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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 oct. 2025, n° 25/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02095 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJLW
N° RG 25/02095 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJLW
Copie conforme
délivrée le 30 Octobre 2025
par courriel à :
— MINISTÈRE PUBLIC
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2025 à 10h13.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉS
Monsieur [J] [L]
né le 13 Mars 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 30 octobre 2025 à xx par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 27 octobre 2025 Monsieur [J] [L] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 08h49.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 octobre 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 08h49.
Par ordonnance du 30 Octobre 2025 à 10h13, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [L].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 30 octobre 2025 à 10h42.
Le 30 octobre 2025 à 14h32 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 30 octobre 2025 ont été faites à :
— Monsieur [J] [L] à 14h20
— Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE à 14h19
— M. le préfet des ALPES MARITIMES à 14H15
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 14h 32 le 30 octobre 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [J] [L] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, qu’il y demeure en situation irrégulière depuis 2017 ; que malgré son interdiction de quitter le territoire national, dont il fait état dès 2022, il n’a pas quitté le territoire national, manifestant sa volonté de rester sur ce territoire et réduisant ainsi ses garanties de représentation. Il souligne en outre que [P] [N] alias [J] [L] présente un risque de trouble grave à l’ordre public ; qu’il a été condamné en mai 2022 pour des violences aggravées sur sa concubine ; qu’il a été interpellé le 25 octobre 2025 pour des faits de violences aggravées dont une circonstance est l’utilisation d’un couteau dont il a été retrouvé porteur alors qu’il se trouvait sur la voie publique et n’en justifiait pas la détention.
Il résulte en effet de la procédure que Monsieur [P] [N] alias [J] [L] réside irrégulièrement sur le territoire national depuis 2017 et s’y maintient malgré la notification d’une obligation de quitter le territoire français le 30 mai 2022 et le rejet de sa demande d’annulation confirmée par la cour administrative d’appel de [Localité 5] le 23 mars 2023 ; que sa soustraction à cette mesure d’éloignement ne peut qu’interroger sur l’existence de garanties de représentation effectives que sa volonté de dissimuler son identité par l’usage d’un alias est de nature à mettre en échec, étant observé au surplus que l’identité contestée de [J] [L] est celle sous laquelle il a signé la notification de l’arrêté de placement en rétention et a formé sa requête en contestation dudit arrêté. De plus sa condamnation du 30 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des violences aggravées et sa récente interpellation, de nouveau pour des faits de violences aggravées, témoignent de la menace certaine et actuelle à l’ordre public qu’il peut représenter.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [J] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le Vendredi 31 octobre 2025 à 09h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Octobre 2025
Maître Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 25/02095 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJLW
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [J] [L]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l’audience du xx à xx
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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