Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
la SELEURL SELARL CSB AVOCAT
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
FC
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00190 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWZ7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 09 Décembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [B] [M] épouse [Y]
née le 17 Mars 1972 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille SMADJA de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CLINEA CLINEA, S.A.S au capital de 194.008.608 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 301 160 750, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [M] épouse [Y] a été engagée du 16 mai 2017 au 10 avril 2021 par la SARL Les Buissonnets devenue la S.A.S. Clinea Domaine de Longueve en qualité d’employée service hospitalier et d’employée de restauration dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs séparés par des périodes intercalaires.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Le 13 avril 2021, Mme [B] [M] a adressé à la S.A.S. Clinea une lettre de mise en demeure de « respecter ses obligations contractuelles et légales et de l’indemniser pour le préjudice subi ». Elle a fait valoir avoir exécuté 97 contrats de travail à durée déterminée depuis mai 2017 et invoqué qu’un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait être renouvelé indéfiniment.
Par requête du 3 mai 2021, Mme [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la requalification des différents contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 9 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a statué comme suit :
« Dit que la demande en requalification des contrats de travail est partiellement prescrite et que seuls sont considérés les contrats de travail du 10 avril 2019 au 10 avril 2021.
Dit qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [B] [M] épouse [Y] en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que la rupture du dernier contrat ne peut donc être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’est intervenue que par l’effet du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Déboute Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes au titre de la requalification des contrats.
Déboute Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Déboute Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités qui en découlent.
Déboute Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute Mme [B] [M] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Mme [B] [M] épouse [Y] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS Clinea Domaine de Longuève de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
Le 10 janvier 2023, Mme [B] [M] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [M] épouse [Y] demande à la cour de :
Réformer le Jugement entrepris, en ce qu’il a :
Dit que la demande en requalification des contrats de travail est partiellement prescrite et que seuls sont considérés les contrats de travail du 10 avril 2019 au 10 avril 2021,
Dit qu’il n’y a pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [B] [M] épouse [Y] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du dernier contrat ne peut donc être requalifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse et n’est intervenue que par l’effet du terme du dernier contrat à durée déterminée ;
Débouté Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes au titre de la requalification des contrats ;
Débouté Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Débouté Mme [B] [M] épouse [Y] des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités qui en découlent ;
Débouté Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Débouté Mme [B] [M] épouse [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté Mme [B] [M] épouse [Y] du surplus de ses demandes
Et statuant à nouveau,
Juger que les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
Condamner la société Clinea Domaine de Longueve au versement des sommes suivantes :
Indemnité de requalification :1970 euros
Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7880 euros
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1970 euros
Indemnité légale de licenciement : 1920,75 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 3940 euros
Congés payés afférents : 394 euros
Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 30 000 euros
Article 700 du Code de procédure civile : 3000 euros
Prononcer :
Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
Capitalisation des intérêts
Mise des dépens à la charge de la société Clinea Domaine de Longueve
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Clinea Domaine de Longueve demande à la cour de :
Déclarer Mme [Y] mal fondée en son appel, l’en débouter.
A titre liminaire, sur la prescription partielle de l’action.
Juger que Mme [Y] a été engagée de manière discontinue par la société Clinea entre le 16 mai 2017 et le 10 avril 2021.
Juger que les contrats de travail à durée déterminée conclus postérieurement au 10 avril 2019 sont valables.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prescrite pour la période antérieure au 10 avril 2019.
A titre principal, sur la validité des contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période postérieure au 10 avril 2019.
Juger que la réalité des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée sur la période postérieure au 10 avril 2019 est établie.
Juger que les contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période postérieure au 10 avril 2019 sont valables.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur la validité des contrats de travail à durée déterminée conclus.
Si par extraordinaire la cour jugeait que l’action en requalification engagée par Mme [Y] n’est pas prescrite pour la période antérieure au 10 avril 2019.
Juger que la réalité des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée est établie.
Juger que les contrats de travail à durée déterminée sont valables.
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, sur le montant excessif des demandes.
Si par extraordinaire la cour jugeait la demande de requalification des CDD en CDI recevable et bien fondée.
Juger que l’ancienneté de Mme [Y] ne saurait excéder trois années et 10 mois.
Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [Y] à la somme de 1554,58 euros brut.
Juger que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
En conséquence,
Ramener le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3109,16 euros, correspondant à deux mois de salaire, et celui des congés payés afférents à la somme de 310,91 euros.
Ramener le montant de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 1489,79 euros.
Ramener le montant de l’indemnité de requalification des CDD en CDI à la somme de 1554,58 euros.
Ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
Débouter Mme [Y] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail
Juger que la demande formée par Mme [Y] est injustifiée et redondante avec celle formée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Juger que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, ni ne justifie du montant de sa demande.
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Condamner Mme [Y] à verser à la société Clinea la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail et en conséquence, en application du texte précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-12.271, FS, B).
Si l’action en requalification est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats, le terme du dernier de ces contrats (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, FS, P + B + I).
Tel est le cas en l’espèce, Mme [B] [Y] soutenant notamment qu’il a été recouru au contrat à durée déterminée pour occuper un poste permanent au sein de la société (conclusions, p. 12).
Mme [B] [M] épouse [Y] a été engagée à compter du 16 mai 2017, selon contrats à durée déterminée successifs séparés par des périodes d’interruption. La relation de travail a pris fin le 10 avril 2021.
Par conséquent, l’action en requalification, introduite le 3 mai 2021, n’est pas prescrite.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. Clinea.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en requalification de la relation de travail
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [Y] produit 97 contrats à durée déterminée conclus entre le 16 mai 2017 et le 10 avril 2021. Les contrats à durée déterminée se sont succédé avec de brèves périodes d’interruption, deux contrats ayant parfois été conclus pour la même journée. Ils mentionnent tous comme motif de recours l’absence d’un salarié.
Certes, comme le soutient la S.A.S. Clinea, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (en ce sens, Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966, Bull. 2018, V, n° 19).
À cet égard, un remplacement temporaire d’un travailleur en vue de satisfaire des besoins provisoires de l’employeur en termes de personnel peut, en principe, constituer une « raison objective » au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
En effet, dans une structure telle que la S.A.S. Clinea disposant d’un effectif important, il est inévitable que des remplacements temporaires soient nécessaires en raison, notamment, de l’indisponibilité de membres du personnel bénéficiant de congés de maladie, de congés de maternité, de congés parentaux ou autres. Le remplacement temporaire de travailleurs dans ces circonstances est susceptible de constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre justifiant tant le caractère déterminé de la durée des contrats conclus avec le personnel de remplacement que le renouvellement de ces contrats en fonction de la survenance de nouveaux besoins, sous réserve du respect des exigences fixées par l’accord-cadre à cet égard.
En revanche, il ne saurait être admis que des contrats de travail à durée déterminée puissent être renouvelés aux fins de l’accomplissement, de manière permanente et durable, de tâches qui relèvent de l’activité normale de l’établissement et constituer un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.469).
En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée pour couvrir des besoins qui revêtent, en fait, un caractère non pas provisoire mais permanent et durable n’est pas justifié au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, dans la mesure où une telle utilisation des contrats ou des relations de travail à durée déterminée va directement à l’encontre de la prémisse sur laquelle se fonde cet accord-cadre, à savoir que les contrats de travail à durée indéterminée constituent la forme générale des relations de travail, même si les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs ou pour certaines occupations et activités (CJUE, 14 septembre 2016, Pérez López,C-16/15, EU:C:2016:679, point 48 et CJUE, 26 novembre 2014, Mascolo e.a., C-22/13, C-61/13, C-63/13 et C-418/13, EU:C:2014:2401, point 100).
Ainsi, selon la Cour de justice, le respect de la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre exige ainsi qu’il soit vérifié concrètement que le renouvellement de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs vise à couvrir des besoins provisoires et non pas à satisfaire des besoins permanents et durables de l’employeur en matière de personnel (CJUE, 19 mars 2020, Sánchez Ruiz, C-103/18 et C-429/18, ECLI:EU:C:2020:219, point 77).
Il y a lieu de surcroît de relever que la clause 5 de l’accord-cadre a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs. Cette disposition ne saurait par conséquent être invoquée pour justifier le recours au contrat à durée déterminée et faire obstacle à l’application d’une disposition législative, telle que l’article L.1242-1 du code du travail qui encadre le recours au contrat à durée déterminée.
Mme [B] [Y] a été engagée pour exercer les fonctions d’employée service hospitalier, employée polyvalent restauration ou serveuse.
En 2017, quatorze contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour les périodes suivantes : le 16 mai, le 18 mai, du 21 au 24 mai, du 1er au 6 juin, du 8 au 12 juin, du 15 au 16 juin, le 19 juin, du 26 au 30 juin, du 17 au 23 juillet, du 1er au 14 août, du 2 au 3 septembre, le 12 octobre, du 18 au 29 octobre et du 17 au 29 novembre.
En 2018, trente contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour les périodes suivantes : du 13 au 15 février, le 26 février, du 27 mars au 6 avril, du 10 au 16 avril, du 18 au 26 avril, du 28 au 30 avril, du 2 au 13 mai, du 26 au 1er juin, du 14 au 22 juin, le 24 juin, le 26 juin, le 2 juillet , le 6 juillet, du 8 au 14 juillet , du 16 au 18 juillet, du 20 au 28 juillet, du 30 juillet au 12 août, du 14 au 31 août, du 4 au 21 septembre, du 10 au 12 octobre, du 15 au 30 octobre, du 22 au 24 décembre et le 27 décembre.
En 2019, vingt-six contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour les périodes suivantes : du 8 au 13 janvier, du 16 au 23 janvier, du 26 janvier au 8 février, le 16 février, du 20 au 21 février, du 23 au 25 février, du 13 au 15 mars, le 20 mars, du 24 au 25 mars, le 27 mars, du 30 au 31 mars, du 4 au 8 avril, du 13 au 19 avril, le 24 avril, du 27 au 29 avril, du 4 au 5 juin, du 8 au 24 juin, du 27 au 28 juin, du 2 juillet au 20 novembre et du 12 décembre au 20 janvier 2020.
En 2020, vingt-quatre contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour les périodes suivantes : du 23 au 24 janvier, du 27 janvier au 12 février, du 15 au 18 février, du 20 au 21 février, du 25 février au 3 mars, du 5 au 7 mars, du 10 au 31 mars, du 2 au 6 avril, du 9 mai au 23 août, le 31 août, du 10 au 12 octobre, le 15 octobre, du 20 au 25 octobre, du 3 au 27 novembre, du 1er décembre au 8 janvier 2021.
En 2021, le dernier contrat de travail à durée déterminée conclu au cours de l’année 2020 a été renouvelé jusqu’au 10 avril 2021. La relation de travail a pris fin à cette date.
Les contrats de travail à durée déterminée se sont donc succédé sur une période de près de 4 années (3 ans et 10 mois). Les périodes au cours desquelles la salariée n’a pas travaillé pour le compte de la S.A.S. Clinea sont brèves, généralement quelques jours voire une seule journée.
Ces contrats ont eu pour objet de pourvoir au remplacement de salariés absents, M. [V], Mmes [S], [O] [R], [P], [L], [H], [U], [F], [I], [Z], [T]. Ces absences avaient différents motifs : arrêt maladie, temps partiel thérapeutique, congés, formation… Aucun des motifs de remplacement n’est utilement contesté par Mme [B] [M] épouse [Y], l’employeur produisant les bulletins de salaire des salariés remplacés mentionnant leurs absences.
Les fiches de poste décrivant les missions d’une employée de service hospitalier, d’une serveuse et d’une employée polyvalente de restauration ne sont pas versées aux débats. Il n’est donc pas établi que Mme [B] [Y] se soit vu confier, pendant le cours de la relation de travail, des tâches sensiblement différentes ne relevant pas du même niveau de qualification.
La succession de contrats à durée déterminée sans interruption ou séparés de courtes périodes intercalaires démontre que Mme [B] [Y] était intégrée à un service organisé et que les contrats à durée déterminée visaient davantage à pourvoir à un besoin permanent de personnel, la S.A.S. Clinea étant confrontée à un besoin structurel de main d’oeuvre, qu’à pallier des absences dont l’employeur était informé tardivement.
Cette constatation est corroborée par le fait que la salariée a parfois été engagée selon deux contrats à durée déterminée portant pour partie sur la même période, à titre d’exemple : du 4 au 16 septembre 2018 pour le remplacement de Mme [H] et du 15 au 21 septembre 2018 pour le remplacement de M. [A]. Or, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement (Soc., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-16.926, Bull. 2012, V, n° 17).
Il est également significatif que la salariée ait été engagée pour la période du 29 mai 2020 au 23 août 2020 afin de pourvoir au remplacement de M. [A], salarié en mi-temps thérapeutique, que le contrat ait été rompu de manière anticipée le 1er juillet 2020 et que la salariée ait été engagée du 2 juillet 2020 au 31 juillet 2020 pour remplacer Mme [S]. La cour relève qu’un contrat à durée déterminée avait été conclu par les parties pour la période du 11 juin au 1er juillet 2020 pour pourvoir au remplacement de Mme [S].
Il y a lieu d’en déduire que le recours par la S.A.S. Clinea à une succession de contrats de travail à durée déterminée a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’établissement hospitalier de soins de suite, géré par elle.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur la détermination de l’ancienneté
Il y a lieu de faire remonter l’ancienneté de Mme [B] [Y] au 16 mai 2017, date de conclusion du premier contrat à durée déterminée.
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, l’indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la S.A.S. Clinea à payer à Mme [B] [M] épouse [Y] la somme de 1970 ' net à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail.
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait la rompre valablement qu’en respectant la procédure de licenciement, ce qui n’a pas été fait.
En l’absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture, Mme [B] [M] épouse [Y] comptait 3 années complètes d’ancienneté au sein de la S.A.S. Clinea.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, et sur la base d’un salaire horaire de 11,49 euros brut, il y a lieu de condamner la S.A.S. Clinea à payer à Mme [B] [M] épouse [Y] la somme de 6100 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis
En application de l’article 45 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, la durée du préavis est de deux mois.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis.
Sur la base d’un salaire horaire de 11,49 euros brut, il y a lieu de condamner la S.A.S. Clinea à payer à Mme [B] [M] épouse [Y] les sommes de 3 487,16 euros brut à titre d’indemnité de préavis et de 348,72 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Pour la détermination du nombre de mois de service, il y a lieu de tenir compte de la durée du préavis, même si la salariée ne l’a pas exécuté. Compte tenu des 2 mois de préavis, l’ancienneté de la salariée est de 4 années.
Au regard de l’ancienneté de Mme [B] [Y] il y a lieu, en application de l’article R. 1234-2 du code du travail, de condamner la S.A.S. Clinea à payer à Mme [B] [Y] la somme de 1743,58 ' net à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, prévue par l’article L. 1235-2 du code du travail, ne peut être allouée que lorsque le contrat a été rompu par un licenciement. En conséquence, si la fin de la relation contractuelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n’est pas due.
Mme [B] [M] épouse [Y] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [B] [M] épouse [Y] ne rapporte la preuve d’aucun acte d’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. La succession de contrats de travail à durée déterminée ne caractérise pas à elle seule une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
Mme [B] [M] épouse [Y] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, étant relevé que la S.A.S. Clinea a reçu le 31 mai 2021 la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] [M] épouse [Y] de sa demande relative aux frais irrépétibles et a dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Clinea aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [B] [M] épouse [Y] la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 9 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [M] épouse [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a débouté la S.A.S. Clinea de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. Clinea ;
Requalifie la relation de travail entre Mme [B] [M] épouse [Y] et la S.A.S. Clinea en un contrat à durée indéterminée ;
Condamne la S.A.S. Clinea à payer à Mme [B] [M] épouse [Y] les sommes suivantes :
— 1 970 euros net à titre d’indemnité de requalification ;
— 3 487,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 348,72 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 743,58 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 100 euros brut à titre de dommages intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit la demande d’exécution provisoire sans objet ;
Condamne la S.A.S. Clinea à payer à Mme [B] [M] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Clinea aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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