Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 nov. 2025, n° 25/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02184 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKJE
Copie conforme
délivrée le 11 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 09 Novembre 2025 à 12H37.
APPELANT
Monsieur [C] [M]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BOUSTANI Nour, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Novembre 2025 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Novembre 2025 à 16h13,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant son interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans prononcée le 08 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h06;
Vu l’ordonnance du 09 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Novembre 2025 à 11h41 par Monsieur [C] [M] ;
Monsieur [C] [M] n’a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu.
Il soutient qu’en l’absence de perspectives d’éloignement, il doit être mis fin à la mesure de rétention.
A l’audience, il soutient ses conclusions écrites. Suite à plusieurs mesures d’éloignement il a été reconnu mais pour autant, les autorités algériennes qui l’ont reconnu n’ont pas délivré le laissez-passer.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation et indique l’application de la directive retour de 2008 dont la durée est de 12 mois. Il n’y a pas de preuve de l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par arrêté en date du 9 juillet 2023, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l’encontre de Monsieur [M].
Par décision en date du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2023.
Par arrêté en date du 7 septembre 2023, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pendant une durée de 45 jours . Cet arrêté a été notifié le 7 septembre 2023.
Cette assignation à résidence a fait l’objet d’une violation à compter du 19 septembre 2023.
Dès le 24 janvier 2024, M. [M] était identifié par l’Algérie comme étant l’un de ses ressortissants.
Par arrêté en date du 16 février 2024, le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, préfet du Rhône l’a à nouveau assigné à résidence en application de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2023.
Dès le 19 mars 2024, l’assignation à résidence a, à nouveau, été violée.
Par arrêté en date du 15 août 2024, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui avait été prononcée par arrêté préfectoral du 8 août 2023, a été prolongée pour une durée d’un an supplémentaire.
Par arrêté en date du 15 août 2024, Monsieur [M] a été, une troisième fois, assigné à résidence dans le département du [6].
Monsieur [M] a été incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 4] [Localité 7] le 6 novembre 2024 en exécution de peine d’emprisonnement. Sa date de fin de peine a été fixée au 31 juillet 2025.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Monsieur [M] à une peine d’emprisonnement pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants et l’a condamné à titre de peine complémentaire à la peine de 5 ans d’interdiction du territoire français. Cette décision lui a été notifiée par chef d’établissement du centre pénitentiaire le 16 avril 2025.
Dans la perspective d’une mesure d’éloignement, les observations de Monsieur [M] étaient sollicitées le 15 octobre 2025 par la préfecture. Il n’en faisait aucune.
La consultation décadactillaire montrait la présence de nombreux alias.
Dès le 30 octobre 2025, il était reconnu par les autorités allemandes à la borne Eurodac.
Par décision en date du 5 novembre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie.
Par décision du 6 novembre 2025, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, préfet du Bouches-du-Rhône a placé Monsieur [M] au centre de rétention administrative, après qu’il ait été extrait de la maison d’arrêt en fin de peine.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025 à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, Monsieur [M] n’ayant pas de garanties de représentation ne disposant pas de documents d’identité, notamment d’un passeport en original et en cours de validité.
Sur l’absence de défaut de diligence de l’administration – En application de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande de laissez-passer par mail en date du 6 novembre 2025 à 10h43.
Compte tenu que la demande au consulat a été faite le jour du placement en rétention administrative, compte tenu que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur un Etat souverain, ce qui a d’ailleurs été consacré par le cour de cassation (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), la preuve des diligences de l’administration par saisine du consulat est faite.
Sur la présence de perspectives d’éloignement – L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de M. [M] évoque l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au motif de l’absence d’échange entre l’administration et les autorités consulaires.
Compte tenu de la demande de laissez-passer le 6 novembre 2025 à 10h43, et compte tenu qu’il ne peut pas se déduire de l’absence de réponse des autorités consulaires au bout d’une semaine, l’absence de perspective d’éloignement, ce moyen non fondé en fait, sera donc rejeté.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [M]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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