Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02313
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL2B
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 29 Novembre 2025 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 7] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI, substitué par Maître CLOUZET Jean-François, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 à 12h48
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juin 2023 par Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 novembre 2025 par Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 27 novembre 2025 à 9h29;
Vu l’ordonnance du 29 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Novembre 2025 à 14h31 par Monsieur [C] [Y] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé quant à la situation personnelle de son client, son client à trois enfants nés en France et français deux d’une première union avec une compagne décédée, monsieur doit être libéré pour s’occuper de ses enfants, cela n’a pas été pris en compte dans la décision de monsieur le Préfet, il vit en couple avec une nouvelle compagne avec qui il a un nouvel enfant dont il s’occupe, il a travaillé en prison fait des formations, il a des garanties de représentation ;
Maître CLOUZET Jean-François sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur n’a donné aucun détail sur ses enfants laissant planer le doute sur leur relations, les éléments communiqués aujourd’hui ne justifient pas d’une vie familiale stable et ne doivent pas faire oublier que monsieur a été condamné pour des nombreuses infractions il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence ;
Monsieur [C] [Y] déclare je suis arrivé en France mineur j’ai suivi de mauvaises fréquentations j’ai fais de la prison maintenant je n’ai plus l’age de faire des conneries je voudrais avoir une chance pour prouver que je ne suis pas la même personne je voudrais m’occuper de mes enfants, j’ai fais une cure de désintoxication ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justi’er d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant précisé qu’il ne justi’e pas de l’adresse mentionnée sur sa 'che pénale, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré prise le 14/04/2016, qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine, que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné les 23/09/2015, 17/09/2021, et 28/08/2023, par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, et conduite en état d’ivresse manifeste et délit de fuite après un accident et conduite sans permis et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique, et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8jours et d’évasion et vol avec violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8jours, et les 03/05/2017 et 17/04/2024 par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence pour des faits de vol en réunion et menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarité, constitue une menace pour l’ordre public, (…) que compte tenu de la durée limitée de la rétention, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit a Ia vie familiale de I’intéressé, qui ne justi’e ni de l’ancienneté et de la réalité de sa relation de couple, ni contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants de nationalité française (à propos desquels il a par ailleurs déclaré lors de son audition dans les locaux de la police en date du 12/06/2023 ne pas avoir la charge). ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, étant précisé en outre qu’il peut recevoir la visite des membres de sa famille en rétention.
Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [Y]
né le 20 Décembre 1989 à [Localité 7] -ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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