Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 juin 2025, n° 23/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 février 2023, N° 22/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISS INTERNATIONAL AIR LINES c/ S.A.S.U. OPODO |
Texte intégral
N° RG 23/02976 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O47C
Décision du
Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 21 février 2023
RG : 22/00166
S.A. SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
C/
[D]
S.A.S.U. OPODO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANTE :
S.A. SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
assistée de Me Pascal LE DAI de la EURL LE DAI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S.U. OPODO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [P] [D] a par le biais de l’agence de voyages en ligne Opodo acheté deux billets d’avion pour un vol [Localité 6]-[Localité 4] (aller et retour) avec une escale à [Localité 5] auprès de la compagnie aérienne Swiss International Air Lines au prix de 1529,83 euros.
Le vol prévu le 7 mai 2020 a été annulé en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.
Par actes d’huissier de justice des 18 et 29 mars 2022, M. [P] [D] a fait assigner la société Swiss International Air Lines et la société Opodo devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 1528,83 euros correspondant au remboursement du prix des billets
— la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice moral
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, M. [D] s’est désisté de sa demande en paiement de la somme de 1528,83 euros ayant désormais été remboursé par la compagnie aérienne, mais a maintenu ses autres demandes.
La société Swiss International Air Lines a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judicaire de Saint Etienne, subsidiairement a sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de M. [P] [D] et plus subsidiairement encore la réduction de la somme due au titre des frais irrépétibles.
La société Opodo citée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale
— condamné in solidum la compagnie Swiss International Air Lines et la société Opodo à payer à M. [P] [D] la somme de 2000 euros pour résistance abusive
— condamné in solidum la compagnie Swiss International Air Lines et la société Opodo à payer à M. [P] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la compagnie aérienne Swiss International Air Lines et la société Opodo aux dépens
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement
Par déclaration du 7 avril 2023, la société Swiss International Air Lines a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de déclarer le tribunal judiciaire de Saint Etienne incompétent
— de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris
— de condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner aux dépens
à titre subsidiaire
— de débouter M. [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— de réduire à la somme de 200 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner M. [P] [D] à lui rembourser la somme de 1800 euros
— de condamner M. [P] [D] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [D] aurait du saisir le juge des contentieux de la protection d’Aulnay sous bois, le contrat de transport aérien ne prévoyant pas d’hébergement et excluant de ce fait les règles de compétence en matière de contrat conclus par les consommateurs dans le cadre du règlement européen n°1215/2012
— la jursiprudence pose un principe de compétence du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion
et le tribunal compétent au regard du code de procédure civile est le lieu où demeure le défendeur, étant observé qu’elle avait un établissement en Seine Saint Denis et que la société Opodo avait son siège social à Paris
— subsidiairement les dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas justifiés, en l’absence de preuve d’un abus de sa part, et un préjudice n’étant au surplus pas démontré, dans la mesure où M. [D] justifie seulement avoir adressé à la société Opodo une lettre de mise en demeure, mais pas à elle directement.
— l’absence de remboursement spontané ne caractérise pas une résistance abusive
— le montant de la condamnation au titre de l’indemnité de procédure est disproportionné.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2023 et signifiées à l’intimé défaillant, M. [D] sollicite :
— la confirmation du jugement
— la condamnation de la société Vacaciones Edreams SL présentée comme représentant de la société Opodo et de la société Swiss International Air lines aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement par maître Karim Mrabent, avocat.
Il réplique que :
— le tribunal judiciaire de Saint Etienne est compétent au regard des dispositions du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 et qu’il n’a pas obligation de faire usage de l’article 7 dudit règlement, ce dernier prévoyant seulement une possibilité.
— l’article R 631-3 du code de la consommation lui permet de saisir la juridiction du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat
— le vol a été annulé en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19 et il a effectué les démarches pour obtenir le remboursement, relançant la société Opodo le 7 septembre 2021 en vain. Il n’a pu obtenir le remboursement des billets que fin août 2022 soit plus de deux ans après l’annulation de son vol.
— il a dès lors subi un préjudice financier et un préjudice moral ayant été privé de cette somme pendant de nombreux mois et ayant dû intenter une action judiciaire.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Opodo le 23 juin 2023, l’acte a été remis à étude.
Les conclusions d’appel ont été signifiées le 2 août 2023 à la société Opodo.
L’acte a été remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Opodo n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de son assignation, M. [D] fonde ses demandes sur le règlement européen n°261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation d’annulation de vol notamment.
La Suisse a ratifié ce règlement.
L’article 11 du contrat conclu entre M. [D] et la société Opodo prévoit que les présentes conditions générales sont exclusivement régies par le droit français. Tout litige relatif à leur interprétation ou exécution sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux français en application des dispositions légales en vigueur, toutefois, l’article 10.1 des conditions particulières rappelle qu’en cas d’annulation d’un voyage à l’intérieur ou en dehors de l’union européenne ou avec une compagnie aérienne de l’union européenne, le passager fait valoir ses droits conformément au règlement européen n°261/2004.
Le règlement n°1215/2012 régit la compétence territoriale pour les litiges relevant du règlement n° 261/2004, ce dernier ne prévoyant en effet pas de disposition relative à la compétence territoriale.
Ainsi, l’article 4 du règlement européen n°1215/2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un état membre sont attraites quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre.
L’article 63 du même règlement dispose que les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement.
Si M. [D] invoque les dispositions protectrices du code de la consommation pour considérer que le tribunal compétent est celui de son domicile, il convient cependant d’observer que le règlement européen fait partie intégrante du droit interne et doit être appliqué en priorité. Or, l’article 18 inséré dans la section 4 du règlement prévoit certes des dispositions protectrices du consommateur selon lequelles l’action peut être portée devant le lieu du domicile de ce dernier, mais l’ article 17 de la même section énonce expressément dans son dernier alinéa que cette section n’est pas applicable aux contrats de transport autres que ceux qui pour un prix forfaitaire combinent voyage et hébergement.
M. [D] ayant réservé seulement des billets d’avion sans hébergement ne peut se prévaloir ni des articles 17 et18, ni des dispositions du code de la consommation et ne peut donc en déduire que son action relève de la compétence du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Par ailleurs l’article 7 du règlement prévoit également une option de compétence avec la possibilité de saisir le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée du vol, ce qui n’est sollicité par aucune des parties, étant observé en tout état de cause que ces lieux ne correspondent pas à la juridiction de Saint Etienne.
La juridiction compétente est ainsi celle du domicile du défendeur.
Il importe donc de déterminer les domiciles des défendeurs lors de l’assignation.
Il est justifié par la production des extraits K bis au moment de l’assignation que la société Swiss International Airlines avait un établissement à [Localité 10] et que la société Opodo avait son siège social à [Localité 9].
C’est donc à juste titre que l’appelante soutient que le tribunal judiciaire de Saint Etienne n’était pas compétent mais le tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois en ce qui la concerne, compte tenu de sa domiciliation.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau de déclarer le tribunal judiciaire de Saint Etienne incompétent et de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris, juridiction d’appel relativement à la juridiction qui aurait été compétente en première instance en application de l’article 90 du code de procédure civile.
M. [P] [D] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter la société Swiss International Airlines de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [P] [D] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau
Déclare le tribunal judiciaire de Saint Etienne incompétent territorialement
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris
Condamne M. [P] [D] aux dépens de première instance et d’appel
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
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