Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 26 mars 2026, n° 24/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Mars 2026
N° RG 24/00533 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] en date du 27 Mars 2024, RG 23/00700
Appelants
M., [Y], [D]
né le 25 Novembre 1970 à, [Localité 2]
et
Mme, [I], [X] épouse, [D]
née le 05 Avril 1972 à, [Localité 3],
demeurant ensemble, [Adresse 1]
Représentés par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimé
M., [Q], [W], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Au sein d’une maison d’habitation dont il s’était réservé l’usage du rez-de-chaussée, M., [Q], [W] a donné en location à M., [Y], [D] et à Mme, [I], [X] son épouse, contre un loyer de 700 euros, un logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Par acte du 5 mai 2022, M., [W] a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer, pour un montant de 39 131 euros, au titre des arriérés de loyer.
Consécutivement, les époux, [D] ont informé leur bailleur, par lettre recommandée postée le 20 juin 2022, qu’ils quittaient volontairement le logement pris à bail. Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 15 juillet suivant.
Faute de règlement spontané, M., [W] a, par acte en date du 8 novembre 2022, fait assigner en paiement les époux, [D] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5].
Par jugement du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement de l’arriéré locatif antérieur à l’échéance du mois de novembre 2019,
— condamné solidairement M., [D] et Mme, [X] à payer à M., [W] la somme de 21 338,70 euros au titre de l’arriéré de loyers dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie,
— condamné M., [W] à payer à M., [D] et Mme, [X] la somme de 1 130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté M., [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M., [D] et Mme, [X] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
— ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties au titre de leurs condamnations,
— condamné M., [D] et Mme, [X] in solidum à payer à M., [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M., [D] et Mme, [X] in solidum aux dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer et du coût du procès verbal de constat d’état des lieux,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par acte du 16 avril 2024, M., [D] et Mme, [X] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M., [D] et Mme, [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné M., [D] et Mme, [X] solidairement à payer à M., [W] la somme de 21 338,70 euros au titre de l’arriéré de loyers dû en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie,
condamné M., [W] à payer à M., [D] et Mme, [X] la somme de 1 130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
débouté M., [D] et Mme, [X] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties au titre de leurs condamnations,
condamné M., [D] et Mme, [X] in solidum à payer à M., [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— débouter M., [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M., [W] à payer à M., [D] et Mme, [X] :
— la somme de 1 400 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi du fait de la qualification erronée de bail meublé,
— la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi du fait de l’indécence du logement,
— la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice moral du fait des voies de fait commises par M., [W],
— la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— ordonner la compensation des sommes dues entre M., [W] et M., [D] et Mme, [X] si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées au profit de M., [W],
— condamner M., [W] à payer à M., [D] et Mme, [X] une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M., [W] en tous les dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M., [W] demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
condamné M., [D] et Mme, [X] solidairement à payer à M., [W] la somme de 21 338,70 euros au titre de l’arriéré de loyers dû en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie,
débouté M., [D] et Mme, [X] de leurs autres demandes de dommages et intérêts,
condamné M., [D] et Mme, [X] in solidum à payer à M., [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— débouter M., [D] et Mme, [X] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions contraires,
— condamner M., [D] et Mme, [X] in solidum à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M., [D] et Mme, [X] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi en ce compris les frais d’huissier de justice engagés pour le commandement de payer et état des lieux de sortie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7-1 prévoit toutefois que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
A titre liminaire, il échet de constater qu’une discordance existe entre les parties concernant le bail les liant en ce que les appelants produisent un bail du 22 août 2009 tandis que M., [W] verse pour sa part aux débats un bail daté du 31 août 2005, les deux contrats prévoyant toutefois un montant de loyer identique (700 euros) ainsi que le versement par les preneurs d’un dépôt de garantie d’un même montant (1 400 euros).
Si les époux, [D] admettent qu’un premier bail ait été conclu le 31 août 2005, ils affirment néanmoins avoir quitté le bien de M., [W] en 2007 pour s’installer dans une autre région avant de revenir en se réinstaller dans ce même logement en 2009.
Cette dernière version s’avère accréditée par la production du second contrat de bail de 2009, d’un bail intermédiaire, daté du 9 juin 2007, pour une maison d’habitation dans le Loiret, d’attestations établissant la domiciliation de la famille, [D] durant deux ans dans ce département puis leur retour en Haute-Savoie en 2009, et corroborée par un bulletin de salaire contemporain pour M., [D] dans une entreprise implantée à, [Localité 6] (Loiret).
Elle sera donc retenue par la cour étant précisé que le bail de 2009 stipule que le logement pris à bail s’avère meublé, sans que M., [W] ne produise d’exemplaire distinct permettant au conclure à la fausseté du contrat.
Par ailleurs, il doit être relevé que M., [W] ne conteste pas la prescription des loyers telle que retenue par le tribunal et sollicite, à hauteur d’appel, la confirmation de la condamnation dont il est au bénéfice.
Il est enfin acquis que les époux, [D] ont volontairement quitté les lieux (état des lieux de sortie en date du 15 juillet 2022) de sorte que l’arriéré ne peut porter que sur la période comprise entre novembre 2019 et juillet 2022.
Sur cette période, il appartient au locataire, qui se prétend libéré, de démontrer qu’il s’est acquitté du montant des loyers ou qu’il en a été dispensé par le bailleur, étant ici observé qu’aucune quittance n’est produite par les parties.
A ce titre, la cour remarque que les formulaires Caf (attestations de loyers) produits par les appelants, et établissant selon eux qu’ils étaient à jour du paiement des loyers, concernent une période antérieure à la période susvisée de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence utile s’agissant de la dette locative à compter de novembre 2019.
Les attestation de droits de la Caisse d’allocations familiales, produites par les époux, [D], n’établissent par ailleurs aucun versement direct d’APL au bailleur sur la période considérée.
La cour ne peut davantage retenir l’existence de paiements en espèce faute pour les preneurs de prouver leur existence.
En outre, si les preneurs, à une période où une confiance mutuelle et une relation amicale existaient entre les parties (2009/2021), ont pu réaliser des travaux d’entretien, d’élagage, de rénovation et d’amélioration du logement et de la parcelle, puis participer à la gestion locative du rez-de-chaussé, la preuve d’un accord entre les parties pour que ces différentes réalisations ou activités, étirées sur 12 années, constituent un paiement en nature, par compensation avec le loyer mensuel stipulé dans le bail, n’est étayée par aucun élément factuel (témoignage, copie de SMS, preuve quelconque d’un engagement du bailleur pour une dispense de loyer), les appelants concluant (p. 6/40) en tout état de cause à la caducité de l’accord allégué à compter de 2021 en raison des tensions survenues avec le bailleur.
Enfin, les remises de chèque dans la boîte aux lettres du propriétaire, ou supposément adressées par voie postale, ne peuvent venir en déduction de la dette locative faute d’être corroborées par le détail de l’historique de compte des preneurs justifiant que des débits ont été corrélativement effectués.
En conséquence, sur la base d’un loyer de 700 euros dû entre le 8 novembre 2019 et le 15 juillet 2022, il y a lieu, en l’absence de preuve de paiement, de fixer la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie, à la somme de [(31 x 700) + (22 x 700) / 30 + (15 x 700) / 31 – 1 400)] 21 152,04 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Concernant la demande indemnitaire présentée par M., [W]
M., [W] sollicite le bénéfice de 10 000 euros de dommages et intérêts en indiquant se sentir 'trahi et abusé’ du fait de la mauvaise foi des époux, [D] et de la réalisation de travaux sur sa propriété sans qu’il n’y ait consenti.
Toutefois, la reproduction des messages (SMS) et les attestations de témoins versées aux débats par les époux, [D] permettent de retenir que M., [W] n’est pas fondé à se prévaloir de la réalisation cachée de travaux qu’il a, à tout le moins, admis ou toléré et qui ont manifestement contribué, in fine, à mettre en valeur sa propriété.
Il est encore observé que M., [W] s’était réservé, à titre de résidence secondaire et durant toute la durée du bail, le rez-de-chaussé de l’immeuble donné à bail de sorte que sa présence régulière sur site, par ailleurs mentionnée dans les attestations produites par les appelants, lui aurait aisément permis de s’opposer aux réalisations effectuées s’il n’y avait consenti, fût-ce a posteriori.
Enfin, la falsification alléguée du bail de 2009 n’est aucunement rapportée et ne saurait donner lieu à indemnisation, de sorte qu’aucun comportement fautif ne s’avère établi concernant les preneurs.
En tout état de cause, aucun préjudice n’est rapporté par M., [W] qui met en exergue, sans en justifier, le stress induit par la procédure et la mauvaise foi adverse. Il sera, par conséquent, débouté de sa demande indemnitaire.
Concernant les demandes indemnitaires présentées par M., [D] et Mme, [X]
Conformément aux articles 1719 et suivants du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ajoute en ce sens, que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les articles 1 à 3 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 précisent au surplus qu’un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par ce même décret.
Ainsi, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
3. la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
4. les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
5. les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
6. les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Sur la qualification erronée du bail
Se référant en outre à l’article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les époux, [D] excipent d’un préjudice moral de 1 400 euros du fait que le bail de 2009 était indûment qualifié de meublé. Ils retiennent à ce titre que le logement n’était pas pourvu des effets permettant au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
S’il n’est pas contesté par M., [W] que le bien a été loué vide de meuble, puisqu’il conteste l’existence du bail meublé de 2009, il doit néanmoins être constaté que les époux, [D], après avoir occupé le bien durant deux années, de 2005 à 2007, ont repris à bail le même logement en 2009, pour un loyer mensuel identique, et ne se sont aucunement plaints avant l’assignation de 2022 du caractère inexistant ou insuffisant du mobilier mis à disposition, et ce alors-même que la comparaison entre les deux situations locatives (en 2005 en non-meublé puis en 2009 en meublé) leur aurait permis de revendiquer du propriétaire, en cours d’exécution du bail, le mobilier manquant.
Il en résulte que ces derniers ne sont pas fondés, plus de 13 années après la prise de possession du bien au moyen d’un bail dit meublé, à exciper d’un préjudice en lien avec une mauvaise qualification juridique du bail.
Ils seront donc déboutés de leur demande en ce sens.
Sur le trouble de jouissance résultant de l’indécence du logement
Au titre de l’indécence du logement et d’un défaut d’entretien par le propriétaire, les époux, [D] mettent en exergue la défectuosité du système de chauffage, le caractère insuffisant de l’isolation et la non-conformité du poêle à bois.
Pour le démontrer, ils versent aux débats différentes attestations ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 19 janvier 2022 lequel relève à cette date un défaut d’isolation dans une chambre située dans les combles, un défaut d’étanchéité des huisseries ainsi que le dysfonctionnement du système de chauffage au sol.
Les époux, [D] produisent en outre un courrier recommandé du 4 mars 2022 sollicitant la réalisation de travaux doublé d’une mise en demeure recommandée du 6 avril 2022 demeurée sans réponse de la part du bailleur.
Dans ces conditions, le tribunal a, à bon droit, retenu l’existence d’une faute du bailleur justifiant une réduction du loyer sur 6 mois et la condamnation de M., [W] à régler à ses anciens locataires la somme de 1 130 euros.
Sur les’voies de fait’ dénoncées par les preneurs
Il a été rappelé que, aux termes de l’article 1719 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Les époux, [D] relatent à ce titre avoir fait la connaissance du nouveau compagnon de M., [W] à l’été 2021 lequel aurait, par son comportement, cherché à les 'pousser à partir'. Les liens personnels unissant M., [W] et M., [F], mis en cause par les appelants, ne sont pas contestés par le premier.
Pour étayer leurs griefs, les époux, [D] produisent les copies de procès-verbaux d’audition de la brigade de gendarmerie de, [Localité 7] ainsi que de très nombreuses copies d’écran dont il résulte que le compagnon de M., [W] leur adresse, ainsi qu’à leurs enfants, de multiples messages indélicats, intimidants et menaçants, au cours du premier trimestre 2022, exigeant leur départ immédiat du logement ainsi que le paiement d’arriérés, comme en attestent les extraits de messages ci-dessous reproduits :
'tu dégages et tu vas payer', 'ce sera expulsion avec préjudice', 'tu me donnes un recommandé où lettre en main propre pour ton départ stp', 'j’ai appelé le boulot de, [Y]', 'appelle-moi très vite ! Je viens de voir que tu ne paies pas. Depuis au moins 10 voir plus… Ans', 'je vais vous expliquer comment ça fonctionne', 'pauvre stupide tu as maintenant la famille, [W] et, [F] sur le dos. L’état de lieux a été fait avec huissier […], juste te dire que les serrures sont changées et maintenant tu vas rencontrer mon frère qui es moins tendre que moi. Il s’appelle, [V], [F]. Des gitans comme toi il les coince leurs coupe les doigts et finissent à poil dans un bois. Alors maintenant tu fais très attention avec ta famille, [D]' ou encore après départ en s’adressant à leurs enfants 'on ne va rien lâcher… Je m’appelle, [P], [F] et même si tes parents ne payent pas… ce sera tous les enfants qui vont le faire… moi petit fils de procureur… Maman gérante de société. Tu as intérêt à me donner leur adresse avant qu’on vienne voir ton mari. Et vraiment on va t aimer et venir te voir chaque jour et surtout les enfants qu on adore. Ton mari va adorer’ et 'adresse de tes parents et très vite avant que je strike encore une fois. Tes parents sont partis comme des voleurs… Ce qu’ils sont. Maintenant c’est huissier, chambre d huissiers et mon avocate… alors tu peux dire de changer de vie numéro et pays. Après je m’occupe de toi. Tu vas ramasser. 17 ans sans payer !!!'
Cette pression constante est en outre relatée dans deux attestations de tiers relatant le fait que M., [F] soit entré en contact avec eux, et ce avec M., [W] pour l’un d’entre eux, en vue d’obtenir différentes informations sur la famille, [D].
Il en résulte incontestablement, au préjudice des preneurs, un trouble d’importance en lien direct avec le bail consenti, et à l’origine duquel se trouve le bailleur, qui ouvre droit, au regard de l’anxiété attestée par les certificats médicaux produits, à la condamnation de M., [W] à verser aux époux, [D] la somme de 7 500 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef, étant rappelé que la compensation des sommes dues par les parties entre elles a d’ores et déjà été ordonnée.
Concernant les demandes annexes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des défendeurs, ont été équitablement fixés par le tribunal. Le jugement ne saurait être infirmé de ce chef.
A hauteur d’appel, chacune des parties succombant pour partie, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant
condamné solidairement M., [Y], [D] et Mme, [I], [X] épouse, [D] à payer à M., [Q], [W] la somme de 21 338,70 euros au titre de l’arriéré de loyers dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie,
débouté M., [Y], [D] et Mme, [I], [X] épouse, [D] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral,
Statuant de nouveau de ces seuls chefs,
Condamne solidairement M., [Y], [D] et Mme, [I], [X] épouse, [D] à payer à M., [Q], [W] la somme de 21 152,04 euros au titre de l’arriéré de loyers dû en fin de bail, déduction faite du dépôt de garantie,
Condamne M., [Q], [W] à payer à M., [Y], [D] et à Mme, [I], [X] épouse, [D] la somme de 7 500 euros au titre de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 26 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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