Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 juin 2025, n° 22/14712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 11 octobre 2022, N° F21/00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/
PA/KV
Rôle N° RG 22/14712 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIVT
S.A.R.L. PRONUTRI
C/
[Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/25
à :
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 21/00363.
APPELANTE
S.A.R.L. PRONUTRI, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIME
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [Z] ( le salarié) a été engagé par la société LABORATOIRES PRONUTRI ( PRONUTRI ou la société ou l’employeur), spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la distribution de compléments alimentaires, en qualité de conducteur de production, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 17 mai 2004.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de
levure du 1er janvier 1985.
A la suite d’une altercation l’ayant opposé, le 6 février 2017, à Monsieur [X], M. [Y] [Z] a été placé en arrêt de travail du 06 février 2017 au 10 février 2017 pour accident du travail, puis du 20 février 2017 au 12 mars 2017 pour maladie ordinaire, puis enfin du 11 février 2017 jusqu’au 02 avril 2017 pour cause professionnelle.
M. [Z] a été convoqué par courrier recommandé avec AR en date du 09.02.2017 à un entretien préalable fixé au jeudi 23.02.2017, en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Par courrier recommandé avec AR du 10 mars 2017, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants:
' Monsieur,
Vous avez été convoqué en date le 09.02.2017, par lettre RAR, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture.
Les motifs qui nous conduisent à vous licencier sont ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien préalable du 23.02.2017 et pour lesquels nous avons recueillis vos explications.
Le 06.02.2017, vers 14H, vous vous êtes trouvé en désaccord avec M. [X], prestataire de services, sur l’arrêt et les modalités de mise en fonctionnement d’une centrale à traitement d’air en place dans notre laboratoire. Alors que cela ne relève absolument pas de votre activité, vous vous êtes permis d’arrêter (en réalité la remettre en « mode automatique »), à plusieurs reprises, cette machine.
De son côté, M. [X] vous a expliqué que vos interventions intempestives sur la centrale compromettaient son bon fonctionnement.
Alors qu’il s’apprêtait à remettre en marche normale (en réalité en « mode manuel » à pleine puissance), une énième fois, cette machine, vous l’avez pris à partie et l’avez agressé physiquement, en posant, selon ses indications (sic !), votre front sur le sien. Les personnes présentes à côté, dans l’atelier, ont d’ailleurs pu entendre vos cris à tous les deux.
Selon vos déclarations, lors de l’entretien préalable, M. [X] vous aurait porté un coup de tête à la mâchoire, ce qui vous aurait occasionné la perte de deux dents. Si les témoins ont certes pu vous voir sortie du laboratoire avec deux dents ou morceaux de dents, ils ont pu constater également que vous ne portiez aucune trace de marque, ni trace de sang sur le visage.
Cette constatation semble donc accréditer la thèse de M. [X], selon laquelle vous auriez orchestré cette altercation et plus encore l’agression prétendue de notre fournisseur. (sic !) Celui-ci nie catégoriquement vous avoir donné un coup de tête et affirme qu’il vous aurait simplement repoussé pour écarter votre front du sien alors que vous tentiez de l’intimider.
Par la suite, alors que vous vous trouviez, cette fois, dans l’atelier, en présence de
plusieurs personnes essayant de vous calmer, vous avez assené un violent coup de poing en pleine face à M. [X]. Vous ne niez d’ailleurs pas cette agression..'
'Il ne s’agit pas du premier incident de la sorte que nous ayons eu à déplorer de votre part, même si, heureusement, jusqu’à présent l’issue n’était pas arrivée jusqu’à ce point ultime.
Vous avez rencontré les mêmes difficultés avec M. [N], l’un de nos autres prestataires de service, qui est intervenu, à plusieurs reprises, sur la chaine de conditionnement de boites de comprimés, à la demande de notre société, entre les mois de juin et d’octobre 2016.
Malgré les instructions parfaitement claires qu’il vous avait données et alors que cela
ne relève pas de vos attributions, vous vous êtes permis, à plusieurs reprises, de procéder à des modifications de réglage entre deux de ses visites, de permuter des relais dans l’armoire de commande ou encore de démontrer l’arbre sur lequel se trouve les disques de synchronisation de la machine alors que cela relève de la seule compétence du fournisseur, occasionnant ainsi des dysfonctionnements.
Face aux légitimes récriminations de M. [N] à votre encontre, vous n’aviez pas hésité à adopter un ton extrêmement agressif, limite menaçant à son égard, ce dont il s’était plaint auprès de la Direction.
A l’époque, nous avions attiré votre attention sur le fait que de telles interventions sur nos machines n’étaient pas admissibles quand bien même vous pensiez bien faire, comme
vous nous l’aviez indiqué, alors que cela ne relevait ni de vos attributions, ni de vos compétences.
Toutefois, compte tenu du nouvel incident survenu le 06 décembre dernier, nous nous
interrogeons désormais sérieusement sur la réalité de vos intentions quant à ces interventions inopportunes.
Nous vous avions également alerté sur vos écarts de comportement, ceux-ci n’étant
pas acceptables, et ce d’autant qu’au regard de votre carrure vous impressionnez facilement notre personnel et nos fournisseurs. Pensant qu’il s’agissait d’un incident isolé et compte tenu de votre ancienneté, nous n’avions pas voulu donner un aspect formaliste à nos remarques. (en réalité, il n’existe aucun antécédent imputable à M. [Z] ni aucun avertissement)
Au demeurant, nous ne pouvons ignorer ce nouvel incident dont l’ampleur nous amène
à revoir totalement notre jugement.
A la suite des explications que vous nous avez données lors de l’entretien, et nonobstant l’enquête que nous avions entreprise immédiatement après l’incident du 06.02.2017, nous avons comparé celles-ci avec les déclarations des témoins et de M. [X].
Il en résulte que vos tentatives de justifications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation.
Eu égard aux autres incidents déjà survenus, l’incident du 06.02.2017 atteste de votre
comportement colérique qui vous conduit, lorsque vous êtes mis en cause, à commettre des actes d’une particulière agressivité.
Nous ne saurions tolérer la persistance d’un tel comportement qui est incompatible avec l’exécution normale de votre contrat de travail et préjudicie gravement à la bonne marche de l’entreprise.
Dès lors, la poursuite de notre relation contractuelle s’avère impossible, y compris durant le préavis. Nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités de rupture. '
Contestant le bien fondé de son licenciement et sollicitant diverses sommes à caratère indemnitaire et salarial, M. [Z], par requête du 12 mars 2018, a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse qui, par jugement en date du 11 octobre 2022, a:
Condamné la SARL LABORATOIRES PRONUTRI, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Y] [Z] les sommes suivantes :
-3.650,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-365,00 € au titre des congés payés sur l’indemnité Compensatrie de préavis,
-6.387,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-10.000,00 € au titre des dommages intérêts pour licenciement nul et abusif,
-1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les condamnations porteront intérêts légal à compter d’un mois du prononcé du jugement.
Débouté Monsieur [Y] [Z] de ses autres demandes.
Débouté la SARL LABORATOIRES PRONUTRI de toutes ses demandes reconventionnelles.
Ordonné l’exécution provisoire.
Ecarté toutes pièces plus amples ou contraires.
Condamné la SARL LABORATOIRES PRONUTRI aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2022, la SARL PRONUTRI a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la SARL PRONUTRI demande de:
Déclarer Monsieur [Y] [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
y compris à titre d’appel incident, l’en débouter,
Rejeter l’appel incident adverse
Réformer et/ou annuler le jugement entrepris, en ses dispositions qui ont :
— Condamné la SARL LABORATOIRES PRONUTRI, en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [Y] [Z] les sommes suivantes :
° 3.650,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
° 365,00 € au titre des congés payés sur l’indemnité Compensatrice de préavis,
° 6.387,00 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
° 10.000,00 € au titre des dommages intérêts pour licenciement nul et abusif,
° 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter d’un mois du prononcé
du jugement.
— Débouté la SARL LABORATOIRES PRONUTRI de toutes ses demandes reconventionnelles.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Ecarté toutes pièces plus amples ou contraires.
— Condamné la SARL LABORATOIRES PRONUTRI aux dépens.
Statuant à nouveau :
Retenir que s’agissant d’une procédure de licenciement pour faute grave, la société
LABORATOIRES PRONUTRI pouvait valablement la mettre en 'uvre y compris pendant la période de suspension du contrat de travail découlant de l’accident du travail déclaré par Monsieur [Z],
Retenir qu’au jour du licenciement, Monsieur [Z] n’était de toute façon plus en
situation d’arrêt de travail pour accident du travail, ce depuis le 11 février 2017,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à obtenir la requalification de la
rupture en licenciement nul,
Déclarer que le licenciement de Monsieur [Z] est fondé sur une faute grave,
Déclarer que le licenciement de Monsieur [Z] ne présente aucun caractère vexatoire,
En conséquence, Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses prétentions financières découlant de la rupture du contrat de travail,
Condamner Monsieur [Z] à verser à la société LABORATOIRES PRONUTRI la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6000€ à la société
LABORATOIRES PRONUTRI au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Elle fait valoir en reprenant les termes de la lettre de licenciement, :
— que le licenciement est justifié pour faute grave à raison du comportement agressif et violent inadmissible sur le lieu de travail,
— que Monsieur [Z] a, au cours de la journée du 6 février 2017, multiplié les provocations à l’égard de Monsieur [X], le gênant dans son travail et allant jusqu’à l’insulter,
— que Monsieur [Z] est intervenu à plusieurs reprises sur la machine, le matin pour l’éteindre, contre les recommandations de Monsieur [X] et les demandes qui lui ont été faites par celui-ci,
— qu’alors que Monsieur [X] voulait simplement aller vérifier s’il s’était effectivement trompé, comme le lui affirmait Monsieur [Z], il a alors été violemment pris à partie par Monsieur [Z].
— que lors de l’entretien préalable du 23 février 2017, Monsieur [Z] n’a pas contesté la réalité des faits reprochés, se contentant d’affirmer que Monsieur [X] ne se serait pas contenté de le repousser mais lui aurait porté un coup de tête à la mâchoire, lui causant la perte de deux dents de devant et qu’il l’aurait frappé en riposte.
— que l’erreur de Monsieur [X] ne saurait justifier les insultes et les menaces physiques qu’il a reçues ensuite et surtout le coup qui lui a été porté par le salarié,
— qu’après cette première altercation, Monsieur [Z] est revenu sur ses pas, et cette fois a violemment frappé Monsieur [X] au visage, lui assénant un coup de poing au niveau de la mâchoire,
— que Monsieur [X] a fait constater médicalement l’étendue de ses blessures découlant du coup qui lui a été porté par Monsieur [Z],
— que l’attitude de Monsieur [Z] en date du 6 février 2017 était d’autant moins tolérable qu’il ne s’agissait pas d’un incident isolé,
— que la réitération de comportements fautifs, même lorsque ces faits n’ont pas donné lieu à sanction à l’époque, peut légitimement et valablement être invoquée par l’employeur à l’appui d’une procédure disciplinaire.
Pour le surplus, elle contredit point par point la version du salarié concernant les coups qui lui auraient été portés par Monsieur [X], les éléments médicaux fournis par ce dernier ne venant pas selon elle corroborer sa thèse.
Elle réplique:
— que le salarié suite à son premier arrêt de travail du 6 au 10 février 2017 a bénéficié le 20 février 2017, d’un arrêt de travail couvrant la période du 20 février au 12 mars 2017, prescrit pour cause de maladie ordinaire sans aucun lien avec l’accident déclaré le 6 février.
— que suite à sa convocation pour entretien préalable, le salarié a produit un avis de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail en rapport avec l’accident du 6 février 2017, couvrant la période du 11 février au 12 mars 2017, correspondant pour partie à sa période de congés, puis un nouvel avis de prolongation, toujours pour prétendu accident du travail, pour la période du 13 mars au 2 avril 2017.
— que la CPAM a refusé de reconnaître un quelconque caractère professionnel aux avis de prolongation transmis par Monsieur [Z], considérant qu’il n’y avait aucun lien avec la lésion initiale déclarée le 6 février 2017,
— que la procédure pénale n’a aucune incidence sur le litige prud’homal,
— qu’au jour de la notification du licenciement, Monsieur [Z] se trouvait en arrêt de travail pour maladie simple et non pour prétendu accident du travail, son arrêt pour accident du travail ayant pris fin le 10 février 2017, soit un mois auparavant,
— que par courrier posté le 10 mars 2017 la salarié a transmis un nouvel avis d’arrêt de travail, visant cette fois une prolongation d’arrêt en lien avec l’accident déclaré le 6 février 2017, et couvrant la période du 11 février 2017 au 12 mars 2017, mais la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nouvelle lésion, un état anxieux, non mentionné dans le certificat d’arrêt de travail initial,
— que de ce fait, la protection du salarié accidenté du travail pendant la période de suspension du contrat liée audit accident, ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce et le licenciement prononcé n’encourt aucune nullité.
Elle conteste enfin le quantum des sommes sollicitées par l’intimé.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 février 2023 M. [Z] intimé et appelant incident, demande de:
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le salarié M. [Y] [Z] n’avait commis aucune faute grave de nature à justifier le licenciement disciplinaire dont il a fait l’objet par courrier recommandé du 10.03.2017.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il existait une cause de suspension du
contrat de travail à la suite de l’accident du travail que le salarié M. [Y] [Z] a subi le 06.02.2017 et de l’arrêt de travail qui en a suivi du 06.02.2017 au 12.04.2017, rendant nul et abusif le licenciement prononcé pour faute grave par courrier recommandé du 10.03.2017.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL LABORATOIRES
PRONUTRI, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes :
— 3.650 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 365 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6.387 € au titre de l’indemnité de licenciement,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL LABORATOIRES
PRONUTRI, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a insuffisamment indemnisé le salarié M. [Y]
[Z] qui totalisait 13 ans d’ancienneté en condamnant la SARL LABORATOIRES
PRONUTRI aux sommes suivantes, en se référant au surplus au barème de l’article L 1235-3 du code du travail qui était inapplicable aux faits de l’espèce :
— 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif,
— 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande tendant à ce que les
intérêts au taux légal pour les sommes ayant un caractère contractuel (portant sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement), portent intérêts à compter de la réception par la SARL LABORATOIRES PRONUTRI de la convocation en bureau de conciliation, soit à compter du 13.03.2018.
En conséquence,
Juger que le licenciement disciplinaire de M. [Y] [Z] initié pour faute grave, au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, est nul et abusif pour violation des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail,
Condamner en conséquence la SARL LABORATOIRE PRONUTRI à payer à M. [Y]
[Z] les sommes suivantes :
— 36.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif, après 13 ans
d’ancienneté et correspondant à 20 mois de salaire, le barème des indemnités étant
inapplicable à la date du licenciement (1825 € x 20),
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et en raison du caractère particulièrement vexatoire et diffamatoire de la procédure disciplinaire
injustement menée à son encontre,
— 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.825 € brut,
Juger que les intérêts au taux légal pour les sommes ayant un caractère contractuel (portant sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement), portent intérêts à compter de la réception par la SARL LABORATOIRES PRONUTRI de la convocation en bureau de conciliation, soit à compter du 13.03.2018.
Juger que les intérêts au taux légal pour les sommes ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du Jugement déféré prononcé le 11.10.2022.
En tout état de cause,
Condamner la SARL LABORATOIRES PRONUTRI, en la personne de son représentant
légal aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamner la SARL LABORATOIRES PRONUTRI en la personne de son représentant
légal, à payer à M. [Y] [Z], la somme de 3.000 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de
première instance, outre la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rappeler et condamner la SARL LABORATOIRES PRONUTRI aux éventuels frais
d’exécution forcée par Huissier du Jugement et de l’arrêt à intervenir, non compris dans les dépens et/ou imputables au créancier qu’il s’agisse d’honoraires d’exécution libres de
l’huissier ou du droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce,
anciennement article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret n° 96
1080 du 12 décembre 1996.
Il objecte sur la nullité de son licenciement:
— que son contrat de travail a été suspendu pendant la durée de son arrêt de travail du 06.02.2017 au 28.03.2017 provoqué par l’accident de travail du 06.02.2017,
— que l’employeur ne pouvait rompre son contrat que pour faute grave,
— que la faute grave, si elle est invoquée par l’employeur, n’est en réalité nullement démontrée par l’employeur, l’enquête pénale ayant permis au contraire de confirmer intégralement les dires de M. [Y] [Z], sans jamais permettre d’étayer les accusations infondées de l’employeur qui ne reposent que sur les déclarations mensongères de l’agresseur M. [K] [X],
— qu’il n’existe pas de preuve d’antécédent de violence ni de preuve d’antécédent « d’intervention intempestive sur une machine » en 13 ans d’ancienneté en 13 ans d’ancienneté
— que l’employeur ne peut pallier les carences de la lettre de licenciement, par la production postérieure d’attestations de complaisance,
— que l’employeur ne démontre pas que M. [Z] est l’agresseur, ou qu’il a « orchestré » une agression,
— que les gendarmes ont pris une photo de ses dents cassées,
— que l’enquête pénale a confirmé ses déclarations, sur le déroulement des faits,
— que trois rapports médicaux objectifs permettant d’établir le caractère mensonger des déclarations de M. [X], lorsqu’il nie être l’auteur du coup-de-tête et des provocations.
— que preuve est rapportée que son employeur a menti lorsqu’il l’accuse d’interventions intempestives sur la centrale de traitement de l’air, contraires à son bon fonctionnement, alors -qu’il est désormais confirmé que c’est bien lui qui la remettait en marche normale (mode automatique) et non M. [X] ,
Sur le caractère professionnel de son arrêt de travail, il allègue:
— que la sécurité sociale a, par décision du 28.02.2017, reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. [Z] le 06.02.2017, suite à son passage aux
urgences et, par décision du 28.04.2017, la CPAM a fixé la date de consolidation des lésions de M. [Z], à la date du 14.04.2017.
— que le recours de l’employeur pour voir déclarer inopposable la reconnaissance de son accident du travail a été rejeté,
— que les faits survenus au temps et au lieu du travail sont considérés comme accident du travail, et il bénéficiait de la protection légale à la date de son licenciement qui ne pouvait être prononcé que pour faute grave qui n’est pas caractérisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
En cours de délibéré, l’intimé a produit le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice statuant sur le recours de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel des lésions qu’il a subi suite à son accident du travail.
L’appelante a demandé le rejet de cet élément.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue donc pas sur les demandes de juger, dire et juger ou en l’espèce 'retenir’ de la société appelante, qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 954 et 4 du code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la recevabilité des éléments fournis par l’intimé en cours de délibéré
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il découle des articles 442 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, à moins qu’elles n’aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, l’appelant a fait communiquer en cours de délibéré le jugement du TASS de Nice qui a eu à statuer sur la demande de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la reconnaissance de son accident du travail.
Cependant, la cour, lors de l’audience du 1er avril 2025, n’a nullement sollicité la production de cet élément, ni demandé d’éclaircissements sur ce point précis, contrairement à ce qui est allégué en substance.
De surcroît entre la date de l’appel de la société PRONUTRI et l’audience du 1er avril 2025, l’intimé avait amplement le temps de se mettre en état.
Ni le principe du contradictoire ni même l’exigence d’un procès équitable ne commandent d’ordonner la réouverture des débats pour admettre ces éléments qui s’ils figuraient au dossier des premiers juges n’étaient au nombre des pièces du dossier d’appel.
Par conséquent, les éléments nouveaux fournis par l’intimé seront rejetés.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur la cause du licenciement:
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant le préavis. Les faits invoqués comme constitutifs d’une faute grave doivent non seulement être objectivement établis, mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Enfin, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Concenant les faits du 6 février 2017 visé dans la lettre de rupture, l’employeur produit:
— l’attestation de M. [R] non manuscrite qui relate que le lundi 6 février 2017 il a entendu M. [Y] [Z] et M. [K] [X] crier à travers la porte du laboratoire, il a vu [Y] ouvrir la porte pour sortir du laboratoire en disant que [K] lui avait cassé les dents. Il a vu le morceau et les dents cassés, il ne saignait pas. [K] [X] est sorti et a crié sur [Y], [Y] criait aussi. Il n’a pas vu de blessures sur le visage de [K] avant qu’il intervienne. Il se rappelle juste que [K] saignait un peu. Il est intervenu pour les séparer. En les séparant, il a vu [Y] mettre un coup de poing à [K]. Ils sont partis ensuite chacun de leur côté. [Y] est rentré chez lui.
— le PV de dépôt de plainte de M. [X],
— les certificats médicaux de M. [X] des 6 et 9 février 2017.
Sur les précédents du salarié, l’employeur produit ensuite une attestation de M. [C] [N] qui indique être intervenu à plusieurs reprises, à la demande de l’employeur, pour réparer la chaîne de conditionnement entre le mois de juin 2016 et octobre 2016.
La société ne produit pas les courriers et mails dont il est fait état dans la lettre de rupture corroborant les allégations de l’employeur, selon lesquelles il aurait attiré l’attention du salarié sur le fait que de telles interventions sur les machines n’étaient pas admissibles quand bien même il pensait bien faire, alors que cela ne relevait ni de ses attributions, ni de ses compétences.
Si l’employeur s’attache surtout à critiquer les éléments fournis par le salarié, il ne produit pas d’autres pièces relatives au faits du 6 février 2017 et aux précédents allégués de l’intéressé.
Il ressort en revanche de l’attestation précitée que le témoin a bien vu M. [Z] avec deux dents cassés.
M. [Z] ne conteste pas qu’il a donné en riposte, un coup à son agresseur M. [X], immédiatement après avoir reçu le coup de tête qui lui a fracturé ses deux dents de devant.
Il produit le témoignage de son fils qui relate ' Etant auto-entrepreneur, j’ai donné un coup de main à la société PRONUTRI suite à une grosse commande. J’ai donc fait de la sous-traitance en compagnie de mon père (')
Il est vrai que mon père en rallumant, s’était trompé de côté, c’est à dire qu’au lieu de mettre en automatique, il avait mis le chauffage en manuel, à une température supérieure à la normale. (')
Mon père, ne pensant pas s’être trompé, s’est alors dirigé vers la centrale pour aller voir. Pour ma part, je suis resté à la gelluleuse.
Au bout d’une ou deux minutes, j’ai entendu M. [Z] et mon père se prendre la
tête. J’ai entendu qu’ils haussaient le ton tous les deux. J’ai entendu mon père dire à [Y] à plusieurs reprises : enlève ta tête, enlève ta tête. Le temps que j’éteigne la machine, il s’est passé une nouvelle fois une à deux minutes. J’ai été les rejoindre et j’ai vu M. [Z] avec deux bouts de dents dans la main. (') '
Il produit également:
— le certificat médical des urgences du Dr [H] du 07.02.2017 qui indique:
'Fracture des n°11 et 21"
'Panoramique doute sur lésion de la racine de la dent n°11" .
Il fournit également le certificat médical du chirurgien dentiste Dr [M] du 21.02.2017 qui mentionne entre autres :
' Je soussignée Dr [M] atteste avoir reçu à mon cabinet le 09.02.2017 M. [Z] né le 29.11.1976 qui m’a dit avoir été victime d’un choc sur le visage le 06.02.2017 sur son lieu de travail la société PRONUTRI à [Localité 3].
L’examen clinique révèle une fracture amélo-dentinaire de grande étendue qui touche les deux incisives centrales supérieures 11 et 21. Les deux angles incisiaux de chacune des incisives ont été fracturés.
L’examen radio graphique révèle que cette fracture est proche de la pulpe des deux incisives concernées. '
Il produit, encore, le certificat médical du médecin légiste Dr [F] du 10.03.2017 sur réquisition de l’officier de police judiciaire qui mentionne notamment:
'M. [Z] dit avoir été victime de violences sur le lieu de son travail à [Localité 3] le
06.02.2017 : coup de tête sur les dents, bris de deux incisives supérieures.'
'07.02.2017 à 08H26 : Observation du Dr [H], urgences de [4], [Localité 5] : fracture des dents 11 et 21, douleur cervicale, à la radiographie raideur du rachis pour accident du travail prescrit jusqu’au 10.02.2017, ordonnance pour collier de contention cervical, Coltramyl, Codoliprane '
'Aspect restauré des incisives supérieurs et médianes (dents 11 et 21) '
'Conclusions :
M. [Z] dit avoir été victime de violences le 06.02.2017 et a présenté des
blessures compatibles avec un coup de tête'
21.02.2017 : Certificat du Dr [M], chirurgien dentiste : reçu le 09.02.2017, fractures amélo-dentinaires étendues des dents 11 et 21 avec atteinte des angles incisaux, proches de la pulpe, pronostric réservé. Traitement par résine composite, prothèses envisagées.
Nonobstant la longueur des développements des parties, alors qu’aucun témoin n’a assisté à l’altercation, aucun des éléments du dossier ne permet de confirmer les allégations de M. [X] dans son dépôt de plainte selon lequel 'La journée du lundi 06 février, M. [Z] a à de nombreuses reprises arrêter le dispositif Centrale à Traitement d’Air (CTA). A 14H30, il est entré dans la salle de la gelluleuse où je travaillais pour me reprocher d’avoir remis en marche la CTA en mode manuel.'
Par ailleurs s’agissant des antécédents du salarié relatifs à la manipulation par M. [Z] de la machine en cause, l’attestation de M. [N], au demeurant non manuscrite, est dotée d’une force probante insuffisante, ce eu égard à la qualité de son auteur dont il n’est pas contesté qu’il était en relation d’affaires avec l’employeur et avait donc intérêt à témoigner en sa faveur.
Il n’est en outre pas justifié que la manipulation de l’appareil dont s’agit, ne relevait pas des attributions et fonctions de l’intimé.
Rien au dossier ne permet suffisamment d’établir que, par son comportement, le salarié est à l’origine de l’altercation avec M. [X], ni de contredire l’intimé lorsqu’il prétend avoir agi en riposte au coup qui lui avait été donné et ayant entraînée des lésions à deux de ses dents.
Dès lors, la cour estime que le fait de porter un coup de poing qui est reproché à M. [Z] et d’ailleurs reconnu par ce dernier, ne caractérise pas, à lui seul, s’agissant d’un acte isolé, commis d’ailleurs selon l’employeur sur une personne extérieure à l’entreprise, en l’absence d’antécédents établis, une faute grave, rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Sur les conséquences :
En l’absence de faute grave, M. [Z] peut prétendre aux indemnités de rupture.
sur l’indemnité de licenciement:
Selon l’article R1234-2 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
En conséquence, sur la base du salaire moyen calculé sur les 3 derniers mois de 1825€ non contesté, il sera alloué au salarié la somme de 5457.96€.( (12/5 x 1824.55 +
1824.55 x (11/12x 1/5) + 1824.55 x (21/365 x 1/5) + 1824.55 x (2/15 x 2) + 1824.55 x (2/15 x 11/12) + 1824.55 x (2/15 x 21/365)).
sur l’indemnité de préavis
En application de l’article 17 de la convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985, à laquelle était soumis son contrat de travail, la durée de préavis pour un salarié statut employé est d’un mois.
Cependant, aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit […]
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
Les dispositions légales étant plus favorables au salarié que celles de la convention collective, il y a lieu de les appliquer.
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité de préavis de 3.650 € outre 365 € au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
sur la demande de dommages intérêts pour licenciement nul
En application de l’article L.1226-7 du code du travail, 'Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie'.
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail , au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il résulte de ces dispositions qu’une période de protection est instaurée par les articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, qui prohibent tout licenciement pendant les périodes de suspension du contrat de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La protection instaurée par l’article L.1226-9 du code du travail en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle n’autorise l’employeur qu’à rompre le contrat s’il justifie soit d’une faute grave, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
Conformément à l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 précité est nulle.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
En cas de contestation sur l’origine de l’inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il convient de relever que les premiers juges n’ont pas motivé leur décision sur le lien entre l’accident du travail dont le salarié a été victime et son inaptitude et la connaissance que l’employeur pouvait avoir de ce lien.
La société PRONUTRI produit:
— le certificat médical initial pour accident du travail en date du 6 février 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2017
— un certificat médical initial pour maladie ordinaire du 20 février 2017, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2017,
— la lettre du 5 avril 2017 de la CPAM notifiant un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée le 11 février 2017.
En conséquence, l’employeur justifie qu’au 20 février 2017 il n’avait connaissance que d’un certificat médical d’arrêt de travail pour maladie ordinaire. Par ailleurs, il n’y a aucune continuité entre les deux arrêts de travail, 10 jours séparant le premier certificat médical du second. L’employeur ne pouvait donc en déduire le lien entre ce nouvel arrêt de travail et l’accident du travail.
Il ne ressort pas du dossier ni n’est allégué qu’au jour du licenciement l’employeur avait connaissance de l’intention du salarié de faire reconnaître l’existence d’un accident du travail pour la lésion ayant donné lieu au second certificat médical du 20 février 2017, délivré pour maladie ordinaire, et prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 13 mars 2017 .
Au demeurant, il est rappelé à toutes fins utiles qu’un salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, no 20-14.235).
Le salarié produit:
— La décision de la sécurité sociale en date du du 28.02.2017, qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. [Z] le 06.02.2017, suite à son passage aux urgences.
— un certificat médical du 11 février 2017 de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle jusqu’au 12 mars 2017 et un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 13 mars 2017 au 2 avril 2017.
La décision de la caisse en date du 28.04.2017, fixant la date de consolidation des lésions de M. [Z], à la date du 14.04.2017.
Cependant, alors que la société PRONUTRI fait valoir que ce n’est que postérieurement à la notification de la lettre de licenciement, le 10 mars 2017, qu’elle a été rendue destinataire d’avis d’arrêt de travail rectificatifs pour cause professionnelle, couvrant la période du 11 février au 12 mars, le salarié ne répond pas sur ce point.
En revanche l’employeur produit copie d’une enveloppe portant un cachet de la poste apposé le 10 mars 2017 et le salarié ne conteste pas qu’il s’agit effectivement de la copie de l’enveloppe adressée par lui à l’employeur, contenant l’avis de prolongation d’arrêt de travail pour cause professionnelle du 11 février 2017.
Le salarié n’apporte donc pas la preuve qu’au jour du licenciement, le 10 mars 2017, l’employeur avait connaissance du certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 11 février 2017 pour accident du travail.
En conséquence, même si l’inaptitude du salarié est en lien avec son accident du travail, ce qui résulte de la décision de la caisse du 28 avril 2017, il n’est donc pas rapporté la preuve qu’au jour du licenciement l’employeur en avait connaissance.
Dès lors le salarié ne peut se prévaloir des dispositions protectrices de la législation professionnelle.
La demande tendant à voir juger le licenciement deM. [Z] comme étant nul, sera par conséquent rejetée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
La demande de dommages intérêts étant uniquement fondée sur les dispositions de l’article L1226-9 du code duu travail et le salarié ne sollicitant pas subsidiairement des dommages intérêts pour licenciement non causé, sa demande de dommages intérêts ne peut qu’être rejetée.
sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires
Le salarié ne justifie pas de circonstances conférant au licenciement un caractère vexatoire, ni d’un préjudice moral autre que celui susceptible d’être réparé par l’octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais non sollicités par lui, ainsi qu’il a été vu ci-avant. Il est par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du 'préjudice moral subi et en raison du caractère particulièrement vexatoire et diffamatoire de la procédure disciplinaire menée à son encontre’ .
Sur les mesures accessoires
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées.
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700.
Succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société PRONUTRI sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas lieu de condamner d’ores et déjà la SARL LABORATOIRES PRONUTRI aux éventuels frais d’exécution forcée par Huissier du Jugement et de l’arrêt, non compris dans les dépens et/ou imputables au créancier, l’exécution forcée étant hypothétique.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Rejette la note et les éléments produits par M. [Z] en cour de délibéré comme n’ayant pas été sollicités et ne répondant à aucune demande d’éclaircissements de la cour sur les points de droit et/ou de fait que cette note concerne,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation 'du préjudice moral subi et en raison du caractère particulièrement vexatoire et diffamatoire de la procédure disciplinaire injustement menée à son encontre', en ses dispositions relatives à l’indemnité de préavis, congés payés afférents, sur l’article 700 et les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.825 € brut,
Condamne la société LABORATOIRES PRONUTRI à verser à M. [Z] les sommes de :
-5457.96€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Déboute M. [Z] de sa demande tendant à voir juger son licenciement comme étant nul et de sa demande de dommages ntérêts à ce titre,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société LABORATOIRES PRONUTRI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie , biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure du 1er janvier 1985. Etendue par arrêté du 7 août 1985 JORF 17 août 1985.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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