Irrecevabilité 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 16 janv. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTZU
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [I] épouse [E]
HOPITAL [4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 16 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [I] épouse [E]
Hopital [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Tiphaine CAVALLIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 660
M. Paul [T] [E] (Fils de l’intéressée)
Comparant, non représenté
APPELANTS
ET :
HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 16 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [E] née le 17 avril 1977 au CAMEROUN, fait l’objet depuis le 24 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier [4] de [Localité 3] (92) sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 26 décembre 2025, Monsieur le directeur du groupe hospitalier [4] de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par courriel du 11 janvier 2025 à 00h15, dont le greffe a pris connaissance le 12 janvier 2025 par [M] [E], fils de la patiente.
Le 12 janvier 2026, [Z] [E], [M] [E] et l’établissement hospitalier ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 15 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 16 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’établissement hospitalier n’a pas comparu.
[Z] [E] a été entendue et a dit que : elle comprend le débat sur l’irrecevabilité de l’appel formé par son fils. Elle discute avec les médecins qui envisagent sa sortie (date inconnue à ce stade).
[M] [E] a été entendu et n’a pas d’observations.
Le conseil de [Z] [E] constate que l’appel de [M] [E] est irrecevable.
[Z] [E] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent faire appel.
Ainsi, un appel interjeté par un tiers qui n’était pas requérant doit être déclaré irrecevable.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, [Z] [E] a été hospitalisée sans son consentement selon la procédure de péril imminent.
[M] [E], nonobstant sa qualité de fils de [Z] [E], n’a pas, au sens du code de procédure civile et du code de la santé publique qualité pour agir.
Par conséquent, l’appel de [M] [E] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [E] irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le vendredi 16 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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