Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 sept. 2024, n° 22/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 30 juin 2022, N° 20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1275/24
N° RG 22/01095 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UM7E
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2022
(RG 20/00074 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. PRESENCE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [B]
[Adresse 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
[P] [B] a été embauchée par la société Presence France à compter du 13 mars 2017, en qualité de scénographe dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective de la publicité est applicable à la relation.
Le 02 juillet 2019, [P] [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 juillet suivant.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, la société Presence France a notifié à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 27 janvier 2020, [P] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement de [P] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Presence France à payer à [P] [B] les sommes s suivantes :
* 8 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les fautes commises par l’employeur durant le temps de la relation contractuelle,
* 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté [P] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouté [P] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouté la société Presence France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Presence France aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juillet 2022, la société Presence France a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [P] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, la société Presence France demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté [P] [B] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé,
— débouter [P] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [P] [B] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 août 2023, [P] [B] demande à la cour de :
— rejeter les demandes de la société Presence France,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Presence France au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Presence France de sa demande sur ce fondement et sur les dépens, a ordonné l’exécution provisoire, a rappelé les dispositions applicables en matière d’intérêts et a condamné la société Presence France aux dépens,
— faire droit à son appel incident et infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 8 800 euros la condamnation de la société Presence France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’a déboutée de sa demande à hauteur de 15 000 euros de ce chef, l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
Statuant de nouveau,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Presence France à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des fautes commises par l’employeur durant le temps de la relation contractuelle,
* 13 479, 90 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 370,19 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 37,02 euros à titre de congés payés y afférents,
* 1 453 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme s’ajoutant à celle allouée de ce chef en première instance,
— condamner la société Presence France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
MOTIVATION :
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
En vertu de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, [P] [B] soutient que bien qu’astreinte à un horaire mensuel de 169 heures, elle était contrainte, comme ses collègues, du fait de sa charge de travail excessive, à l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires. Elle précise que son employeur invoque un dispositif de forfait jour avec un temps de travail annualisé alors que ce n’est pas le cas, puisque si un accord d’entreprise prévoit un système d’annualisation du travail, il n’y avait pas le moindre suivi de la durée effective de travail, de sorte qu’une réelle annualisation ne pouvait être envisagée et il s’agissait en réalité pour l’employeur de s’assurer une totale disponibilité des salariés sur l’intégralité de l’année. Elle ajoute avoir dû relancer son employeur plusieurs fois aux fins de pouvoir a minima récupérer les heures supplémentaires accomplies et que ce n’est que lors de l’entretien préalable que l’employeur a consenti à une telle récupération, de sorte qu’elle a pu à compter de cette date récupérer une partie des heures supplémentaires accomplies. Elle souligne que cette récupération n’a pas inclus les majorations pour heures supplémentaires et qu’il reste un reliquat d’heures qui n’ont été ni récupérées ni payées de 3,5 heures.
Elle produit un courriel adressé à une heure tardive, une attestation d’un ancienne collègue faisant état de sa surcharge de travail, des échanges de SMS entre collègues sur ce point, un relevé qu’elle a établi des heures de travail par elle accomplies courant 2019.
Il en résulte que [P] [B] présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Presence France soutient que le contrat de travail de [P] [B] fait référence à l’accord d’entreprise et que cet accord prévoit un temps de travail de 39 heures par semaine avec 22 jours de RTT. Elle précise que [P] [B] déclarait elle-même ses heures et remplissait les tableaux de présence sur lesquels est basée la rémunération et qu’elle a donc toujours été payée des heures qu’elle déclarait. Elle ajoute que [P] [B] a transmis le 2 juillet 2019 un tableur rempli d’erreurs où elle reprenait ses temps de travail depuis la semaine 14 de l’année 2019 jusqu’à la semaine 26 en vue d’une demande de récupération de temps, ce qui a donné lieu, après échanges et corrections à une demande de récupération de cinq jours, qui lui ont été accordés. Une nouvelle demande était par la suite formée par la salariée pour la période du 1er avril au 2 août 2019, où elle sollicitait 3,5 heures de récupération alors qu’elle n’avait effectué aucune heure supplémentaire après la période couverte par la précédente demande.
Le contrat de travail de [P] [B] prévoit qu’elle est soumise à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise et qu’elle prendra connaissance de l’accord d’entreprise existant. L’accord d’entreprise du 3 juin 2002 prévoit que l’horaire de travail effectif collectif fixé à 39 heures hebdomadaires est ramené à 35 heures pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, la réduction du temps de travail prenant la forme d’un temps de travail effectif de 39 heures par semaine et de l’attribution de 22 jours ouvrés de repos supplémentaire par an. L’accord prévoit également que le temps de travail sera décompté sur l’année.
Il est démontré qu’en juillet 2019, suite à la demande de [P] [B] et après échanges entre les parties, les heures supplémentaires dont [P] [B] demandait le paiement lui ont été payées. Ce faisant, l’employeur a admis, contrairement à ce qu’il soutient aujourd’hui, d’une part que l’annualisation du temps de travail n’était pas appliquée et d’autre part que [P] [B] pouvait avoir effectué des heures supplémentaires, malgré le fait qu’elle soutienne que c’était elle qui déclarait ses heures. [P] [B] a par la suite réclamé le paiement de 3,5 heures supplémentaires, qui apparaissent sur les tableaux récapitulatifs de ses heures journaliers qu’elle produit.
Ce que réclame [P] [B] correspond au paiement de ces heures, qui sont postérieures au paiement déjà effectué par l’employeur, et à la majoration qui selon elle n’a pas été appliquée par l’employeur pour les 45,5 heures ayant fait l’objet d’un paiement, point sur lequel l’employeur ne s’explique pas, pas plus qu’il n’explique les raisons pour lesquelles il a fait droit à la première demande de [P] [B] s’il estimait que le paiement de ces heures n’était pas dû.
Ainsi, les pièces produites par les parties suffisent a établir la réalité des heures alléguées par [P] [B] non rémunérées et l’absence de paiement de la majoration pour les heures payées par l’employeur, de sorte que la cour dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [P] [B] et condamner la société Presence France à lui payer la somme de 370,19 euros au titre des heures supplémentaires, outre 37,02 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté [P] [B] de cette demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
[P] [B] dénonce une situation de travail dissimulé au regard des heures supplémentaires accomplies non déclarées et sollicite le versement d’une indemnité de 13 749,90 euros sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Toutefois, l’élément intentionnel ne se déduit pas nécessairement de l’absence de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, étant en outre précisé que la créance d’heures supplémentaires n’est pas significative au regard du salaire de référence, cette omission pouvant également résulter d’une carence de l’employeur dans la mise en place d’un comptage fiable des heures effectivement accomplies par son salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté [P] [B] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
[P] [B] reproche à son employeur le comportement qu’elle décrit comme violent qu’aurait adopté son supérieur hiérarchique à son encontre en octobre 2018 lors de son entretien d’évaluation. Elle soutient que face à une évaluation assez négative, destinée à préparer son éviction de la société suite à l’échec des négociations souhaitées par son employeur en vue d’une rupture conventionnelle, elle a refusé de signer de suite le document, souhaitant le relire à tête reposée et pouvoir faire des annotations, mais que M. [I] lui a repris de force le document en l’empoignant par le bras.
La société Presence France conteste toute faute engageant sa responsabilité, arguant qu’aucune violence n’a été exercée à l’encontre de [P] [B] par M. [I] et que c’est cette dernière qui, refusant de signer son entretien annuel, qui a tenté de récupérer une copie de son évaluation de force.
Il n’est en l’espèce pas démontré que [P] [B] aurait été victime de violences dans le cadre de cet entretien d’évaluation où il existait incontestablement un différend entre la salariée et son supérieur hiérarchique, le fait que [P] [B] ait déposé une main courante étant insuffisant à rapporter une telle preuve, comme le fait qu’elle ait écrit à son employeur après les faits ou reçu des messages de soutien de collègue, ce qui, si cela confirme le désaccord au cours de cet entretien et le fait qu’elle soit partie en pleurs, ne démontre aucunement l’existence de violences. En outre, la société Presence France produit des attestations de salariés qui font état effectivement du désaccord mais se trouvant proches des lieux de l’entretien, n’ont pas constaté de violences exercées.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a octroyé à [P] [B] des dommages et intérêts de ce chef, et la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande liée à la rupture du contrat de travail, la contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse de [P] [B]
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle est sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne la gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, la société Presence France reproche à [P] [B] son insuffisance professionnelle consistant en des difficultés quant à la qualité de son travail, ce constat partagé et récurrent induisant progressivement un manque de confiance par rapport aux attendus légitimes concernant son poste. Elle évoque un accompagnement mis en place et des alertes mais n’ayant pas permis d’améliorer les choses. Elle détaille précisément ainsi les motifs invoqués :
en matière de propositions commerciales : contribution très marginale aux réponses aux appels d’offres et faible pertinence des solutions proposées, par exemple pour la consultation « Chateau Rabutin » ou le projet « Forum des sciences »,
en matière de conception et de production : livraison des productions de manière récurrente dans des temps longs et nécessitant d’être reprises ou non réalisées dans les règles de l’art, notamment le dossier de la base de loisir de [Localité 5], le dossier APD Jeanne d’Arc, le projet des « Valeurs olympiques »,
de façon générale : dépendance trop importante aux autres collaborateurs sollicités, absence de maîtrise des dossiers ayant pour conséquence de ne pouvoir participer que marginalement à la présentation des étapes du projet au client ni de pouvoir conduire les projets tant en phase conception qu’opérationnelle, absence de livraison dans les temps impartis d’un travail réalisé conformément aux attentes initiales malgré la participation à l’élaboration des plannings de travail, participation insuffisante au développement et à l’enrichissement des pratiques des logiciels et outils dédiés à ses missions.
[P] [B] conteste toute insuffisance professionnelle de sa part.
L’insuffisance professionnelle devant s’apprécier par rapport aux fonctions exercées par la salariée, il sera rappelé que celle-ci exerçait, depuis son embauche, les fonctions de scénographe au sein de la société Presence France, société spécialisée dans la scénographie et la muséographie, de digital et de technologies immersives, d’événementiel, de communication et de signalétique. La fiche de poste, dont [P] [B] ne conteste pas avoir eu connaissance, précise que le concepteur-scénographe, en relation avec le responsable de marché, le chef de projet et le responsable opérationnel, assure la conception scénographique et l’équipement technique d’un lieu, d’un événement ou d’une exposition, sur la base d’un cahier des charges et/ou d’un pré-concept défini en appel d’offres. Les responsabilités principales sont ainsi définies : garantir la qualité de la conception scénographique du projet, contribue à la veille scénographique, contribue à la rentabilité du projet, contribue à la qualité de la relation avec les clients et contribue au travail en équipe et à l’image de l’agence. Les indicateurs de performance sont précisés comme étant la réussite sur les projets et les appels d’offre, la satisfaction du client, le respect des temps prédéfinis, impartis pour les missions qui lui sont affectées, la tenue des plannings et les développements/améliorations/mises à jour des outils de production opérationnels et des bases de données à renseigner régulièrement.
Sur les propositions commerciales
S’agissant en premier lieu de l’insuffisance professionnelle de [P] [B] par rapport aux propositions commerciales qu’elle élaborait, la société Presence France fonde ses critiques sur son travail qu’elle estime insuffisant dans le cadre de deux projets.
Concernant le projet du « [Localité 4] Rabutin », il ressort du rapport d’analyse des offres établi par le centre des monuments nationaux que cet organisme a mis en place un consultation ayant pour objet la conception et la réalisation de la scénographie de l’espace d’interprétation et d’outils de médiation ponctuels dans les salles historiques de ce château. En application de la procédure de marché public applicable, une phase de candidature a été suivie d’une phase d’offre. Lors de la première phase, 13 sociétés avaient candidaté, parmi lesquelles quatre ont été retenues pour présenter une offre, dont faisait partie la société Presence France. Après analyse des offres des quatre candidats, le Centre des monuments nationaux est entré dans une phase de négociation avec chacun d’eux, ce qui avait pour but de les inviter à préciser certains points, à rectifier les irrégularités ou à proposer une offre financière meilleure. Il est constant que s’agissant de l’offre de la société Presence France, les différents points évalués par le client ont été ainsi notés :
sur la pertinence du parti pris, de l’inscription scénographique dans les espaces et de la médiation proposée, 5/20 avant négociation et 10/20 après négociation,
sur la qualité esthétique et créative de la scénographie, des éléments audiovisuels/multimédias, du graphisme et du mobilier, 8,75/35 avant et après négociation,
sur la qualité de l’organisation du groupement, de la méthodologie et du planning détaillé, 15/15 avant et après négociation.
Il est constant également que ce n’est pas l’offre de la société Presence France qui a été retenue, mais celle d’un concurrent.
[P] [B] soutient pertinemment que bien que les notes relatives à la scénographie ne soient pas bonnes, ce seul élément ne peut suffire à caractériser son insuffisance professionnelle dès lors que si elle était en charge de la scénographie, le projet est un travail de groupe, qui doit être validé par la direction avant d’être adressé au client et les mauvais résultats ne peuvent lui être imputés à elle seule, d’autant qu’il s’agit de l’appréciation nécessairement subjective par un client d’un travail artistique. Le fait qu’il s’agisse d’un travail de groupe et qu’il y ait une appréciation collective du projet avant son envoi résulte notamment du courriel de M. [Y], chargé d’affaires en charge du pilotage général du projet et de la constitution du dossier d’offre, adressé à l’équipe le 20 mars 2019 qui transmet un certain nombre d’éléments pour lecture dont le concept scénographique affiné « pour lecture et remarques ». Ce même M. [Y] adressait le 27 mars 2019 à toute l’équipe ayant travaillé sur le projet le message suivant « encore un grand merci à tous et à chacun pour votre participation à cette réponse. Ce ne fut pas le plus simple des dossiers mais le résultat semble tenir la route… Affaire à suivre ».
[P] [B] soutient également pertinemment que dans les échanges contemporains de l’époque de réalisation du projet, il n’apparaît aucunement qu’un quelconque reproche sur son implication ou la qualité de son travail ne lui ait jamais été adressé, de sorte que les attestations établies a posteriori par M. [Y], relevant dans ce dossier un manque de rigueur de [P] [B], un manque d’implication, un défaut de formalisation des contenus et propositions artistiques, des problèmes récurrents de cotation des plans et légendages et un concept pas développé voire bâclé, ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes pour retenir ces griefs, n’étant corroborées par aucun autre élément.
L’insuffisance professionnelle de [P] [B] dans le traitement de ce dossier alléguée par la société Presence France n’est en conséquence pas démontrée.
S’agissant ensuite du projet relatif à l’offre pour le Forum des sciences de [Localité 7], par courrier du 9 juillet 2018, le conseil département du Nord informait la société Presence France que son offre n’avait pas été retenue pour la conception scénographique et muséographique des projets culturels du Forum des sciences. La société Presence France se voyait attribuer une note pour la valeur technique de 55/70 et pour le prix de 17,96/30, soit 72,96/100 au total. Il était notamment relevé que « la mise en espace des modules proposés est très pauvre (1/5). la proposition muséographique manque d’innovation et d’unité muséologique (2/5). la qualité esthétique est essentiellement graphique et manque d’intérêt pour la visite (1/5). Le choix des matériaux est très pauvre (1/5). La proposition d’aménagement scénique est essentiellement graphique. Elle manque d’interactivité, d’innovation, d’unité muséologique et est dépourvue d’innovation dans l’expérience de visite. De plus, l’esquisse est peu lisible dans les intentions. Peu satisfaisant ».
[P] [B] soutient là encore à raison, que de la même façon que pour le projet précédent, il s’agit d’un projet validé par la direction avant transmission, sur lequel plusieurs intervenants ont travaillé, ce qui ne peut donc permettre de caractériser son insuffisance professionnelle, étant précisé qu’il s’agit à nouveau de l’appréciation artistique nécessairement subjective par le client d’un projet transmis par l’agence, ce qui ne peut suffire à établir l’insuffisance professionnelle de la scénographe ayant participé à l’offre.
L’insuffisance professionnelle de [P] [B] dans l’établissement des propositions commerciales n’est en conséquence pas démontrée.
Sur la conception et la production
Sur ce point, la société Presence France fonde ses critiques sur plusieurs dossiers traités par [P] [B], le dossier de la base de loisirs de [Localité 5], le dossier APD Jeanne d’Arc et le dossier des « valeurs olympiques ».
Concernant le projet de la base de loisirs de [Localité 5], la société Presence France invoque une erreur d’échelle de 30% constatée par le bureau d’études techniques, mais qui n’est aucunement prouvée, puis une correction par [P] [B] en laissant une erreur d’échelle de 10/15%, pour laquelle elle produit un plan contenant la mention manuscrite « erreur échelle 10 à 15% ». Ce seul élément est insuffisant à caractériser le manquement de [P] [B], qui pour sa part produit une superposition de son plan avec un plan issu de Google pour démontrer qu’aucune erreur d’échelle n’y figurait.
En outre, si la société Presence France soutient que ce type d’erreur se répétait régulièrement, là encore ce n’est aucunement démontré.
La société Presence France invoque ensuite le dossier avant-projet définitif Jeanne d’Arc, pour lequel elle soutient que son partenaire Ateliers [Localité 6] a attiré son attention sur les manquements de [P] [B] dans son travail et notamment sur l’absence de maîtrise du budget et du dossier et qu’il a été constaté en son sein que [P] [B] ne respectait pas les délais et ne remettait pas de plans correctement côtés.
Il ressort en effet d’un courriel adressé par M. [W] des Ateliers [Localité 6], que le travail de [P] [B] sur ce projet a posé des difficultés au partenaire, en ce qu’il n’a pas obtenu toutes les informations nécessaires en temps et en heure, en ce que le budget estimé était largement dépassé et en ce que le partenaire a dû consacrer de nombreuses heures pour aboutir à un chiffrage, qui dépassaient le cadre de sa mission. [P] [B] ne peut se retrancher derrière le fait que ce serait la muséographe qui aurait eu du retard alors que le prestataire vise précisément les missions qui incombaient à [P] [B], ni derrière le fait que le client se montrait satisfait de l’avancement du projet le 2 juillet 2019, puisque cela ne correspond pas simplement à l’évaluation de son travail mais au rendu commun transmis au client avec la participation de tous les intervenants.
Enfin, la société Presence France évoque le projet des « valeurs olympiques », pour lequel, dans un courriel du 9 juillet 2019, le partenaire Ateliers [Localité 6] rappelle qu’il y a eu un dépassement sur la partie étude puisqu’il a consacré 85 heures en plus de ce qui était prévu. Ce dépassement n’est dans ce courriel aucunement imputé à la fourniture d’un mauvais travail de la part de [P] [B]. Dès lors, bien que dans son attestation rédigée en mai 2021, M. [W], auteur de ce courriel, indique que ces heures de travail étaient nécessitées par le travail de correction et de rattrapage des erreurs de [P] [B], cette affirmation ne saurait suffire, alors que [P] [B] justifie par la production de plusieurs courriels échangés dans le cadre de ce projet, que des difficultés existaient du fait que le client modifiait régulièrement ses demandes, ce qui rendait compliquée la gestion du projet.
Aucun manquement de [P] [B] n’apparaît donc démontré concernant ce projet.
Sur les griefs généraux
La société Presence France reprend pour partie des manquements relatifs aux projets sus-visés, qui ont été déjà été détaillés et considérés comme non établis (projet [Localité 4] Rabutin et projet « valeurs olympiques »).
S’agissant du fait qu’un élu régional aurait sur le projet Jeanne d’arc, demandé via son assistante à ce que [P] [B] n’intervienne plus seule dans les réunions faute de maîtrise de ses dossiers, cette affirmation ne figure que dans l’attestation établie par M. [Z], chef de projet pour la société Presence France, sans être aucunement corroborée par un autre élément. Cette seule attestation ne peut être considérée à elle seule comme probante.
Pour le dossier [Adresse 3], [P] [B] reconnaît avoir oublié un vidéoprojecteur dans son chiffrage, ce qu’elle a corrigé postérieurement. Les autres erreurs relevées dans ce projet en septembre 2020 par Mme [V], muséographe intervenant sur le projet, ne sont en revanche pas imputables à [P] [B] dans la mesure où il s’est écoulé plus d’un an entre le départ de [P] [B] et ce courriel, sans que la société Presence France ne s’explique sur les intervenants sur ce projet dans l’intervalle.
Quant au projet « Valeurs olympiques », [P] [B] soutient à raison que la société Presence France tronque le contenu du courriel adressé par la cliente et qu’elle n’y remet aucunement en cause [P] [B], précisant la compétence de celle-ci, mais l’absence d’échanges et d’interventions de M. [I].
En outre, sur le fait que [P] [B] ne respecterait pas les plannings qui lui sont impartis, la cour constate, comme le soutient la salariée, qu’elle n’était pas la seule salariée concernée et que le retard ne relevait donc pas de l’insuffisance professionnelle, ainsi qu’en témoignent deux anciens salariés qui font état de leur surcharge de travail au sein de la société Presence France.
Enfin, l’absence de veille scénographique reprochée à [P] [B] n’est aucunement démontrée par la société Presence France.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que sont seuls démontrés le fait que dans le cadre du projet Jeanne d’Arc, [P] [B] s’est montrée défaillante dans l’exécution des missions qui lui incombaient, et le fait que dans le cadre du projet Beauport, [P] [B] ait oublié un vidéoprojecteur dans son chiffrage.
Outre le fait qu’il s’agisse de difficultés ponctuelles et non d’une incapacité durable, la société Presence France ne démontre aucunement avoir alerté la salariée sur ces difficultés et avoir mis en place un accompagnement. La seule production par la société Presence France d’une attestation de M. [I], son supérieur hiérarchique, qui indique sans aucune précision de date avoir mis en place des points de vigilance pour limiter les problèmes rencontrés par la production de [P] [B] (qu’il décrit ainsi : échanger et contrôler davantage ses productions en état vigilant sur ses humeurs, éviter tout pression qui aurait pu s’avérer contre-productive au regard de la fragilité évoquée par [P] [B], associer d’autres collaborateurs à ses projets, vérifier ou faire produire à sa place certaines plans, alléger ses plans de charge et la complexité des projets qui pouvaient lui être confiés afin de réduire les risques d’erreurs et de déperditions), étant insuffisante pour démontrer la réalité de l’accompagnement mis en place.
L’insuffisance professionnelle de [P] [B] n’étant pas établie, son licenciement est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, [P] [B] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Presence France au paiement d’une indemnité en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Compte tenu de l’âge de [P] [B], née en 1988, du salaire de référence mensuel d’un montant de 2291,65 euros, de sa qualification, de son ancienneté de 2 ans et de la période de chômage suivant son licenciement sans toutefois justifier de recherches d’emploi, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 7 000 euros, au paiement de laquelle la société Presence France sera condamnée. Le jugement sera réformé en ce qu’il lui a octroyé une somme supérieure.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Presence France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à [P] [B] dans la limite de six mois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Presence France, qui succombe partiellement, sera également condamnée aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Presence France à payer à [P] [B] la somme de 8 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les fautes commises par l’employeur pendant la relation contractuelle, en ce qu’il a débouté [P] [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société Presence France à payer à [P] [B] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Presence France à payer à [P] [B] la somme de 370,19 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 37,02 euros au titre de congés payés y afférents ;
Déboute [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts en lien avec des manquements de l’employeur à ses obligations ;
Ordonne le remboursement par la société Presence France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à [P] [B] dans la limite de six mois ;
Condamne la société Presence France aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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