Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 23 janv. 2025, n° 22/14684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14684 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 22/00801
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 24 février 1979 aux [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
Ayant pour avocat plaidant lors de l’audience Me Jéraud BONNENEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7]
RCS 552 032 708
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Ayant pour avocat plaidant lors de l’audience Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joelle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 janvier 2001, la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à M. [L] [M] un appartement (logement social) situé [Adresse 3] à [Localité 8].
M. [L] [M] a quitté les lieux et est désormais locataire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (93) , et ce depuis le 14 juin 2021.
Soutenant avoir été obligé de déménager en raison de divers manquements du bailleur, M. [L] [M] a, par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2021, fait assigner la RIVP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la condamner à lui verser les sommes de :
-14.880 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-10.000 euros en réparation de son préjudice physique et moral,
-5.000 euros en réparation du « relogement lointain ».
M. [L] [M] a exposé que depuis 2017 son logement n’était pas décent en raison d’une consommation électrique excessive, de la présence d’humidité et de souris.
La RIVP s’est opposée à ces demandes.
Par jugement contradictoire entrepris du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Condamne la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] à payer à M. [L] [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] à payer à M. [L] [M] la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] aux dépens de l’instance ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 3 août 2022 par M. [L] [M]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2024 par lesquelles M. [L] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la RIVP à verser à M. [L] [M] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamné la RIVP à verser à M. [L] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] à verser à M. [L] [M] la somme de :
o 16.246,99 euros en réparation du préjudice de jouissance
o 10.000 euros en réparation du préjudice physique et moral
o 5.000 euros en réparation du relogement lointain de M. [L] [M] à titre principal, et subsidiairement la somme de 1 098,34 euros
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] à verser à M. [L] [M] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens de la présente procédure.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2023 au terme desquelles la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] demande à la cour de :
Déclarer la RIVP recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée,
Débouter M. [L] [M] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif,
Y ajoutant,
Condamner M. [L] [M] à verser à la RIVP une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [L] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine Hennequin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble de jouissance
M. [L] [M] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à la somme de 500 euros la réparation de son préjudice de jouissance tenant à la présence de rongeurs et à l’humidité du logement et a écarté le préjudice de jouissance résultant de la surconsommation électrique du logement.
Il réitère sa demande, à hauteur de 14.880 euros, sans distinguer entre ces différents désordres invoqués.
La RIVP conclut à la confirmation du jugement.
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, que des obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
L’article 6 précité dispose plus particulièrement que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, et qu’il est tenu :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (…)
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
L’obligation de délivrance d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, n° 11-27.650 ; 3ème Civ., 23 novembre 2011 n°10-25978).
L’indemnisation pour le trouble de jouissance paisible des lieux subi par le locataire doit intervenir dès lors qu’il en a avisé le bailleur et l’a mis en demeure d’y remédier (3ème Civ 27 novembre 2012 no11-24.722).
sur le préjudice de jouissance invoqué résultant de la surconsommation électrique
M. [L] [M] soutient qu’à la suite d’un incendie, sa consommation électrique a augmenté anormalement, à hauteur de 41,5 % en 2017 et en 2018 et que les « caractéristiques énergétiques n’étaient pas conformes à un logement décent ».
La RIVP demande à la cour d’appel de considérer, comme le premier juge, qu’aucun désordre n’est établi et ne justifie de réparation ; elle fait valoir que cette surconsommation n’a été que ponctuelle, que l’intéressé en a eu connaissance dès le 24 avril 2017 et que sa demande est prescrite depuis le 24 avril 2020, qu’il ne s’en est jamais plaint avant l’assignation et ne démontre aucun manquement du bailleur à son obligation de délivrance, étant d’ailleurs le seul locataire de l’immeuble à se plaindre d’un tel problème.
L’article 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit comporter « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement ».
lI incombe au propriétaire de prendre toutes dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements avérés qui affectent le chauffage du logement loué, même s’il n’y a pas atteinte à l’habitabilité du local ni à la sécurité de ses occupants (3 ème Civ., 5 juillet 1995, Bull. civ. III, n° 163 ; 3e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.286).
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelant, lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [L] [M] n’établit pas que, d’une part, l’augmentation de sa consommation électrique est imputable à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et , d’autre part le logement ne répond pas aux caractéristiques énergétiques d’un logement décent exigées par les dispositions précitées.
La cour ajoute que les comparaisons opérées par l’intéressé entre sa consommation électrique lors de l’hiver 2015 et celle des deux hivers suivants, au regard des circonstances climatiques, ne permettent pas de rapporter une preuve objective de la cause de cette augmentation et de l’imputer à un défaut du logement ; au surplus, le locataire ne démontre pas avoir appelé l’attention du bailleur sur ce point avant l’assignation, ce qui tend à relativiser ses allégations.
Les motifs du jugement écartant ce préjudice de jouissance sont donc approuvés par la cour d’appel.
sur le préjudice de jouissance invoqué résultant de la présence de rongeurs
La RIVP ne conteste pas que « sur une période donnée » des rongeurs ont été présents dans le logement mais indique avoir été diligente et efficace pour les éradiquer par de nombreuses interventions qui sont d’ailleurs effectuées, systématiquement et à titre préventif ; elle soutient que la présence de rongeurs a été favorisée par un défaut d’entretien courant du logement imputable au locataire.
La cour observe qu’elle ne peut cependant, sans se contredire, demander la confirmation du jugement tout en contestant tous les troubles de jouissance retenus par le premier juge.
Il est constant que des rongeurs se sont trouvés dans le logement de M. [L] [M] et plus généralement dans l’immeuble courant 2019 et 2020, ce dont le locataire a informé le bailleur dès le 28 août 2019 par un courriel ; ainsi le bailleur a fait effectuer des interventions de désourisation très régulièrement dans l’appartement litigieux, comme en attestent les factures produites pour la période d’avril 2019 à octobre 2021, soit deux fois par an et une seule fois en 2021.
Des travaux de maçonnerie ont aussi été réalisés pour boucher des trous dans la cuisine et la salle de bain, facturés en mars 2020 ; il ne s’agit pas de simples mesures systématiques et préventives.
La présence de souris dans l’appartement et de rats dans les parties communes est également confirmée par un courrier du 22 octobre 2019 émanant de l’Unité de prévention des nuisances animales de la direction départementale de la protection des populations, qui, saisie par le locataire, indique s’être déplacée sur les lieux et l'« informe de ce que le bailleur va recevoir un rappel au sujet de la réglementation ».
Les échanges entre la RIVP et l’assureur du locataire, la MAIF, confirment également ces circonstances à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020, le bailleur rappelant pour sa part que le locataire doit respecter des mesures d’hygiène et entretenir son appartement afin de ne pas compromettre les actions entreprises.
Il résulte du rapport d’expertise produit par M. [L] [M], réalisé à l’initiative de la MAIF et remis le 13 janvier 2021 à la suite d’une visite effectuée en novembre 2020, qu’aucun nuisible, mort ou vivant, ne se trouve alors dans le logement, que des pièges à nuisibles et des produits de dératisation sont déposés en périphérie des canalisations, que les calfeutrements de l’ensemble des pénétrations verticales et horizontales à l’intérieur de la gaine technique ne sont pas dégradés par des attaques de rongeurs ; l’expert conclut que la présence de souris est avérée avant juin 2020 mais qu’il ne peut affirmer qu’elles sont encore présentes dans les lieux.
S’agissant du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 avril 2021, il en résulte que des crottes de souris sont présentes dans la cuisine et que des sachets du piège à souris sont rongés et ouverts; il en est de même à l’intérieur de la gaine technique ;que dans le placard se trouvent des crottes de souris et une flaque jaunâtre, de type flaque d’urine, dans leur prolongement; quelques crottes de souris sont également relevées dans la « partie habitation ». Les mêmes constatations sont faites dans la salle de bain.
Ces éléments démontrent bien la présence de rongeurs à cette date, contrairement à ce qui est soutenu par la RIVP.
En outre, cette dernière ne démontre pas que la présence des souris résulte d’un manque d’hygiène et d’entretien de la part du locataire ; d’ailleurs aucun état des lieux de sortie n’est produit, de nature à établir ou confirmer un défaut d’hygiène d’une ampleur pouvant causer ce désordre.
Le premier juge a ainsi pertinemment retenu que le locataire établit la présence significative de nuisibles au cours des années 2019, 2020 et jusqu’en 2021 et que la seule opération de dératisation établie sur l’année 2021, au mois d’octobre, est à cet égard insuffisante.
Ces circonstances caractérisent le manquement partiel à l’obligation de délivrance d’un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, étant rappelé que l’exemption de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites est précisée dans l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 depuis la loi dite Elan du 23 novembre 2018.
Ce manquement a causé au locataire un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser.
sur le préjudice de jouissance invoqué résultant de l’humidité
La RIVP estime qu’aucune preuve d’une humidité anormale n’est rapportée.
La cour observe cependant, à nouveau, qu’elle ne peut, sans se contredire, demander la confirmation du jugement tout en contestant tous les troubles de jouissance retenus par le premier juge.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, être protégé contre les infiltrations d’eau dans l’habitation et permettre l’évacuation de l’humidité, de façon adaptée aux besoins d’une occupation normale.
Il résulte de la recherche de fuite au domicile de M. [L] [M], effectuée le 17 juin 2020 à l’initiative de l’assureur du locataire, qu’un taux d’humidité entre 15 et 20 % est constaté au sol de la cuisine et du séjour, que ce taux augmente à proximité de la façade et que ce rapport indique qu’il « faudra peut-être la faire contrôler par une entreprise spécialisée » mais que tous les réseaux ont été testés et qu’aucune fuite n’est constatée.
Malgré les demandes en ce sens émanant de l’assureur de M. [L] [M], la RIVP n’a pas fait procéder à ces investigations ; le constat d’huissier de justice du 21 avril 2021 fait encore état de traces d’humidité dans l’appartement.
Ainsi, comme l’a retenu le premier juge, si la cause de l’humidité constatée n’est pas établie, pas plus que l’indécence du logement à cet égard, il résulte de ces circonstances que le bailleur a manqué à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement en s’abstenant de faire vérifier la façade de l’immeuble ; il convient donc d’indemniser M. [L] [M] de ce fait.
S’agissant de la réparation du préjudice de jouissance constaté
M. [L] [M] estime insuffisante la somme de 500 euros octroyée par le premier juge et sollicite la somme de 14.880 euros, qui correspond à la totalité des loyers payés de décembre 2017 à juin 2021.
La RIVP demande la confirmation du jugement.
Au regard du principe de réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit, et de la charge de la preuve incombant à celui qui demande réparation d’un préjudice, lequel pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (Cass. 2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164), il convient d’apprécier le préjudice subi par M. [L] [M] de la façon suivante.
La somme de 14.880 euros ne saurait être octroyée à M. [L] [M] puisque, d’une part les désordres allégués tenant à la consommation d’électricité sont écartés, et que, d’autre part, il ne résulte pas des éléments du dossier que le logement litigieux était impropre à l’habitation et qu’il y a d’ailleurs résidé.
De plus, M. [L] [M] invoque l’insalubrité des lieux; cette notion, distincte, ne résulte cependant que d’une procédure administrative clôturée par un arrêté préfectoral dont il n’est pas ici question.
Les objections de la RIVP tenant à une prescription partielle de la demande sont inopérantes dès lors que M. [L] [M] ne sollicite pas le « remboursement des loyers depuis 2017 » mais des dommages-intérêts, qu’il justifie par référence aux loyers payés.
Par ailleurs, le trouble de jouissance causé par la présence des souris est important mais doit être relativisé en ce qu’il n’est pas établi que cette nuisance, si elle s’est répétée entre 2019 et avril 2021, a été permanente et continue ; les interventions effectuées par le bailleur ont d’ailleurs été partiellement efficaces, comme le démontre le procès verbal du 13 janvier 2021; de plus, compte tenu de la nature particulière de cette nuisance, il convient d’observer, comme le fait valoir à juste titre la RIVP, que les autres locataires de l’immeuble n’apparaissent pas s’être plaints d’une infestation d’une ampleur particulière.
Il résulte des pièces produites que quelques éléments de mobiliers et des vêtements, dans une ampleur qui reste modérée, ont été rongés, ou affectés par l’humidité, par endroits ; toutefois, M. [L] [M] n’établit pas le rapport entre les photos, imprécises, de l’huissier de justice et les factures d’achat de meubles produites.
Comme l’a relevé pertinemment le premier juge, les photos produites dans le constat d’huissier de justice du 21 avril 2021 démontrent un manque d’entretien du logement ayant pu contribuer à aggraver les désordres constatés.
Le certificat médical du Docteur [D] [S] du 13 septembre 2022 n’est pas signé et comporte des fautes d’orthographe et une rédaction particulièrement maladroite venant d’un médecin, ce qui compromet sa portée probatoire; en tout état de cause, il ne fait que rapporter les déclarations de M. [L] [M] sans les confirmer.
Le certificat du docteur [Z], établi en septembre 2022, ne fait que confirmer que l’intéressé souffrait d’une poussée d’eczéma en juin 2017, sans en mentionner la cause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la RIVP doit réparation à M. [L] [M] de son trouble de jouissance mais sera infirmé en ce qui concerne l’étendue du préjudice causé par le bailleur dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.700 euros que la RIVP sera condamnée à payer à M. [L] [M].
Sur la demande de réparation du préjudice moral et physique invoqué par M. [L] [M] et de sa demande au titre du « relogement lointain »
Le premier juge a rejeté les autres demandes de dommages-intérêts formées par M. [L] [M].
M. [L] [M] réitère ces demandes devant la cour d’appel.
La RIVP soutient tout d’abord que la cour est tenue de confirmer le jugement, faute par l’appelant de demander, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du chef de dispositif du jugement ayant « débouté les parties du surplus de leurs demandes ».
M. [L] [M] ne réplique pas sur ce point.
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation ou l’annulation du jugement et qu’en cas de non-respect de cette règle, la cour d’ appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’ appel (Civ.2ème, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
En l’état des textes antérieurs au décret n°2023-1391du 23 décembre 2023 applicable en l’espèce et de la jurisprudence citée, le dispositif des conclusions de l’appelant ne doit certes pas nécessairement viser chacun des chefs de dispositif du jugement dont l’infirmation est sollicitée (Civ 2, 3 mars 2022, pourvoi n°20-20.017).
Une demande « globale » d’infirmation du jugement est donc parfaitement admissible dans le dispositif des conclusions.
En l’espèce, pour mémoire, la cour d’appel est bien saisie par les termes de la déclaration d’appel de M. [L] [M] d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts de 10.000 euros au titre du préjudice physique et moral de 5.000 euros au titre du « logement lointain ».
Toutefois, par ailleurs, le dispositif des conclusions de l’appelant restreint sa demande d’infirmation du jugement aux chefs de dispositif condamnant la RIVP à verser à M. [L] [M] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, et à celui statuant sur l’article 700 du code de procédure civile. Il s’en déduit qu’aucune demande d’infirmation des autres chef de dispositif du jugement n’est formulée. Ainsi, cette formulation restrictive du dispositif des conclusions n’équivaut pas à une demande d'« infirmation du jugement » au sens de l’arrêt du 17 septembre 2020.
La cour ne pourra donc que confirmer le jugement sur ces points.
Au demeurant et surabondamment, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [L] [M], lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, que le premier juge a rejeté ces demandes en retenant en substance que ces préjudices ne sont pas démontrés.
La cour ajoute que :
— la RIVP n’était pas tenue de reloger M. [L] [M] et qu’il résulte du présent arrêt que l’appartement de M. [L] [M] n’était pas inhabitable ;
— M. [L] [M] n’a pas été contraint par la RIVP de se reloger à [Localité 9], dans une commune dont il soutient qu’elle est mal desservie au regard de ses besoins ; il ne démontre pas qu’il n’était pas en mesure de se reloger, sinon dans le même quartier du moins dans un quartier ou une localité mieux adaptée à ses besoins.
— qu’il ne démontre pas avoir subi un autre préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
— qu’il a déjà été indiqué dans les motifs relatifs au préjudice de jouissance que le préjudice physique invoqué n’était pas établi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il est équitable d’allouer à M. [L] [M] une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] à payer à M. [L] [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ,
Et statuant à nouveau du chef de dispositif infirmé ;
Condamne la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.700 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] aux dépens d’appel,
Condamne la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 7] à payer à M. [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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