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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 22 oct. 2025, n° 23/08377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 23/08377 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQFE
Ordonnance n° 2025/M182
Monsieur [K] [U]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.C.I. CYBEL
représentée par ses gérants en exercice, M. [I] [J] et Mme [N] [J] demeurant et domiciliés [Adresse 11]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pierre LAROQUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 22 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Par un exploit d’huissier signifié le 8 juin 2022, la SCI CYBEL a assigné son locataire, M. [K] [U], devant le tribunal de proximité de Fréjus en validation du congé pour reprise qu’elle lui avait notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mai 2021 et expulsion de celui-ci.
Par un jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Dit que le congé pour reprise notifié le 10 mai 2021 par la SCI CYBEL à M. [K] [U] pour le 9 novembre 2021 est nul et de nul effet,
— Rejette la demande en nullité de l’avenant signé par les parties le 9 novembre 2021;
— Constate que M. [K] [U] a notifié à la bailleresse son congé pour le 20 janvier 2022,
— Dit qu’à compter de cette date à minuit, M. [K] [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 1],
— Ordonne la libération immédiate des lieux querellés par le locataire et tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois, délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée,
— Dit qu’à défaut de la libération du bien, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [U] et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] au besoin avec le concours de la force publique,
— Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée,
— Condamne M. [K] [U] à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
* six cent trente-trois euros et trente-trois centimes (633,33 euros) au titre des loyers impayés,
* mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— Condamne M. [K] [U] aux entiers dépens.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 juin 2023, M. [K] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la SCI CYBEL demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°23/07351 effectuée le 23 juin 2023 dans les intérêts de M. [K] [U] à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
— Condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du timbre.
Au soutien de sa demande de caducité de la déclaration d’appel, elle expose, au visa des articles 908 et 913-5 du code de procédure civile, que M. [U] n’a pas déposé de conclusions depuis sa déclaration d’appel ni justifié de la suite donnée à sa demande d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [K] [U] a indiqué s’en rapporter sur la demande de caducité de son appel et a sollicité le rejet de la demande en paiement de la SCI CYBEL fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la consultation du système de messagerie par voie électronique, que M. [U], dont la demande d’aide juridictionnelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 29 décembre 2023, a déposé de conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
La SCI CYBEL ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance d’appel. Il serait inéquitable de laisser ceux-ci intégralement à sa charge et il convient en conséquence de condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
— PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel n°23/07351 effectuée le 23 juin 2023 dans les intérêts de M. [K] [U] à l’encontre du jugement rendu le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8],
— CONDAMNONS M. [K] [U] à payer à la SCI CYBEL la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS M. [K] [U] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du timbre payé par la SCI CYBEL.
Fait à [Localité 6], le 22 octobre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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