Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 27 mars 2025, n° 23/00190
CPH Orléans 9 décembre 2022
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CA Orléans
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif aux contrats à durée déterminée

    La cour a constaté que la succession de contrats à durée déterminée visait à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'établissement, justifiant ainsi la requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que l'indemnité de requalification est due conformément à l'article L. 1245-2 du Code du travail.

  • Accepté
    Rupture sans respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture du contrat, requalifiée en licenciement, n'a pas été effectuée conformément à la procédure légale, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que la salariée ne prouve pas d'acte d'exécution déloyale de la part de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que cette indemnité n'est pas due car la rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la S.A.S. Clinea doit rembourser les frais engagés par la salariée au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00190
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00190
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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