Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 23/19422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2023, N° 23/15894 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19422 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT32
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 23/15894
DEMANDEUR
Madame [W] [G] veuve [T]
née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 11] (80)
[Adresse 10]
représentée et plaidant par Me Alain LABERIBE de l’AARPI LABERIBE & VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
DEFENDEURS
Madame [E] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 8]
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 5]
représentées par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS- COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
ayant pour avocat plaidant Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Nathalie BRET, Conseiller chargée de compléter la composition
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [T] s’est marié en premières noces avec Mme [Y] [C]. De leur union est issue [F] [T].
[J] [T] s’est marié le [Date mariage 2] 1973 en secondes noces avec Mme [W] [G], les époux ayant préalablement adopté le 7 novembre 1973, devant Me [H], le régime de la séparation de biens.
[F] [T] est décédée le [Date décès 6] 1995 à [Localité 12], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L].
Par jugement du 18 juin 1999, le tribunal de grande instance de Paris a homologué le changement de régime matrimonial des époux [T]-[G] qui ont adopté par convention du 19 décembre 1995 le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
[J] [T], dont le dernier domicile se situait à [Localité 12], est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder :
— Mme [W] [G], sa conjointe survivante,
— Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L], ses deux petites-filles venant en représentation de leur mère prédécédée.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2022, Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L] ont fait assigner Mme [W] [G] aux fins essentielles de la voir condamner à leur payer la somme de 135 070,58 euros au titre d’une action en retranchement de l’avantage matrimonial bénéficiant au conjoint survivant.
Le 5 octobre 2022, Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert immobilier ayant pour mission d’établir la valeur de l’appartement et de la cave dépendant de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 15], bien qui appartenait pour moitié à [J] [T] et a été apporté à la communauté universelle lors du décès de ce dernier, en application de la convention de changement de régime matrimonial.
Le 5 avril 2023, Mme [W] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de prescription de l’action en retranchement.
Par ordonnance contradictoire du 20 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en retranchement formée par Mmes [E] et [P] [L] et soulevée par Mme [W] [G],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— commis en qualité d’expert judiciaire M. [U] [K], avec pour mission, les parties préalablement convoquées, de :
*se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*estimer la valeur vénale au jour de l’expertise des biens suivants : du lot n°12 (appartement au 4ème étage) et du lot n°29 (cave en sous-sol) dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15], cadastré Section CL n°[Cadastre 9],
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
Mme [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 septembre 2023.
Par avis de fixation du 18 octobre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L] ont constitué avocat le 15 novembre 2023.
Par courriel du 15 novembre 2023, le greffe sollicitait de l’appelante qu’elle lui communique sous 15 jours la copie de la signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, Mme le Président du pôle 3 ' chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, constatant que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours imparti, a constaté la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Par requête remise le 19 décembre 2023, Mme [W] [G] a déféré cette ordonnance en demandant à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
— déclarer Mme [W] [G] recevable en son appel,
— laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Alain Laberibe, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 27 décembre 2023, Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L], défenderesses au déféré, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
en tant que de besoin,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [W] [G],
— condamner Mme [W] [G] à payer à Mmes [E] et [P] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [G] aux dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Le président de la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris, considérant que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel aux intimées dans le délai de 10 jours imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile applicable à l’époque de la présente procédure d’appel, a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance, en affirmant que sa déclaration d’appel n’encourt pas la caducité aux motifs que :
— l’obligation faite à l’appelant de signifier la déclaration d’appel suivant les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel. Elle invoque à cet effet un avis rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018, n°18-70008, et considère que la constitution d’intimé de Me [M] [A]-[N] a pour conséquence de supprimer l’obligation de notification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis adressé par le greffe ;
— elle considère qu’elle n’avait pas d’obligation de signifier la déclaration d’appel aux intimées puisque ces dernières avaient été parfaitement informées par l’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe de la cour d’appel le 10 octobre 2023, et qu’elles ont adressé deux mails le 23 octobre 2023 à son conseil pour l’informer que leur avocat était Me [A]-[N] ; elle estime qu’il appartenait à ce dernier de se constituer sur la déclaration d’appel reçue du greffe, ce qu’il n’a fait que le 15 novembre 2023, et que la constitution d’intimé de Me [A]-[N] a supprimé l’obligation de notification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis du greffe, le principe du respect du contradictoire étant ainsi assuré ;
— elle soutient que la jurisprudence citées par les intimées, à savoir l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2021 (19-25187), mettant en avant le délai de 10 jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé, n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce au motif que cette décision viserait spécifiquement les procédures présentant un caractère d’urgence, ce qui n’est pas le cas de l’espèce s’agissant d’une ordonnance de mise en état statuant sur le rejet d’une fin de non-recevoir visant la prescription d’une action ;
— elle ajoute qu’il appartenait à Me [A]-[N] de se constituer immédiatement après les courriels adressés par ses clientes et datés du 23 octobre 2023, et qu’à défaut le comportement de ce dernier, qui se serait abstenu de se constituer, porterait atteinte, en cas de caducité de l’appel, au principe du contradictoire tel qu’il est prévu par l’article 6 § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— enfin, elle invoque l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2023 qui selon elle imposait au président de chambre de prévoir d’entendre les parties car elle considère que son conseil en avait exprimé la demande en indiquant, dans son courriel du 23 novembre 2023, qu'« en tant que de besoin, je me tiens à votre disposition pour présenter des observations orales à l’exemple d’une audience sur incident ».
Les intimées répondent :
— sur le premier moyen, que l’avis du 12 juillet 2018 ne s’applique pas en l’espèce, car il concerne les situations où la constitution d’avocat intervient dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation adressé par le greffe, prévu par l’article 905-1 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été le cas de la constitution de Me [A] [N] qui n’est pas intervenue dans le délai de 10 jours. Les intimés font valoir qu’à l’inverse, lorsqu’un avocat se constitue postérieurement à l’expiration du délai de l’article 905-1 du code de procédure civile et que l’appelant n’a pas procédé à la signification requise, la caducité de la déclaration d’appel est déjà définitivement acquise ;
— sur le deuxième moyen, que le fait que les intimées aient reçu du greffe la déclaration d’appel n’est pas de nature à dispenser l’appelante des formalités de l’article 905-1 susvisé, puisque la signification est un acte de procédure à la charge exclusive de l’appelant, à laquelle le greffe ne peut pas pallier, et dont la sanction de la caducité doit être prononcée d’office sans qu’il soit besoin de constater un grief ; elles font également observer que le mail invoqué est daté du 14 novembre 2023, date à laquelle leur avocat ne s’était pas constitué et à laquelle le délai de 10 jours était déjà expiré ; elles ajoutent que conformément aux dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile, les actes de procédure ne peuvent être effectués par voie électronique que par le biais du RPVA, de sorte qu’une transmission par courriel n’a aucune valeur ;
— sur le troisième moyen et l’absence d’urgence en l’espèce, qu’elles n’entendent pas prendre la place du législateur qui a décidé de soumettre de tels appels à la procédure prévue à l’article 905-1 du code de procédure civile en rédigeant l’article 905 du même code, qu’il importe de purger l’appel de l’incident avant qu’une décision ne soit rendue au fond et que pour éviter des procédures excessivement longues, le principe de bonne administration de la justice commande qu’il soit assuré qu’une décision soit rendue à bref délai, et donc qu’il soit recouru à la procédure de l’article 905 du code de procédure civile ;
— sur le quatrième moyen et la violation alléguée de l’article 6 § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’article 905-1 précité ne restreint pas l’accès au juge d’appel d’une manière à ce que le droit s’en trouverait atteint dans sa substance et que selon la convention européenne des droits de l’homme invoquée, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations qui se concilient avec l’article 6 § 1er précité en poursuivant un but légitime et en instaurant un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ;
— enfin, sur le cinquième moyen et la tenue d’une audience, qu’il n’existe aucune obligation d’appeler les parties à une audience si les parties ne le demandent pas, la seule obligation étant alors de recueillir les observations écrites des parties et qu’en l’espèce, des observations écrites ont été formulées par les parties, mais celles-ci (y compris l’appelante) n’ont pas demandé la fixation d’une audience. Elles considèrent que dans le courriel dont l’appelante se prévaut, le conseil de cette dernière ne sollicite pas une audience mais rappelle au président de chambre la faculté dont il dispose, s’il l’estime nécessaire, d’appeler les parties à une telle audience.
***
Aux termes du premier alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile applicable en la cause, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, il est constant que l’appelante n’a pas signifié aux intimées sa déclaration d’appel, ni dans le délai de 10 jours de l’avis de fixation du 18 octobre 2023, ni postérieurement.
Or cette omission est expressément sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, ainsi que le prévoit l’article 905-1 précité.
Par ailleurs, s’agissant des différents moyens qu’elle soulève pour s’opposer à la caducité de sa déclaration d’appel, il sera observé que :
— sur le premier moyen, l’avis du 12 juillet 2018 invoqué par Mme [W] [G] répond expressément à l’hypothèse dans laquelle l’intimé a constitué avocat avant l’expiration du délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai. Or la constitution de Me [A] [N] est intervenue postérieurement au délai de 10 jours. En conséquence, l’avis du 12 juillet 2018 ne peut être invoqué utilement pour écarter la caducité de la déclaration d’appel ;
— sur le deuxième moyen, il est fermement admis que les informations communiquées par le greffe à l’intimé ne peuvent dispenser l’appelant des formalités de l’article 905-1 susvisé, puisque la signification est un acte de procédure à la charge exclusive de ce dernier.
Tel est le cas en l’espèce, peu important que les intimées aient adressé un courriel alors que le délai de 10 jours n’était pas encore expiré, ces échanges n’étant pas de nature à remplacer les seuls actes de procédure prévus par la loi ;
— sur le troisième moyen sur l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’introduire une distinction sur le traitement des procédures que la loi ne prévoit pas, puisqu’aux termes de l’article 905-1 précité, les obligations de signification à la charge de l’appelant sont applicables à tous les cas (1° à 6°) prévus par l’article 905, sans distinguer les affaires « semblant présenter un caractère d’urgence » ; ce moyen doit donc être écarté ;
— sur le quatrième moyen et la violation alléguée de l’article 6 § 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a eu l’occasion de répondre précisément sur la parfaite compatibilité dudit article 6 § 1er avec les dispositions de l’article 905-1 précité, en déclarant que celles-ci « ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai, et d’autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de dix jours » (Cass. Civ. 2, 9 septembre 2021, n° 19-25187 P) ;
Dès lors, ce moyen ne peut qu’être rejeté.
— enfin, sur le cinquième moyen et la tenue d’une audience, il est rappelé que le magistrat qui statue sur la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions, n’est pas tenu d’organiser une audience, sauf si les parties le lui demandent ; en l’espèce, la formule utilisée par le conseil de l’appelante comporte une expression conditionnelle (« en tant que de besoin ») ainsi qu’une expression de disponibilité aux demandes du magistrat (« je me tiens à votre disposition pour présenter des observations orales (') ») qui ne peuvent raisonnablement être comprises comme une demande d’audience.
En conséquence, aucun des moyens présentés par Mme [G] n’étant susceptible de remettre en cause la caducité de sa déclaration d’appel, il convient de la débouter de sa demande et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [W] [G], qui échoue en son déféré, supportera en conséquence la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la condamnation aux dépens et de la nature du litige, il y a lieu de condamner Mme [W] [G] à payer à Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de caducité rendue par le président de la chambre 1 du pôle 3 de la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2023 ;
Condamne Mme [W] [G] à payer à Mme [E] [L] épouse [R] et Mme [P] [L] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [G] aux dépens du présent déféré.
Le Greffier, Le Président,
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