Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 mars 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°267
N° RG 26/00282
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4SW
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
28 mars 2026
[X] [M]
C/
[O] DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MARS 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mars 2026, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [R] [Z] [X] [M]
né le 26 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité [Localité 3] Rica
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mars 2026 à 12h24, enregistrée sous le N°RG 26/01531 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 mars 2026 à 16h57, présentée par M. [R] [Z] [X] [M] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[R] [Z] [X] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [Z] [X] [M] le 30 Mars 2026 à 10h21 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [F] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [G] [T] interprète en langue espagnole inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [Z] [X] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Florian MATHIEU, avocat de Monsieur [R] [Z] [X] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [X] [M] a reçu notification le 24 mars 2026 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [X] [M] a été interpellé le 23 mars 2026.
Par arrêté préfectoral en date du 24 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 27 mars 2026 à 12h24 et à 17h18, Monsieur [X] [M] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 mars 2026 à 12h21 et notifiée à M. [X] [M] à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mars 2026 à 10h21. Sa déclaration d’appel relève':
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention, notamment en ce qu’il omet de mentionner que M. [X] [M] dispose d’un passeport valide et d’une adresse en France,
— Le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. [X] [M], en ce qu’il a déclaré être arrivé en France pour faire du tourisme et rendre visite aux membres de sa famille sans intention de s’installer en France,
— L’erreur manifeste d’appréciation de cet arrêté en ce qu’il présente des garanties de représentation et que son placement en rétention est manifestement disproportionné,
— Qu’aucun élément ne permet d’établir de menace à l’ordre public,
— Que la mesure d’éloignement et son placement en rétention lui ont été notifiées de façon concomitante.
A l’audience, Monsieur [X] [M] :
Déclare qu’il venait rendre visite à votre père, qu’il ne veut pas rester en France, qu’il est arrivé en France depuis une semaine, qu’il voulait aller en Espagne rendre visite à son frère, qu’il n’est pas opposé à son éloignement vers le [Localité 3] Rica, qu’il n’a plus de possibilité d’hébergement en France mais veut se rendre en Espagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
Soutient les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention,
Fait valoir que M. [X] [M] n’est pas resté plus de trois mois en Europe et qu’il n’avait donc pas à solliciter de visa.
M. [X] [M] produit son passeport costaricain valide, ainsi que sa carte d’identité valide. Il produit des pièces en espagnol sur un appartement en Espagne.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] [M] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à M. [X] [M] le 24 mars 2026 à 13h30, de même que l’arrêté de placement en rétention.
M. [X] [M] n’établit aucune atteinte résultant de la concomitance de la notification de la mesure d’éloignement et de l’arrêté de placement en rétention.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève que M. [X] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il n’a pu justifier d’une adresse en France et que les signalisations dont il a fait l’objet permettent d’établir une menace à l’ordre public.
M. [X] [M] déclare aux termes de sa déclaration d’appel que le préfet ne tient pas compte de son passeport valide, l’arrêté de placement en rétention ne relève en tout état de cause pas le défaut de document d’identité.
M. [X] [M] a été interpellé le 23 mars 2026 à l’issue d’une enquête pour des faits de recel de vol avec effraction. Il ressort des procès-verbaux de cette procédure pénale que le père de M. [X] [M] s’est introduit dans une résidence secondaire à [Localité 4] et qu’il a été interpellé dans l’appartement dans lequel il résidait avec son fils. Cette procédure a fait l’objet de poursuites pénales pour le père de M. [X] [M] et d’un classement sans suite pour ce dernier.
Il est exact que la seule interpellation de M. [X] [M] dans une procédure pénale classée sans suite ne permet pas de caractériser une menace à l’ordre public.
M. [X] [M] ne conteste pas ne pas disposer d’un domicile en France, où il a déclaré rendre visite à sa famille. Il produit des éléments en espagnol sur un domicile chez son frère en Espagne. Son passeport porte les tampons attestant d’une arrivée en Allemagne le 19 décembre 2026, puis le 14 mars 2026 en Espagne et le 15 mars 2026 en Andorre.
Le seul fait que M. [X] [M] ne dispose pas d’un logement en France ne caractérise pas un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucun trouble à l’ordre public n’est établi et M. [X] [M] a déclaré ne pas vouloir rester en France.
Monsieur [X] [M] n’a pas manifesté une quelconque intention de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, de telle sorte que son placement en rétention représente une mesure attentatoire à sa liberté disproportionnée au regard des impératifs d’éloignement le concernant.
Son placement en rétention procède ainsi manifestement d’une erreur manifeste d’appréciation des services préfectoraux et doit être levé.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer la décision entreprise et d’ordonner la remise en liberté de M. [X] [M] et de lui rappeler qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [Z] [X] [M] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [Z] [X] [M] et lui RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 31 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [R] [Z] [X] [M], par l’intermédiaire d’un interprète en langue espagnole.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [R] [Z] [X] [M], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Florian MATHIEU, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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