Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 23 févr. 2024, n° 23/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 7 juillet 2023, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 236/24
N° RG 23/01000 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VASL
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
07 Juillet 2023
(RG 23/00023 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉES :
[Adresse 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON
signification DA le 25.05.23 à personne habilitée
signification CCL le 12.10.23 à personne habilitée
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Décembre 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 novembre 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [X] a été embauché à compter du 19 octobre 2015 en qualité de magasinier par la société Noyer Safia, qui applique la convention collective de commerces de gros.
Suivant avenant à effet du 1er février 2017, il est devenu attaché commercial sédentaire. Une clause de non-concurrence a été insérée à son contrat de travail, ainsi rédigée :
«Il est précisé que les activités de la société s’exercent sur un marché très spécifique et fortement concurrentiel.
Compte tenu de la nature de vos fonctions au sein de la société, vous vous engagez, postérieurement à la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, à ne pas vous intéresser directement ou indirectement à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société.
Vous vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, y compris par personne interposée, d’entreprise ayant des activités de négoce susceptibles de concurrencer notre société.
Cet engagement est limité aux départements 62, 60, 80, 59, 02 et 51 et à une durée d’un an à dater de la rupture juridique du contrat de travail.
L’interdiction de non-concurrence a comme contrepartie, pendant la durée de celle-ci, le versement d’une indemnité mensuelle spéciale égale à 3/10ème de la moyenne mensuelle du salaire brut dont vous avez bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans la société.
[']
En cas de violation de cette interdiction, vous vous exposerez au paiement, par infractions constatées, d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de vos douze derniers mois d’activité sans préjudice de droit pour la société de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander réparation de l’entier préjudice subi.»
Le contrat de travail a pris fin le 15 juin 2022 suite à la démission de M. [X].
La société Noyer Safia lui a rappelé que la clause de non-concurrence s’appliquait jusqu’au 14 juin 2023.
M. [X] a été embauché par la société Dalkia Air Solutions à compter du 17 juin 2022 en qualité de support SAV au sein de l’agence de [Localité 3] (59).
La société Noyer Safia a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Arras le 22 mars 2023 aux fins d’obtenir que M. [X] cesse son activité au profit de la société Dalkia Air Solutions, lui rembourse la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, lui verse une provision en application de la clause pénale et que l’ordonnance soit déclarée opposable à la société Dalkia Air Solutions.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes a dit que M. [X] a violé la clause de non-concurrence à compter du 17 juin 2022, que la violation de la clause de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite et a condamné M. [X] à verser à la société Noyer Safia les sommes suivantes :
6 863,22 euros net à titre de provision en remboursement de la contrepartie financière indûment perçue
24 937,32 euros à titre de provision en application de la clause pénale prévue contractuellement
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Le 19 juillet 2023, M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions reçues le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— A titre principal qu’elle juge qu’il n’a pas violé sa clause de non-concurrence, que la société Noyer Safia est mal fondée en toutes ses demandes qu’elle l’en déboute,
— A titre subsidiaire, qu’elle juge que la clause de non-concurrence est nulle et déboute la société Noyer Safia de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause et à titre reconventionnel, qu’elle condamne la société Noyer Safia à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 13 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Noyer Safia sollicite de la cour qu’elle confirme en son intégralité l’ordonnance entreprise, en conséquence juge que M. [X] a violé la clause de non-concurrence à compter du 17 juin 2022, que la violation de la clause de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite, que la demande de M. [X] visant à voir la clause de non-concurrence déclarée nulle est tout à la fois irrecevable devant la juridiction des référés, infondée et injustifiée et en conséquence condamne M. [X] à lui verser :
6 863,22 euros net à titre de provision en remboursement de la contrepartie financière indûment perçue
24 937,32 euros à titre de provision en application de la clause pénale prévue contractuellement
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également que M. [X] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
La société Dalkia Air Solutions n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon l’article R.1455-7 du code du travail, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas contesté que la société Noyer Safia et la société Dalkia Air Solutions exercent une activité concurrente. Au demeurant, à l’occasion de l’embauche de M. [X], la société Dalkia Air Solutions a établi une lettre de mission mentionnant que jusqu’au 17 juin 2023 l’activité de son salarié serait organisée pour tenir compte de son obligation
de non-concurrence. Cette lettre mentionne : «Bien que physiquement basé à l’agence de [Localité 3] (59), vous interviendrez uniquement pour des sites clients/prospects basés en dehors des départements du Pas de Calais (62), de l’Oise (60), de la Somme (80), du Nord (59), de l’Aisne (02) et de la Marne (51)». La lettre de mission ajoute qu’à compter du 17 juin 2023, M. [X] interviendra sur le périmètre défini par son contrat de travail, soit, selon le document produit par la société Noyer Safia, les départements 59/62/80/02/60.
Sans contester à titre principal la validité de la clause de non-concurrence, M. [X] demande à la cour de juger qu’il l’a respectée. Il fait valoir que les pièces produites par la société Noyer Safia ne démontrent pas le contraire, qu’il n’était pas en contact avec les clients et n’exerçait pas de fonctions commerciales sur le périmètre de la clause, qu’il n’est intervenu que pour la conversion administrative en commandes de devis établis par le commercial, que les clients ne le connaissent pas.
La société Noyer Safia répond que M. [X] est bien intervenu pour réaliser des prestations au profit de sociétés situées dans le périmètre géographique de la clause de non-concurrence, que le moyen tiré d’interventions de nature purement «administrative» est inopérant au regard de l’objet de la clause et de la connaissance par M. [X] des marges et tarifs qu’elle pratiquait, qui lui permettait d’informer son nouvel employeur.
La société Noyer Safia produit :
— un ordre de travail émis par M. [X] en septembre 2022 pour une intervention sur devis au profit de la société Aalberts Surface Technologie située dans l’Aisne,
— un ordre de travail émis par M. [X] en septembre 2022 pour une intervention sur devis au profit de la société Marketing Direct Organisation située dans le Nord.
La société Noyer Safia justifie également que M. [X] est intervenu le 28 juin 2022 sur un devis concernant la société de Distribution et de Prestation de services (prospect) située dans l’Aisne.
M. [X] produit des éléments dont il résulte que M. [I] et M. [E], commerciaux de la société Dalkia Air Solutions, étaient seuls en relation avec ces sociétés clientes, notamment des attestations des responsables maintenance des deux premières sociétés et les offres de service mentionnant les noms des deux commerciaux comme gestionnaires des projets.
Toutefois, la circonstance que l’appelant, qui travaillait en support de ses collègues commerciaux, ait pu ne pas être en contact direct avec les sociétés clientes ou les prospects de la société Dalkia Air Solutions est indifférente au regard des exigences de la clause de non-concurrence qui lui interdisait de travailler pour une entreprise concurrente et de s’intéresser directement ou indirectement à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société Noyer Safia sur les départements 62, 60, 80, 59, 02 et 51.
Il n’est pas sérieusement contestable que M. [X] a violé la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail.
L’appelant demande à la cour, à titre subsidiaire, de juger que la clause de non-concurrence est nulle comme étant géographiquement trop étendue et visant le département 51 où il n’a jamais eu de clients ou prospects.
La société Noyer Safia répond à juste titre qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler une clause contractuelle.
Cependant, si la licéité de la clause de non-concurrence n’est pas caractérisée avec évidence, les demandes de remboursement de la contrepartie financière et de paiement de la clause pénale deviennent sérieusement contestables.
Conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il n’est pas contesté que, de par ses fonctions d’attaché commercial sédentaire, M. [X] avait connaissance notamment des conditions tarifaires et des marges pratiquées par la société Noyer Safia, laquelle commercialise des compresseurs à vis, compresseurs à pistons et des systèmes de traitement de l’air, dont elle assure l’installation et le service après-vente. Le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Noyer Safia et en rapport avec les spécificités de l’emploi de M. [X] de l’interdiction qui lui était faite de s’intéresser directement ou indirectement à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société, de travailler pour une entreprise concurrente et de créer, directement ou indirectement, une entreprise ayant des activités de négoce susceptibles de concurrencer la société Noyer Safia n’est pas contesté.
La clause de non-concurrence prévoyait une contrepartie financière. Elle était limitée dans le temps, à une durée d’une année à compter de la rupture du contrat de travail. Elle était également circonscrite dans l’espace au secteur géographique où M. [X] reconnaît qu’il exerçait son activité, ainsi qu’à un département limitrophe (51).
La licéité de la clause de non-concurrence n’est donc pas sérieusement contestable. La condamnation de M. [X] au remboursement provisionnel de la somme de 6 863,22 euros versée par la société Noyer Safia au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence sera confirmée.
En application de l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil, la provision réclamée par la société Noyer Safia au titre de la clause pénale qui prévoit, par infractions constatées, une indemnité forfaitaire égale à la rémunération des douze derniers mois d’activité, sera d’office réduite à la somme de 6 000 euros. L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le bien-fondé de l’action engagée par la société Noyer Safia n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance est également confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée en application de la clause pénale.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [X] à payer à la société Noyer Safia la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de la clause pénale.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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