Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 18 mars 2024, N° 24/01141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°236
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGN
C.L / V.D
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Y]
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01141 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGN
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jean-Aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint Martin&Saint Barthélemy
INTIMES :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]/FRANCE
Madame [B] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Le 14 janvier 2022, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (la Compagnie) s’est portée caution d’un prêt au bénéfice de Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] (les époux [Y]) dans la limite de 98 316,19 euros.
Le 27 janvier 2022, la société Caisse d’Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) a consenti un prêt aux époux [Y], pour un montant de 93 316, 91 euros au taux contractuel de 1,36% l’an, remboursable en 240 mensualités de 540,65 euros.
Le 7 décembre 2022, la Caisse a mis les époux [Y] en demeure de régulariser l’arriéré de mensualités.
Le 20 janvier 2023, par courrier recommandé avisé le 26 janvier 2023, la Caisse a informé les époux [Y] de la déchéance du terme.
Le 25 janvier 2023, la Caisse a appelé la Compagnie en paiement en sa qualité de caution des époux [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2023, présenté le 30 mars 2023, la Compagnie a mis les époux [Y] en demeure de lui payer la somme de 97 780,19 euros.
Le 29 mars 2023, la Caisse, suite au paiement par la caution, a délivré une quittance subrogative à la Compagnie pour un montant de 97 780,19 euros.
Par ordonnance du 5 mai 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a autorisé la Compagnie à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux époux [Y].
Les 23 et 30 mai 2023, la Compagnie a attrait les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, la Compagnie a demandé :
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 97 780,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 3 113 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre des frais irrépétibles ;
— de condamner solidairement les époux [Y] à supporter les débours et émoluments exposés pour l’inscription d’hypothèque provisoire ;
— de débouter les époux [Y] de toute demande de délai de paiement ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Quoique régulièrement assignés, les époux [Y] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à la Compagnie la somme de 97 780,19 euros ;
— dit que cette somme porterait intérêts au taux contractuel de 1,36 % l’an, à compter du 29 mars 2023 ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum les époux [Y] à payer à la Compagnie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum les époux [Y] aux entiers dépens, en ce compris notamment ceux relatifs à la mesure conservatoire autorisée ainsi que le droit de plaidoirie.
Le 7 mai 2024, la Compagnie a relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [Y].
Le 12 juin 2024, le greffe a avisé la Compagnie d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de chacun des époux [Y], intimés non constitués.
Le 27 juin 2024, la Compagnie a signifié sa déclaration d’appel à Madame [Y] à sa personne.
Le 1er juillet 2024, la Compagnie a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [Y] à sa personne.
Le 1er août 2024, la Compagnie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait assorti la condamnation au paiement de la somme de 97 780,19 euros du taux contractuel de 1,36% par an et en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande de paiement des frais qu’elle avait exposés ;
Statuant à nouveau, de :
— juger que la condamnation au paiement de la somme de 97 780,19 euros porterait intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 6 200 euros au titre des frais exposés, subsidiairement au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment la condamnation au paiement de la somme de 97 780,19 euros.
Le 5 août 2024, la Compagnie a signifié ses conclusions en date du 1er août 2024 à Madame [Y] à sa personne.
Le 7 août 2024, la Compagnie a signifié ses conclusions en date du 1er août 2024 à Monsieur [Y] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur le taux d’intérêt légal
Selon l’article 1231-6 du code civil,
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 1344-1 du code civil,
La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
De part leur effet relatif, les contrats n’obligent que ceux qui y sont parties.
Selon l’article 2305 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022, applicable au litige,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022,
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Il s’en déduit que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
En application de l’article 2028 (devenu 2305) du Code civil, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent (Cass. 1ère civ., 22 mai 2002, n° 98-22.674, Bull. 2002, I, n° 138).
L’offre de prêt acceptée a fixé le taux d’intérêt conventionnel à 1,36 %.
Il résulte des stipulations expresses de l’offre de prêt acceptée que l’emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi sur tous ses accessoires.
Mais il ressort de cette offre, portant désignation des parties en sa première page, qu’elle n’a été signée, outre par les emprunteurs, que par la seule Caisse d’Epargne Bretagne et Pays de la Loire.
Et la seule circonstance que la Caisse d’Epargne y déclare être garantie par la Compagnie Européenne de garantie et de cautionnement ne signifie pas que cette dernière soit partie à l’offre de prêt, ou que celle-là dispose d’un mandat apparent pour représenter celle-ci.
En outre, l’engagement de caution en date du 14 janvier 2022, signé par la Compagnie, se borne à rapporter les caractéristiques du prêt cautionné, dont notamment son taux conventionnel de 1,36 %, mais sans venir reprendre à son compte la stipulation de l’offre de prêt acceptée selon laquelle l’emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.
A l’issue de cette analyse, il y aura lieu de dire que la stipulation figurant dans le contrat de prêt, selon laquelle à l’occasion de son recours, le taux d’intérêt conventionnel au contrat de prêt s’imposerait à la Compagnie ne lie pas celle-ci.
En outre, la Compagnie indique fonder son action à l’encontre des débiteurs au titre de son recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, sauf à la cour à appliquer l’article 2308 du même code, mais dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022, les contrats de crédits et de cautionnement étant postérieurs.
Il s’ensuivra que les débiteurs ne peuvent pas opposer à la caution les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal.
Il était donc loisible à la caution de solliciter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure des emprunteurs.
En outre, la Compagnie a justifié de l’envoi des mises en demeure de paiement à chacun des emprunteurs à la date du 28 mars 2023 (accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé’pour Monsieur [Y] le 1er avril 2023, et accusé de réception attestant de sa présentation le 31 mars 2023 et de sa distribution le 18 avril 2023 pour Madame [Y]).
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les époux [Y] à payer à la Compagnie la somme de 97 780,19 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera dit que la somme de 97 780,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais et indemnités
Selon l’article 2305 du même code, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022,
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
C’est ainsi que la caution exerçant son recours personnel peut demander l’indemnisation de son préjudice résultant du comportement du débiteur principal ayant entraîné de son chef des débours, soucis, tracas et frais irrépétibles (Cass. 1ère civ., 18 décembre 1978, n°77-14.620, Bull. I, n°391).
Selon l’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2022,
La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (Cass. 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365).
La Compagnie demande paiement des frais d’avocats qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure dirigée contre les débiteurs, en première instance pour 3100 euros et à hauteur d’appel pour 3100 euros, en versant les factures y afférentes.
En rappelant exercer son recours personnel en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, elle soutient avoir droit à son indemnisation intégrale.
Elle dénie que les frais dont elle demande indemnisation puissent être des frais irrépétibles régis par le seul article 700 du code de procédure civile.
Mais en l’état d’un acte de cautionnement par elle consenti le 14 janvier 2022 et d’un contrat de crédit en date du 27 janvier 2022, seul est applicable l’article 2308 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
Il ressort de ses courriers adressés aux débiteurs le 31 janvier 2023, outre la quittance subrogative en date du 29 mars 2023, que la Compagnie a honoré son engagement de caution après avoir été poursuivie par la Caisse d’Epargne.
L’examen des factures présentées par la Compagnie met en évidence que celles-ci se rapportent aux honoraires, mise en demeures, frais afférents à la procédure d’inscription d’hypothèque conservatoire sur les biens des débiteurs, procédure au fond devant le premier juge, signification du jugement, et procédure en appel.
Or, ces factures ont trait aux frais engagés par la caution à l’occasion de ses propres poursuites à l’encontre du débiteur.
Mais la Compagnie n’allègue ni ne justifie de quelconques frais qu’elle aurait engagés à l’occasion des poursuites exercées contre elle par l’établissement de crédit prêteur.
Dès lors, la Compagnie ne peut pas valablement étendre son recours à de tels frais.
Et les frais d’avocats dont elle demande paiement sont très exactement ceux (hormis le droit de plaidoirie, à hauteur de 13 euros hors taxes, et les débours à hauteur de 238 euros, relevant des dépens) qu’elle a engagés à l’occasion de l’exercice de son recours personnel contre les débiteurs principaux.
Ils sont donc assimilables à des frais non compris dans les dépens, et ne constituent pas un préjudice réparable.
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les époux [Y] à payer à la Compagnie la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera encore confirmé pour avoir condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de première instance ce compris notamment ceux relatifs à la mesure conservatoire autorisée ainsi que le droit de plaidoirie.
Les époux [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, et à payer à la Compagnie la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a dit que cette somme porterait intérêts à taux contractuel de 1,360% l’an, à compter du 29 mars 2023;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la somme de 97 780,19 euros portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] à payer à la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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