrainte critiquée
Moyens des parties
M. [J] explique que la mise en demeure ayant précédé la contrainte qu’il critique ne lui a pas été notifiée, ou au moins pas à une adresse qui n’était pas la sienne, de sorte qu’elle n’a pu produire d’effet et que la contrainte, non précédée de la mise en demeure obligatoire à sa régularité, est nulle.
L’URSSAF conteste toute irrégularité de la mise en demeure, qui mentionne exactement les cotisations poursuivies et leur montant, et a été envoyée au débiteur à son adresse personnelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2018, toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant. Le contenu de celle-ci doit être précis et motivé.
En l’espèce, l’URSSAF produit une mise en demeure adressée à M. [J], datée du 10 octobre 2019, portant sur les cotisations réclamées par l’organisme pour les 4e trimestre 2018 et 3e trimestre 2019 et au titre de régularisations pour les années 2017 et 2018, outre des pénalités pour l’ensemble de ces périodes, pour un montant global de 8 584 euros.
Cette mise en demeure a été envoyée à M. [H] [J] à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 6], que ce dernier revendique comme son adresse personnelle de l’époque, et l’accusé de réception est manifestement signé de sa main. Elle comporte tous les éléments permettant de comprendre la nature et le montant des sommes poursuivies, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
La mise en demeure est dans ces conditions régulière, de sorte que la contrainte l’est également.
Sur le bienfondé de la contrainte critiquée
Moyens des parties
M. [J] explique que les montants réclamés par l’URSSAF sont incompréhensibles voire fantaisistes et ne font pas état des paiements réalisés par ses soins qui devaient être imputés sur les cotisations dues.
L’URSSAF explique le calcul des sommes réclamées par les revenus déclarés par le cotisant et conteste l’existence de paiements réalisés par ce dernier à valoir sur ces cotisations et majorations.
Réponse de la cour
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la qualité de travailleur indépendant de M. [J] au cours des années 2017 à 2019 n’est pas critiquée. Il est redevable, pour ces années, de diverses cotisations assises sur ses résultats auprès de l’URSSAF. Il lui appartient dès lors, pour contester la contrainte émise par l’organisme, de démontrer qu’il a effectivement payé les cotisations légalement dues par lui.
M. [J] conteste le calcul des cotisations qui lui sont réclamées mais ne produit pas, pour les années visées par la contrainte, la déclaration de ses revenus permettant d’en vérifier le calcul, ni les appels de cotisations provisionnels qui permettraient de connaître l’état de ce qui lui avait été préalablement réclamé.
Il ne produit pas non plus de justificatif de sommes payées et qui devraient, selon lui, s’imputer sur les cotisations et régularisations mises en recouvrement.
La demande faite à l’URSSAF de fournir un récapitulatif du compte de M. [J] avait pour objet de permettre la vérification par le cotisant comme par la cour de l’imputation des paiements faits par le débiteur et de les vérifier. Ce document ne pouvait toutefois venir qu’en soutien ou infirmation des assertions de M. [J] s’agissant de paiements effectués par lui.
Il ne peut être considéré, sauf à inverser la charge de la preuve en la faisant peser sur la créancière, que le défaut de production de ce document démontrerait un défaut de créance de l’URSSAF.
En l’état, M. [J] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement des régularisations et cotisations dues pour les années 2017 à 2019 visées par la contrainte objet des débats par le paiement a minima des montants qu’il estime être dus au regard de son activité professionnelle. Sa contestation de la contrainte du 2 mars 2020 sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [J], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demande de M. [J], qui succombe, sera rejetée.
L’URSSAF sollicite une indemnisation de 1 000 euros. L’organisme n’a pas fait appel à un avocat pour la représenter dans cette affaire et ne justifie que de très peu de diligences réalisées. Elle ne justifie dès lors pas de frais irrépétibles. Il ne sera pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par M. [H] [J] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale d’Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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