Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 23/15597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2023, N° 23/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GP LOISIRS c/ CPAM, Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/656
Rôle N° RG 23/15597 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ2X
C/
[U] [B]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00719.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice PRENTCZYNSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
agissant en qualité de représentante légale de madame [Y] [I] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
représentée par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [I], née le [Date naissance 5] 2006, a été victime d’un accident le 1er novembre 2022, alors qu’elle pilotait un kart sur le circuit Kart Up exploité par la société GP Loisirs au [Adresse 3] à [Localité 9].
Après avoir heurté les parois dudit circuit, elle a été évacuée par les marins pompiers à l’Hôpital Nord de [Localité 8] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 8 novembre suivant.
A son admission, a été diagnostiquée une fracture diaphysaire du fémur droit. Celle-ci a nécessité une ostéosynthèse par enclouage centro médullaire.
Par requête en date du 9 novembre 2022, le conseil de la mère de la victime, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Marseille qu’il désigne un commissaire de justice chargé de se rende sur les lieux et de faire toutes vérifications utiles relatives au respect des règles de sécurité.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2022, ce magistrat a fait droit à la requête.
Dans les suites de la communication du procès-verbal de constat, dressé le 16 novembre 2022 par la SCP [N] et Ktorza, commissaires de justice, Mme [U] [B] a, en qualité de réprésentante de [Y] [I], fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) GP Loisirs et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre, au principal, ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 20 000 à valoir sur le préjudice corporel subi par sa fille.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [V] pour y procéder ;
— condamné la société GP Loisirs à verser à Mme [U] [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [I], la somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de l’enfant ;
— débouté Mme [U] [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Y] [I], de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société GP Loisirs aux dépens de l’instance,
Il a notamment considéré que le commissaire de justice avait relevé l’absence de protection souple entre les parois du circuit et la piste et que la protection dénommée PGK, dont la SAS GP Loisirs faisait état, ne figurait pas dans la liste des protections souples autorisées.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2023, la SAS GP Loisirs a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a condamnée à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de la jeune [Y] [I].
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau :
— sur l’appel principal :
' constate l’absence d’un quelconque manquement à l’obligation de sécurité lui incombant ;
' déboute, en conséquence, Mme [B] de sa demande de versement d’une indemnité provisionnelle ;
' juge que la demande de condamnation provisionnelle de Mme [B] à son endroit se heurte à de nombreuses contestations sérieuses justifiant l’incompétence du juge des référés ;
' la déboute, en conséquence et de plus fort, de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
' condamne Mme [B] au remboursement de la somme de 8 000 euros qu’elle a versée à titre de provision ;
— sur l’appel incident :
' rejette la demande de Mme [B] tendant à la condamnation provisionnelle de la société GP Loisirs à lui verser la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de sa fille mademoiselle [Y] [I] ;
' déboute Mme [B] de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société appelante au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— en tout état de cause, condamne Mme [B] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B], agissant en qualité de représentante légale de Mme [Y] [I], sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, la confirme dans l’ensemble de ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— déboute la société GP Loisirs de l’ensemble de ses demandes ;
— désigne tel médecin expert avec mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles ;
— condamne la société GP Loisirs au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de mademoiselle [Y] [I] ;
— condamne l’appelante au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel ;
— condamne 'l’intimé’ aux dépens de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— la condamne enfin aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à domicile n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, Mme [B] sollicite, à nouveau en cause d’appel, l’organisation d’une expertise médicale alors qu’il y a déjà été fait droit à cette demande en première instance et qu’elle ne sollicite en rien l’infirmation de la décision entreprise de ce chef.
Par ailleurs dans sa déclaration d’appel, l’appelante n’a pas critiqué l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [V] pour y procéder.
Cette disposition de la décision déférée n’a donc pas été déférée à la cour.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, l’exploitant d’un circuit de karting est débiteur vis à vis de ses clients d’une obligation de sécurité de moyen. La victime d’un accident qui recherche sa responsabilité doit en conséquence rapporter la preuve d’un manquement imputable à ce dernier.
Au cas d’espèce, les circonstances de l’accident dont la jeune [Y] [I] a été victime ne sont pas explicitées ni documentées. L’on ignore pour qu’elle raison, elle est venue percuter les glissières de sécurité.
Se fondant sur le procès-verbal de constat dressé le 16 novembre 2022 par Maître [N], commissaire de justice, Mme [B] impute à faute à la SAS GP Loisirs l’absence de protection souple devant les protections dures. Elle n’argue en rien de l’absence de ceintures et harnais de sécurité relevés par l’expert qui, de fait, ne semblent pas obligatoires sur ce genre d’engin.
A l’appui de ses griefs et prétentions, Mme [B] verse aux débats un document intitulé 'règles techniques et de sécurité de circuits de karting’ de la FFSA, daté du juin 2007, qui, dans un sous-paragraphe, consacré aux 'protections souples', de son paragraphe II.A.2 intitulé 'règles d’aménagement’ mentionne :
Ce dispositif sera constitué soit par :
' Un ensemble de blocs de mousse ou de pneus de véhicule de tourisme d’environ 65 cm de diamètre maximum. Dans le cas des pneus, ceux-ci doivent être assemblés, posés à plat sur une hauteur comprise entre 50cm (40 cm à titre dérogatoire pour des raisons de visibilité) et 1,5 m en fonction de la situation sur le circuit, sanglés (20 mm mini, pas de feuillard ou ficelle) ou boulonnés suivant la Planche 12. Les piles de pneus situées à moins de 2 m de la piste devront avoir une bande transporteuse d’une hauteur de 30 cm ;
' Un dispositif à air gonflable ayant reçu l’approbation de la fédération délégataire muni de valves à débit contrôlé se rechargeant automatiquement. Le mode de fixation devra être tel qu’un kart ne puisse passer sous le dispositif mis en place ;
' Des caissons séparateurs en plastique liaisonnés avec une face verticale côté piste (sauf patinoire où une inclinaison des faces est possible), de 50 cm de hauteur ;
' De « filets de protection» en fil de corde ayant les caractéristiques suivantes :
o hauteur minimale 1 mètre (hauteur en place) ;
o mailles de 5 à 12cm maximum, diamètre de 4mm minimum avec une corde de bord 10 mm ;
o des poteaux support distants au maximum de 3m en polyuréthane de diamètre compris entre 60 mm et 90 mm et posés dans un fourreau ne dépassant pas le sol ;
o un point d’ancrage au sol devra être mis en place, fixé de manière permanente au filet et/ou au sol (sardine fermée autour de la corde ou scellée dans une dalle béton) ;
o les cordages servant de tension ou de maintien ne doivent pas présenter une résistance
à la rupture supérieure à 25 kg en traction ;
(Les filets en matière synthétique sont admis à condition de présenter les mêmes conditions de résistance que les filets en fil de corde.)
Tout autre dispositif sera soumis préalablement à l’approbation de la fédération délégataire.
En réplique, la SAS GP Loisirs produit un courriel de M. [X], juriste au sein du pôle juridique de la Fédération française du sport automobile dont il résulte que le circuit de karting 'Kart Up’ situé à [Localité 9] dispose d’un dispositif de protection dénonmé PGK (qui) entre dans le champ des dispositifs de 'protection souple’ au sens des RTS (règles techniques de sécurité) … édictées par les la FFSA … et non des 'protections dures'. Il ajoute que :
— conformément à l’article II.A.E … le dispositif PGK a été approuvé par la FFSA ;
— (celle-ci) a procédé à une inspection du circuit 'Kart Up', in situ, le 23 juin 2020 (alors que) le dispositif PGK était implanté (et a) délivré, le 6 juillet 2020, un numéro de classement FFSA.
Les allégations de ce juriste sont illustrées par le courrier du 6 juillet 2020, par lequel la FFSA à délivré à 'Kart-Up', pris en la personne de M. [L], le numéro de classement 13 07 20 2116 I22 A 0518.
Elles sont également étayées par l’arrêté préfectoral portant renouvellement de l’homologation de circuit de Karting indoor dénommé Kart’up [Localité 9], en date du 14 octobre 2020, qui vise expressément :
— les articles R 331-35 à R 331-44 et A 331-21 du code du sport ;
— l’avis du 18 août 2020, du Directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
— l’avis du 23 septembre 2020 de la Fédération française du sport automobile ;
— l’avis du 30 septembre 2020 de la Fédération française de motocyclisme
— l’avis du 6 octobre 2020 de la Commission départementale de sécurité routière.
Il s’induit de l’ensemble de ces éléments que le paragraphe II.A.2, précité des 'règles techniques et de sécurité de circuits de karting’ de la FFSA, ne dresse pas une liste exhaustive des 'protections souples’ dès lors qu’il réserve expressément (in fine) la possibilité pour ladite fédération d’approuver 'tout autre dispositif'. Tel est donc le cas du 'dispositif hexagonal simple rez-de-chaussée’ que [P] [N] a photographié, le qualifiant 'd’aborbeur de choc’ (photographie n° 3), et qui correspond en tous points à la fiche technique versée aux débats par l’appelante.
Mme [B] ne démontre donc pas un quelconque manquement de la société GP Loisirs à son obligation de sécurité. L’obligation de cette dernière d’indemniser sa fille du préjudice corporel subi dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 1er novembre 2022 est dès lors sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société GP Loisirs à verser la somme provisionnelle de 8 000 euros et Mme [U] [B] déboutée de sa demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de sa fille.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de condamner Mme [B] au remboursement de cette somme dès lors qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution (Civ 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483 ; Soc 20 mars 1990, n° 8645721).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [U] [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [I], de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS GP Loisirs aux dépens.
Mme [U] [B], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros.
Mme [U] [B] supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [U] [B], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [I], de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] [B] visant à entendre condamner la SAS GP Loisirs à lui verser, en qualité de représentante de sa fille [Y] [I], une provision de 20 000 euros ;
Dit n’y avoir lieu de condamner Mme [U] [B] à rembourser à la SAS GP Loisirs la somme de 8 000 euros, le présent arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution de cette somme ;
Condamne Mme [U] [B] à payer à la SAS GP Loisirs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [B] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [U] [B] aux depens de première instance et appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Propriété ·
- Hypothèque ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Date ·
- Sursis à statuer ·
- Autorisation administrative ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décision du conseil ·
- État ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Architecte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Devis
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Courtier ·
- Devis ·
- Commission ·
- Client ·
- Courtage ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Drainage ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Veuve ·
- Père ·
- Titre ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Ouverture ·
- Assurance chômage ·
- Maintien ·
- Circulaire ·
- Retraite ·
- Affiliation ·
- Règlement ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Période d'essai ·
- Conseil ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Vente immobilière ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Expertise ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Santé
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assureur ·
- Promotion professionnelle ·
- Expert ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.