Infirmation partielle 6 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 6 juin 2025, n° 22/06316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mars 2022, N° J202200044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal au sein de son principal établissement domicilié en cette qualité audit siège, Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANYayant son siège social [ Adresse 19 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ALLO TOITURES SERVICES, S.A.S. KLOECKNER METALS FRANCE anciennement KDI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
(n° /2025, 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06316 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRIV
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mars 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° J202200044
APPELANTE
S.A.S. ATTILA GRANDS COMPTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Franck POINDESSAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. ALLO TOITURES SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée à l’audience par Me Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
S.A.S. KLOECKNER METALS FRANCE anciennement KDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANYayant son siège social [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal au sein de son principal établissement domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY – MIC, ayant son siège social au [Adresse 3]), en qualité d’assureur de la S.A.R.L. ALLO TOITURES SERVICES représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Lila OM, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PROFIRST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [U] COURTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée à l’audience par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
Société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est situé [Adresse 8] (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa succursale française, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 février 2025, prorogé au 06 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Attila Grands Comptes est la centrale d’achat du réseau Attila dont les sociétés membres réalisent des diagnostics, des assainissements, des traitements et des réparations de toitures.
Elle agit en qualité d’entrepreneur principal et sous-traite tout ou partie des travaux à réaliser à des sociétés de son réseau.
La société KDI, spécialisée dans la distribution de produits métallurgiques, exploite un site à [Localité 20].
Elle est assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC en assurance de dommages aux biens et pertes d’exploitation.
La société KDI a confié à la société Attila Grands Comptes l’organisation d’une intervention visant à remédier à des infiltrations de toiture.
La société Attila Grands Comptes a établi un devis le 3 novembre 2016 pour des travaux d’étanchéité prévoyant notamment la fourniture et la pose d’une étanchéité bitume auto-protégée soudée en plein au support y compris homogénéisation au chalumeau pour un montant total de 5 952,07 euros TTC.
La société Attila Grands Comptes a sous-traité les travaux à la société Allô Toitures Services (la société ATS), société de prestation de service spécialisée dans les activités de couverture.
La société Attila Grands Comptes et la société ATS sont toutes deux assurées en responsabilité civile, par l’intermédiaire de la société [U] Courtage (la société [U]), auprès de la société Millenium Insurance Company (la société MIC) représentée en France par la société Leader Underwriting qui a donné délégation à la société Profirst.
Le 21 décembre 2016, lors de l’intervention de la société ATS sur le toit du bâtiment un départ de feu s’est déclenché et a détruit une partie de la voûte du bâtiment. Les dégâts ont été constatés sur le toit suite à l’incendie et sur des marchandises suite aux infiltrations dues au sinistre.
La société Attila Grands Comptes a déclaré le sinistre à son courtier la société [U] Courtage.
La société MIC a contesté l’imputabilité du sinistre aux travaux de couverture revendiquant qu’il s’agissait de travaux d’étanchéité non couverts par les polices souscrites par les sociétés Attila Grands Comptes et ATS.
Elle a alors refusé de participer à une expertise amiable.
Le 5 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Meaux a rendu une ordonnance confiant à M. [G] une mission de recherche des causes du sinistre et d’appréciation des préjudices.
M. [E] a également été désigné en qualité de sapiteur.
Les 13 février et 30 juillet 2018, les rapports d’expertise ont été déposés.
Le 21 décembre 2020, les sociétés KDI et Zurich Insurance PLC ont assigné la société Attila Grands Comptes devant le tribunal de commerce de Paris (n° RG 2021000649) revendiquant un préjudice de 538 578,46 euros pour la société Zurich Insurance PLC et de 10 000 euros pour la société KDI au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge.
Le 11 février 2021, la société Attila Grands Comptes a assigné la société MIC (n° RG 2021010190).
Le 9 mars 2021, la société ATS a assigné la société MIC (n° RG 2021013550).
Le 30 avril 2021, la société MIC a assigné la société Profirst, [U] Courtage, la société Amlin et CNA Insurance devant le tribunal de commerce de Paris (n° RG (2021023455).
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Joint les procédures enrôlées sous les n° RG 2020054026, RG 2021000649, RG 2021010190, RG 2021013550, RG 2021023455 sous le seul et même n° RGJ202200044,
Donne acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire à l’instance,
Met hors de cause la société CNA Insurance Company Limited au demeurant radiée du registre de commerce le 19 octobre 2020,
Déboute les sociétés Attila Grands Comptes et ATS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC représentée par la société Leader Underwriting,
Déboute la société MIC représentée par la Société Leader Underwriting de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Profirst, [U] Courtage, la société MS Amlin et CNA Insurance,
Condamne la société Attila Grands Comptes à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 238 478,25 euros.
Condamne la société Attila Grands Comptes à payer à la société KDI la somme de 5 000 euros,
Condamne la société ATS à payer à Zurich Insurance PLC la somme de 238 476.25 euros,
Condamne la société ATS à payer à la société KDI la somme de 5 000 euros,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Déboute la société MS Amlin de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne les sociétés Attila Grands Comptes et ATS à payer in solidum au titre de l’article 700 au code de procédure civile les sommes de :
— 5 000 euros à la société KDI et Zurich Insurance PLC les déboutant du surplus de leur demande,
— 5 000 euros à la société MIC,
— 4 000 euros à la société [U] Courtage,
— 3 000 euros à la société MS Amlin,
— 3 000 euros à Profirst et CNA Insurance,
Condamne in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et ATS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 218,70 euros dont 36,24 euros de TVA, y compris les frais et honoraires de l’expertise payables à la KDI et Zurich Insurance PLC.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société Attila Grands Comptes a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société KDI,
— la société Zurich Insurance PLC,
— la société MIC,
— la société Allô Toitures Services,
— la société Profirst,
— la société [U] Courtage.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, la société Attila Grands Comptes demande à la cour de :
A titre liminaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel de Paris accueillerait l’appel incident de la société MIC ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une responsabilité de la société Attila Grands Comptes et prononcé des condamnations à son encontre ;
Débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société Attila Grands Comptes ;
A défaut,
Déclarer la société Attila Grands Comptes recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société Attila Grands Comptes, à l’exception des condamnations prononcées au profit des sociétés Zurich Insurance PLC et KDI ;
Condamner la société MIC à garantir et relever la société Attila de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner la société MIC à payer à la société Attila Grands Comptes la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022, la société ATS demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu’il a :
— débouté la compagnie MS Amlin de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Attila Grands Comptes et ATS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MIC représentée par la société Leader Underwriting;
— condamné la société ATS à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 238 476,25 euros,
— condamné la société ATS à payer à la société KDI la somme de 5 000 euros,
— condamné les sociétés Attila Grands Comptes et ATS à payer in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 5 000 euros aux sociétés KDI et Zurich Insurance PLC, les déboutant du surplus de leur demande,
— 5 000 euros à la société MIC,
— 4 000 euros à la société [U] Courtage,
— 3 000 euros à la société MS Amlin,
— 3 000 euros aux sociétés Profirst et CNA Insurance ;
— condamné in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et ATS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 218,70 euros dont 36,24 euros de TVA, y compris les frais et honoraires de l’expertise payables aux sociétés KDI et Zurich Insurance ;
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Condamner la société la société MIC, représentée par la société Leader Underwriting, à garantir intégralement la société ATS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et notamment au profit des sociétés Zurich Insurance PLC et KDI, devenue société Kloeckner Metals France ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des condamnations à la somme de 237 834,72 euros ;
En toute hypothèse :
Condamner in solidum toute partie succombante à verser à la société ATS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel ;
Condamner in solidum toute partie succombante aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société MIC demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Attila Grands Comptes et ATS dans l’apparition du sinistre ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’application des garanties de la compagnie MIC ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter les sociétés Attila Grands Comptes et ATS et tout autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante et prononcer la mise hors de cause de la société MIC en sa qualité d’assureur des sociétés Attila Grands Comptes et ATS à raison de :
— l’absence de responsabilité des sociétés Attila Grands Comptes et ATS ;
— la non réalisation du risque couvert à raison de la réalisation d’une activité non couverte.
A titre subsidiaire,
Voir appliquer la franchise opposable aux tiers ;
Voir condamnées in solidum les sociétés Profirst, [U] et leurs assureurs respectifs les sociétés CNA et MS Amlin à relever et garantir la société MIC de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
Condamner tout succombant in solidum à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Kong Thong, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Profirst et la société CNA Insurance Company demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des sociétés Profirst et CNA Insurance Company (Europe)
A titre principal,
Juger que la société Profirst n’a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec l’obligation de garantir la responsabilité des sociétés Attila Grands Comptes et ATS qui viendrait à être mise à la charge de la société MIC ;
Juger que la société Profirst n’a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec l’obligation de garantir la société MIC qui viendrait à être mise à la charge de la société [U] Courtage ;
En conséquence,
Débouter les sociétés MIC et [U] Courtage de leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés Profirst et CNA Insurance Company (Europe) ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être condamnée à garantir les sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société Profirst qu’après déduction de la franchise de 3 000 euros ;
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante au paiement, au profit de la société CNA Insurance Company (Europe) et de la société Profirst, d’une somme de 3 000 euros à chacune en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la société Kloeckner Metals France (anciennement KDI) et la société Zurich Insurance PLC demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— retenu la responsabilité des sociétés Attila Grands Comptes et ATS dans la survenance du sinistre dont la société KDI (aujourd’hui dénommée Kloeckner Metals France) a été victime le 21 décembre 2016 et les a condamnées à en réparer les conséquences,
— condamné in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et ATS à payer à la société Kloeckner Metals France (anciennement KDI) et à la société Zurich Insurance PLC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais et honoraires d’expertise,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réparti par moitié le montant des préjudices entre la société Attila Grands Comptes et la société ATS,
Et y statuant de nouveau,
Condamner in solidum la société Attila Grands Comptes et la société ATS à payer :
— la somme de 10 000 euros à la société Kloeckner Metals France (anciennement KDI),
— la somme de 476 952,50 euros à la société Zurich Insurance PLC,
Y ajoutant
Débouter la société MIC de son appel incident ainsi que toutes parties dans leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
Condamner la société MIC à garantir la société Attila Grands Comptes et la société ATS des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
Condamner in solidum la société Attila Grands Comptes, la société ATS et la société MIC à payer à la société Kloeckner Metals France (anciennement KDI) et à la société Zurich Insurance PLC, chacune, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Attila Grands Comptes et la société ATS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société [U] Courtage demande à la cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Paris,
Débouter les parties de toute demande formulée à l’encontre de la société [U] Courtage,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que la responsabilité de la société [U] Courtage est engagée :
Condamner la société Profirst à garantir la société [U] Courtage de tout condamnation prononcée à son encontre à quelque titre à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens,
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à régler à la société [U] Courtage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants aux dépens,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la société MS Amlin Insurance demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’il a débouté la société MIC de ses demandes formées à l’encontre de la société [U] Courtage et de la société MS Amlin Insurance,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2022 en ce qu’il a débouté les sociétés Attila Grands Comptes et ATS de leur demande de garantie par la société MIC,
Condamner la société MIC à garantir les sociétés Attila Grands Comptes et ATS des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamner toute succombante à payer à la société MS Amlin Insurance la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute succombante aux dépens et autoriser Me Bellichach les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
Moyens des parties
La société MIC conteste la responsabilité de ses assurées les sociétés Attila Grands Comptes et ATS dans la survenue du sinistre. Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas fondées techniquement. Elle fait valoir que lors de l’incendie, les salariés de la société ATS ont tenté d’utiliser l’extincteur mis à leur disposition par la société KDI qui n’a pas fonctionné. Elle soutient qu’il n’y a pas de démonstration de la faute commise par la société ATS dans l’apparition du sinistre pas plus que de lien de causalité.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’élément permettant de s’assurer que la société KDI a respecté ses obligations en matière de sécurité incendie et qu’elle a ainsi contribué à l’apparition du dommage.
La société Attila Grands Comptes s’associe à cette argumentation.
La société KDI désormais Kloeckner Metals France et son assureur la société Zurich Insurance PLC font valoir que l’origine du sinistre est clairement établie et résulte du maniement d’un chalumeau lors des travaux d’étanchéité effectués par les salariés de la société ATS.
Réponse de la cour
La faute de la société sous-traitante engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’ouvrage lequel dispose également d’une action extracontractuelle à l’égard de la société sous-traitante.
En l’espèce, la société ATS ne discute pas sa responsabilité dans la survenue du sinistre pas plus que la répartition par moitié opérée par l’expert judiciaire entre elle et l’entreprise principale, la société Attila Grands Comptes.
Seule la société MIC conteste l’imputabilité du sinistre à la faute de l’une ou l’autre de ses assurées et la société Attila Grands Comptes s’en rapporte à l’argumentation de son assureur.
L’expert judiciaire retient d’une part, que la société ATS effectuait des travaux de reprise sur les relevés des costières des voûtes sur les joints de dilatation et sur les costières de séparation entre les deux parties de l’entrepôt et d’autre part, que la qualité des travaux exécutés par la société ATS n’a jamais été discutée.
M. [G] relève encore qu’il a seulement été indiqué que l’incendie de la voûte avait été provoqué par l’utilisation d’un chalumeau ainsi que cela a été confirmé par les sapeurs-pompiers qui sont intervenus pendant que l’incendie était en cours.
Le gérant de la société ATS a déclaré en expertise qu’il y avait du vent et que le feu avait pris sur une extrémité et s’était rapidement propagé sur la totalité de la voûte.
Le sapiteur a indiqué en page 12 de son rapport que les résultats des dommages affectant la couverture du hall G de l’entrepôt et de sa coupole permettent de déterminer sans ambigüité que la zone d’éclosion de l’incendie est située quelque part sur le versant Est de la couverture au niveau du départ de la coupole et plus particulièrement de celui des relevés des costières.
Il a conclu à une unique zone d’éclosion de l’incendie et éliminé toute autre cause naturelle.
Il a conclu que l’origine de l’incendie est bien accidentelle par l’utilisation d’une flamme par les équipes de la société ATS. Il ajoute que l’éclosion de l’incendie a été soudaine et rapide et que la manipulation du chalumeau sur les relevés de costières visant à reprendre l’étanchéité défectueuse a vraisemblablement permis aux gaz chauds et aux fumées de se propager et de remplir tous les interstices existants entre la structure métallique et les matériaux d’isolation et d’étanchéité sur le pourtour de la coupole.
Aucune autre cause n’a été relevée, l’incapacité immédiate pour les salariés de la société ATS présents en toiture de déceler les phénomènes de propagation étant certainement liée aux conditions atmosphériques extérieures car le jour du sinistre le vent d’ouest était prédominant en élévation.
Le sapiteur note également que les salariés ont contribué à limiter les dommages occasionnés.
Il résulte également du rapport du cabinet Polyexpert établi dans le cadre de la protection juridique le 1er février 2017 que l’incendie résulte d’un travail par point chaud à l’aide d’un chalumeau au niveau du relevé d’étanchéité.
La faute de la société ATS dans l’utilisation du chalumeau en élévation par vent est bien à l’origine du sinistre et des dommages subis par le maître d’ouvrage. Cette faute du sous-traitant engage la responsabilité de la société Attila Grands Comptes à l’égard de la société Kloeckner Metals France anciennement KDI.
La société MIC n’apporte aucun élément de nature à contrecarrer ces constatations expertales et à imputer la réalisation du sinistre à d’autres causes.
En conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à la cour, la décision des premiers juges retenant pour cause du sinistre l’intervention des salariés de la société ATS sera confirmée.
Sur la garantie de la société MIC
Moyens des parties
La société Attila Grands Comptes fait valoir qu’elle est couverte par l’assurance souscrite auprès de la société MIC qui couvre les travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m². Elle indique que l’assureur était informé de l’activité de la société Attila Grands Comptes dans le domaine de l’étanchéité puisque le courtier, la société [U], a décrit celle-ci par l’intermédiaire de la société Profirst à l’assureur.
Elle rappelle que la société MIC et ses courtiers partenaires ont dans un premier temps reconnu la garantie des travaux d’étanchéité sans autre condition que celle de la limite de 150 m² par chantier.
Elle conteste que la société MIC et ses courtiers partenaires soient en droit d’exclure unilatéralement les travaux d’étanchéité en cours de contrat.
Elle prétend que ce n’est qu’en 2017 que la société MIC a exclu de sa garantie « couverture » les travaux d’étanchéité selon un nouveau référentiel qui ne peut pas être appliqué rétroactivement.
Elle revendique ainsi la garantie de la société MIC puisque les travaux d’étanchéité en cause sont inférieurs au seuil de 150 m².
A titre subsidiaire, elle prétend que le chantier prévoyait des travaux de couverture de sorte que les travaux d’étanchéité réalisés concomitamment étaient également couverts.
La société ATS reprend la même argumentation au motif que les travaux d’étanchéité sont couverts dans la limite de 150 m² par chantier ce qui a été confirmé par la société Profirst à la société [U] Courtage.
Elle soutient également que la modification intervenue en 2017 excluant les travaux d’étanchéité accessoires ne lui est pas opposable.
Elle revendique également la garantie pour les travaux d’étanchéité non accessoires à des travaux de couverture.
La société MIC réplique qu’elle ne garantit les travaux d’étanchéité que dans le cadre d’un chantier de couverture à titre de travaux accessoires ou complémentaires.
Les sociétés Kloeckner Metals France anciennement KDI et Zurich Insurance PLC s’approprient l’argumentation de la société Attila Grands Comptes s’agissant de la garantie effective de la société MIC et demandent donc que celle-ci garantisse) ses assurées. Elles revendiquent à leur profit l’application de l’action directe de l’article L. 124-3 alinéa 1 du code des assurances.
Les sociétés Profirst et CNA Insurance Company Europe rappellent que les sociétés Attila Grands Comptes et ATS n’ont jamais formé de demandes à leur égard.
Elles sollicitent le rejet de l’appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société MIC à l’encontre de la société Profirst excipant qu’elles n’ont commis aucune faute.
Au même titre, elles demandent le rejet de l’appel en garantie formé par la société [U] Courtage à leur encontre à titre subsidiaire en l’absence de faute de la société Profirst
A titre très subsidiaire, elles font valoir la déduction de la franchise contractuelle de 3 000 euros au cas où la responsabilité de la société Profirst serait retenue.
La société MS Amlin Insurance SE qui assure la société [U] Courtage fait valoir que le courtier n’a commis aucune faute. Elle prétend que les travaux d’étanchéité sont assurés même s’ils ne sont pas l’accessoire de travaux de couverture dès lors qu’ils portent sur une surface inférieure à 150 m² et que la clause est explicite sur ce point.
La société [U] Courtage qui demande la confirmation du jugement fait néanmoins valoir que le bénéfice de l’activité d’étanchéité de la clause 15 n’a vocation à être sollicitée qu’en présence de travaux d’étanchéité pour des surfaces supérieures à 150 m² et que l’activité 14 correspond à l’activité adéquate pour l’assurée spécialisée en réparation et réfection en étanchéité inférieures à 150 m².
Elle soutient que le nouveau référentiel qui a éliminé la mention d’inclusion des travaux d’étanchéité sur moins de 150 m² est la reconnaissance par la société MIC que ces travaux étaient auparavant inclus dans les travaux de couverture même s’ils n’étaient pas leurs accessoires.
Elle indique qu’aucune demande n’a été formée à son encontre sauf par la société MIC dont le refus de garantie est injustifié et qu’elle n’a commis aucune faute.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Profirst.
Réponse de la cour
— Les dispositions applicables au contrat d’assurance
Selon les dispositions transitoires de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, demeureront soumis à la loi ancienne y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Toutefois, les dispositions des articles 1123 alinéas 3 et 4, 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile et décennale sont à effet au 1er janvier 2016 entre la société MIC, assureur, la société Profirst Assurances, souscripteur et gestionnaire et comme l’a indiqué le tribunal de commerce, les dispositions anciennes du code civil s’appliquent en l’espèce.
— La garantie de la société MIC
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe 1 à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (3ème Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.472, Bull. 2005, III, n° 174).
Selon les dispositions de l’article 1156 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Selon les dispositions de l’article 1161 dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte.
En l’espèce, l’activité de la société Attila Grands Comptes telle qu’elle ressort de son extrait Kbis au 12 janvier 2022 (pas de mention de modification), comprend tous les travaux de rénovation, d’entretien, de réparation de toitures, tout élément associé y compris le bardage, les travaux de couverture et d’étanchéité, les travaux de maçonnerie générale.
L’activité de la société ATS telle qu’elle ressort de ses extraits Kbis au 30 septembre 2014 et 14 février 2021 (pas de mention de modification) comprend la couverture-diagnostic, l’entretien et la réparation de toiture, la pose de velux, les puits de lumière, la réalisation de toiture neuve, les petits travaux de maçonnerie et la location de matériel.
La société Attila Grands Comptes a une activité d’étanchéité accessoire à son activité de couverture.
C’est logiquement que la société Attila n’a pas entendu couvrir cette activité spécifique puisque seulement 10% de son activité est consacrée à ces travaux lesquels constituent bien une activité accessoire à son activité de couverture.
La société ATS n’a pas d’activité d’étanchéité, pas même à titre accessoire.
Il n’est pas contesté que la société MIC assure les sociétés Attila Grands Comptes et ATS aux termes de deux polices n°152033 et n°151982 souscrites par l’intermédiaire du courtier la société [U] Courtage auprès de la société Profirst (anciennement la société Autofirst) à laquelle la société Leader Underwriting Courtier grossiste pour le compte de la société MIC a donné délégation.
Le contrat PF n°152033 a effet du 1er janvier 2016 (émission des pièces le 4 février 2016) entre la société Attila Grands Comptes et la société MIC est régi par les conditions particulières, le référentiel des activités, les conditions générales CG092014RCD et couvre les activités professionnelles :
— 14 couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier),
— 26-2 nettoyage (extérieur).
Le contrat PF 151982 à effet du 1er janvier 2016 (émission des pièces le 2 février 2016) entre la société MIC et la société ATS reprend les mêmes mentions.
Le référentiel des activités RCD 01-2015, applicable en l’espèce, prévoit que le poste 14- couverture, comprend les travaux de couverture (y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier) entendus comme la réalisation en tout matériaux (hors structures textiles) y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture et que cette activité comprend les travaux de zinguerie et éléments accessoires en PVC, pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), de capteurs solaires, réalisation d’isolation et d’écran sous toiture, ravalement réfection des souches hors combles, installation de paratonnerre ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de raccords d’étanchéité, de réalisation de bardages verticaux.
Ce référentiel indique au titre du poste 15-étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur, la réalisation d’étanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur par mise en 'uvre de matériaux bitumineux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose du support d’étanchéité.
Ce référentiel qui fait partie du contrat distingue donc au chapitre « clos et couvert » l’activité de couverture de celle d’étanchéité laquelle implique des techniques et une compétence spécifique.
Dès lors, au titre du poste 14-couverture, les travaux d’étanchéité dans la limite de 150m² par chantier ne doivent pas être compris indépendamment des travaux de couverture auxquels ils se rattachent et doivent donc être entendus comme des travaux accessoires de ceux-ci.
La clause 14 mentionne expressément que les travaux d’étanchéité couverts sont accessoires et précise leur teneur.
La clause limitant la surface de ces travaux d’étanchéité aux travaux de couverture n’a pour objet que de quantifier la limite au-delà de laquelle de tels travaux perdent nécessairement leur caractère accessoire.
La société MS Amlin Insurance SE rajoute à la clause 14 qu’elle dénature lorsqu’elle prétend que tous les travaux d’étanchéité seraient garantis par définition dès lors qu’ils porteraient sur une surface inférieure à 150 m² mais que les raccords d’étanchéité ne seraient garantis quant à eux, que lorsqu’ils sont accessoires à des travaux de couverture ou d’étanchéité de moins de 150 m². Cette interprétation a pour conséquence d’augmenter dans le cadre du risque « couverture », la garantie des travaux d’étanchéité pris isolément au détriment des travaux de couverture accessoires.
La limitation de surface mentionnée ne permet pas de qualifier la clause 14 comme une alternative à la clause 15 du référentiel laquelle concerne globalement tous les travaux d’étanchéité quelle que soit leur surface et non pas seulement les travaux d’étanchéité au-delà de 150 m² par chantier.
Le fait que le nouveau référentiel ne comprenne plus la mention de l’inclusion des travaux d’étanchéité portant sur une surface inférieure à 150 m² au titre de la clause 14 a seulement pour effet de formaliser l’existant et ne peut pas être analysé comme une reconnaissance que ceux-ci étaient nécessairement inclus dans la couverture de la clause 14 même s’ils n’étaient pas l’accessoire de travaux de couverture dès lors qu’ils portaient sur une surface de moins de 150 m².
Il ressort du devis produit DE-21-2016-2467.1, que la société Attila Grands Comptes a adressé à la société KDI le 3 novembre 2016, que les travaux exécutés par la société ATS concernaient exclusivement l’étanchéité à l’exception de la reprise des fixations de couvertines y compris le traitement des joints à la résine.
Ce devis reprend celui de la société ATS du 26 octobre 2016 DE-29-2016-1065.1
Les travaux d’étanchéité commandés par la société KDI, destinés non à réaliser ou reprendre une couverture, mais à réparer des fuites en toiture, n’étaient donc pas accessoires à des travaux de couverture puisqu’ils constituaient l’objet même du devis consistant dans la réparation d’un décollement d’étanchéité et la fourniture et pose d’une étanchéité bitume auto-protégé en plein au support y compris homogénéisation au chalumeau.
L’expert judiciaire a d’ailleurs analysé les travaux exécutés par la société ATS au regard des DTU relatifs aux travaux de couverture et à ceux relatifs aux travaux d’étanchéité et a conclu que les travaux en cause étaient des travaux d’étanchéité.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire bénéficier les sociétés Attila Grands Comptes et ATS de la garantie de la société MIC pour les travaux d’étanchéité effectués par la société ATS lesquels n’étaient pas accessoires à une activité de couverture.
Si la société Profirst a indiqué le 19 août 2015 à M. [U] de la société [U] Courtage que l’activité à la clause « couverture-14 » du référentiel comprend les travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier, elle a aussi rappelé à M. [U] le 9 août 2016 que l’activité « couverture y compris travaux d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier » comprend l’activité d’étanchéité uniquement dans le cadre d’un chantier en couverture et elle proposait dans ce message électronique de réaliser une proposition d’avenant en y ajoutant l’activité étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur. Elle a confirmé le 22 septembre 2016 que le client était couvert en étanchéité limitée à 150 m² uniquement dans le cadre d’un chantier en couverture.
Les sociétés Attila Grands Comptes et ATS ne sollicitent pas la garantie des courtiers.
En conséquence, en l’absence d’éléments nouveaux, la décision du tribunal de commerce sera confirmée en ce que la société MIC ne doit pas sa garantie aux sociétés Attila Grands Comptes et ATS et il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie formé à titre subsidiaire par la société MIC à l’égard des courtiers et de la société [U] Courtage à l’égard de la société Profirst.
Sur les condamnations
Moyens des parties
La société Attila Grands Comptes fait valoir que le différentiel entre la somme fixée par l’expert judiciaire à 476 952,50 euros et celle de 538 578,46 euros réclamée par la société Zurich Insurance PLC n’est pas justifié.
La société ATS fait valoir que le montant de 62 909,72 euros réclamé par la société KDI et sa compagnie d’assurance Zurich Insurance PLC au titre des pertes indirectes sur travaux est contestable dans la mesure où ce montant n’a pas été justifié en première instance et qu’en conséquence la somme doit être ainsi déduite du montant total.
La société Kloeckner Metals France anciennement KDI et la société Zurich Insurance PLC demandent l’infirmation du jugement qui a réparti par moitié le montant des préjudices entre la société Attila Grands Comptes et la société ATS alors qu’en qualité d’entreprise principale contractante de la société KDI, la société Attila Grands Comptes est tenue de répondre des manquements de la société sous-traitante en application de l’article 1147 du code civil et qu’elle lui doit ainsi une réparation intégrale nonobstant l’action récursoire contre la société ATS.
Elles demandent ainsi la condamnation in solidum de la société Attila Grands Comptes et de la société ATS à payer la somme de 10 000 euros à la société Kloeckner Metals France anciennement KDI et 476 952, 50 euros à la société Zurich Insurance PLC en tant que subrogée dans les droits de la société KDI.
— Sur le montant des condamnations
En l’absence d’éléments nouveaux présentés par la société ATS, sa critique du montant de l’indemnisation est insuffisante pour revenir sur l’évaluation fixée par le tribunal. Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la décision du tribunal de commerce concernant le montant des condamnations prononcées à hauteur de 476 952,50 euros en principal, lequel a été fixé sur la base de l’estimation contradictoire de l’expert judiciaire et de 10 000 euros concernant la franchise contractuelle restée à la charge du maître d’ouvrage.
Il convient juste de noter que la répartition effectuée dans le dispositif de la décision au titre de l’indemnisation (238 476,25 euros X 2 = 476 952,50) ne correspond pas exactement au montant total retenu dans la motivation (476 925,50 euros) (interversion de chiffres).
La décision sera donc confirmée sur ce point.
— Sur la demande de condamnation in solidum
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (2ème Civ., 12 janvier 1984, pourvoi n° 82-14.346, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N° 5).
Le tribunal qui a repris la partition des responsabilités proposée par l’expert judiciaire dans la réalisation du dommage n’a pas prononcé de condamnation in solidum sauf en ce qui concerne les dépens et les fris irrépétibles.
Les fautes des sociétés Attila Grands Comptes, entreprise principale, débitrice d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage et de la société ATS, sous-traitante, débitrice d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale et responsable sur le plan extracontractuel à l’égard du maître d’ouvrage, ont été identifiées.
Etant toutes deux responsables du dommage, il y a lieu de prononcer leur condamnation in solidum à réparer le dommage subi par les sociétés Kloeckner Metals France anciennement KDI et Zurich Insurance PLC.
La cour constate que les sociétés Attila Grands Comptes et ATS n’ont pas formé d’appels en garantie réciproque.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Attila Grands Comptes et la société ATS, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer aux sociétés Kloeckner Metals France anciennement KDI et Zurich Insurance PLC, ensemble, la société la somme de 5 000 euros et la somme de 5 000 euros à la société MIC, au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
— Condamne la société Attila Grands Comptes à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 238 476,25 euros,
— Condamne la société Attila Grands Comptes à payer à la société KDI la somme de 5 000 euros,
— Condamne la société Allo Toitures Services à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 238 476, 25 euros,
— Condamne la société Allo Toitures Services à payer à la société KDI la somme de 5 000 euros,
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et Allô Toitures Services à payer à la société Zurich Insurance PLC la somme de 476 952,50 euros,
Condamne in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et Allô Toitures Services à payer à la société Kloeckner Metals France anciennement KDI la somme de 10 000 euros,
Condamne in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et Allô Toitures Services aux dépens d’appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Attila Grands Comptes, Allô Toitures Services, Profirst et CNA Insurance Company Europe, [U] Courtage et MS Amlin Insurance SE et condamne in solidum les sociétés Attila Grands Comptes et Allô Toitures Services à payer aux sociétés Kloeckner Metals France anciennement KDI et Zurich Insurance PLC, ensemble, la somme de 5 000 euros et celle de 5 000 euros à la société Millenium Insurance Company.
La greffière, La présidente de chambre,
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