Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 mars 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°272
N° RG 26/00287 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J4TR
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
30 mars 2026
[V]
C/
[P] [Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 08 décembre 2025 notifié le 10 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 mars 2026, notifiée le lendemain à 08h25 concernant:
M. [I] [V]
né le 10 Juillet 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mars 2026 à 12h04, enregistrée sous le N°RG 26/01544 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mars 2026 à 10h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[I] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 30 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [V] le 30 Mars 2026 à 16h01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [A], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [I] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [V] a reçu notification le 10 décembre 2025 à 11h50 d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 8 décembre 2025.
A sa levée d’écrou le 26 mars 2026 à 8h25, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le 25 mars 2026.
Par requête reçue le 29 mars 2026 à 12h04, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mars 2026 à 10h07 et notifiée à Monsieur [I] [V] à 11h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [I] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 16h01. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [I] [V] :
— Déclare qu’il est père de deux enfants, un garçon âgé d’un an et trois mois, et d’une fille de sept ans. Tous deux vivent avec leur mère à [Localité 1]. Il déclare également être arrivé en France à l’âge de 7 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il prétend ne pas avoir de passeport et avoir obtenu un titre de séjour de 10 ans. Enfin, il indique avoir travaillé dans un magasin d’alimentation.
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soulève un moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de procès-verbal de transport au dossier concernant le trajet entre la maison d’arrêt et le centre de rétention.
— Soulève un moyen tenant à l’irrégularité de la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention, en ce qu’il existe deux procès verbaux de notification. Leur existence constituant une contrariété dans la notification des droits de l’intéressé, cette contrariété fait nécessairement grief à l’exercice de ces droits.
— Soutient un moyen tiré du défaut de diligences de l’administration dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
— Fait valoir que Monsieur [I] [V] a la possibilité d’être hébergé par sa soeur.
Monsieur le Préfet, pris en la personne de son représentant, fait valoir que Monsieur [I] [V] a dix inscriptions à son casier judiciaire et qu’il est connu sous plusieurs identités. Il précise que les autorités disposent d’une photocopie du passeport de Monsieur [I] [V], qui est valide, et que cette copie a été jointe à la saisine adressée au consulat du Maroc. Il demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête faute de procès-verbal de transport :
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification.
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En l’espèce, la levée d’écrou est datée du 26 mars 2026 à 8h25 à [Localité 1], la notification de la rétention au sein de l’établissement pénitentiaire et les droits afférents ont été notifiés à 8h25. Ses droits en rétention ont été à nouveau notifiés à M. [V] à 8h55 après son arrivée au centre de rétention de Nîmes à 8h50, tel que l’atteste la copie actualisée du registre du CRA.
Le procès-verbal de transport ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient donc de rejeter ce moyen et de déclarer recevable la requête préfectorale.
Sur la notification réitérée des droits en rétention à l’intéressé :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article R. 744-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. »
En l’espèce, il est soutenu que l’existence de deux procès-verbaux distincts de notification des droits à l’intéressé, l’un le 26 mars 2026 à 8h25 à la maison d’arrêt de [Localité 1], et l’autre, à la même date à 8h55 au centre de rétention, constitue une contrariété entrainant une irrégularité de cette notification.
Il convient de remarquer que les droits notifiés à l’intéressé à 8h25 et 8h55 sont identiques. Seuls ses droits en matière d’accès au téléphone en rétention ne lui ont été notifiés qu’à 8h55 au sein du centre de rétention, après son arrivée à 8h50. En outre, la notification réitérée de ses droits à la personne sujette à la mesure de rétention, lors du placement en rétention puis lors de l’arrivée au centre de rétention, ne saurait constituer un grief et emporter l’irrégularité de cette notification.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [V] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du MAROC dont Monsieur [I] [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 18 février 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 3, le 12 et le 23 mars 2026. La copie du passeport valide de M. [I] [V] a été jointe à cette demande.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [V] :
Monsieur [I] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations, dont une condamnation le 26 mars 2025 à un an d’emprisonnement pour des faits de violences sur sa conjointe en présence d’un mineur commises en récidive et une condamnation le 28 mars 2026 à six mois d’emprisonnement pour défaut de permis. Il a été incarcéré du 26 mars 2025 au 26 mars 2026.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [I] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [I] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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