Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 8 septembre 2022, n° 18/04563
TCOM Grasse 18 décembre 2017
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 8 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles par la société VISIPLUS

    La cour a constaté que la SARL COSTE n'a pas prouvé le manquement de la société VISIPLUS à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Devoir d'information de la société VISIPLUS

    La cour a jugé que la SARL COSTE n'a pas démontré que les informations manquantes étaient déterminantes pour son consentement.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 septembre 2022, n°18/04563
kohenavocats.fr · 15 mai 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 8 sept. 2022, n° 18/04563
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/04563
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 18 décembre 2017, N° 2017F00058
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 8 septembre 2022, n° 18/04563