Infirmation partielle 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 déc. 2024, n° 21/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°455
N° RG 21/04105 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWD
S.A.S. [J] [M] ('SIMON GROUP')
C/
Mme [Z] [Y]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES du 28/05/2021 RG : 21/00088
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 05-12-24
à :
— Me Cyril DUBREIL
— Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [J] [M] ('SIMON GROUP') prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul BASQUES substituant à l’audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE et :
Madame [Z] [Y]
née le 14 Février 1979 à [Localité 5] (88)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES
Madame [Z] [Y] a été engagée par la Sociéte Clairefontaine exerçant sous l’enseigne Simon Group le 2 février 2018 en qualité de chargée de communication dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Au mois de décembre 2018, Mme [Y] a été chargée de présenter une rétrospective de l’année écoulée, dont l’employeur lui a reproché la mauvaise qualité.
Du 2 janvier au 1er février 2019, elle a été placée en arrêt maladie.
Pendant son absence, l’employeur a découvert des fichiers audio sur l’ordinateur de travail de Mme [Y], consistant en des enregistrements de ses collègues à leur insu, et un procès-verbal de constat des enregistrements a été dressé le 11 janvier 2019.
Le 14 janvier 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien fixé au 24 janvier 2019
Le 30 janvier 2019, Mme [Y] a été licenciée pour faute grave.
Le 17 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de contester son licenciement, et d’obtenir le versement des sommes et indemnités en lien avec la rupture de son contrat.
En dernier lieu, elle a sollicité auprès de la juridiction prod’homale les sommes suivantes :
— 2 613,58 € d’indemnité de préavis
— 261,35 € de congés payés afférents,
— 871,19 € d’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 € nets de CSG/CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 917,06 € au titre des heures supplémentaires,
— 191,70 € de congés payés afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Exécution provisoire,
' Intérêts de droit à compter du jour de la demande.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la S.A. [J] [M] le 5 juillet 2021 contre le jugement du 28 mai 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] était justifié,
' Débouté Mme [Y] de ses demandes d’indemnités de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la S.A. [J] [M] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1 917,06 € à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 191,70 € au titre des congés payés afférents,
— 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens,
' Les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 17 mai 2019
pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement était de droit.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juin 2022, Mme [Y] a été déboutée de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ainsi que de sa demande de radiation pour inexécution du jugement.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 suivant lesquelles la S.A. [J] [M] demande à la cour de :
' Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la S.A. [J] [M] recevables et bien fondées,
' Dire et juger que la demande tendant au paiement d’heures supplémentaires formée devant le conseil de prud’hommes constitue une demande additionnelle irrecevable au sens de l’article 70 du Code de procédure civile,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NANTES le 28 mai 2021 en ce qu’il a condamné à la S.A. [J] [M] à verser à Mme [Y] les montants suivants :
— 1 917,06 € au titre d’un rappel d’heures supplémentaires,
— 191,70 € au titre des congés payés afférents,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner Mme [Y] à verser à la S.A. [J] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 août 2024, suivant lesquelles Mme [Y] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes, déclarant le licenciement pour faute grave justifié et déboutant Mme [Y] de ses demandes d’indemnités de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 mai 2021, en ce qu’il a condamné la S.A. [J] [M] à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 1 917,06 € au titre d’un rappel d’heures supplémentaires,
— 191,70 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' Juger le licenciement de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse,
' Débouter la S.A. [J] [M], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la société à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 2 613,58 € au titre d’un mois de préavis (Article 1234-1 du Code du Travail),
— 261,35 € au titre de l’incidence congés payés,
— 871,19 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— intérêts de droit du jour de la demande
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens d’appel
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
sur la demande formée au titre des heures supplémentaires :
L’employeur soulève l’irrecevabilité de la demande formée par Mme [Y] au titre des heures supplémentaires, au motif que cette demande, formulée par la salariée en première instance pour la première fois par conclusions du 20 janvier 2021, ne se rattache pas suffisamment aux demandes initiales qui étaient limitées à la rupture du contrat.
S’agissant d’une fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée par la salariée au titre des heures supplémentaires, elle peut, en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, être formée 'en tout état de cause', et pour la première fois en cause d’appel.
Selon l’article 65 du code de procédure civile, 'constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures'
En application de l’article 70 du code de procédure civile, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'
En l’espèce, selon requête réceptionnée le 17 mai 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contester le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre et de voir condamner la société [J] [M] au paiement de diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement, indemnité de préavis et et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions postérieures remises pour l’audience du 17 février 2021, Mme [Z] [Y] sollicitait le paiement de la somme de 1 917,06 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées en septembre, octobre et novembre 2018, outre 191,70 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée défend qu’elle avait évoqué sa surcharge de travail dans sa requête introductive d’instance, et que la procédure était de toute façon orale devant le conseil de prud’hommes.
Toutefois, l’examen de la requête introductive d’instance devant le conseil de prud’hommes ne caractérise aucune demande formée par la salariée en lien avec une possible surcharge de travail, si ce n’est qu’elle indiquait, sans en tirer une quelconque conséquence juridique, que 'compte tenu de sa charge de travail la concluante devait traiter des dossiers à son domicile', contestant ensuite le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave.
Ainsi, la cour considère que la demande additionnelle formée par la salariée au titre des heures supplémentaires, introduite par voie de conclusions en cours d’instance, ne présente pas de lien suffisant avec les demandes originaires en contestation du licenciement pour faute grave qui avait été prononcé à son encontre.
Conformément aux dispositions précitées, cette demande doit donc être déclarée irrecevable sans examen au fond.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires.
— sur le licenciement
En vertu de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle fait obstacle au maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En application des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Toutefois, l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2019 mentionne :
'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 24 janvier 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Nous avons découvert sur l’ordinateur professionnel dont vous nous avez transmis les mots de passe début janvier que la fonction dictaphone était activée et que de nombreux enregistrements audio avaient été réalisés entre le 2/11/2018 et le 19/12/2018 à l’insu des personnes qui venaient dans votre bureau avec dans certains cas un renommage des fichiers cela portant atteinte aux libertés individuelles et au respect de la vie privée des personnes.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé par Maître [P].
Lors de l’entretien vous n’avez pas souhaité répondre sur le motif des enregistrements.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet à la date de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Il est ainsi reproché à Mme [Y] d’avoir procédé au moyen d’un dictaphone à des enregistrements de ses collègues s’étant trouvés dans son bureau entre le 2 novembre 2018 et le 19 décembre 2018, constituant, en l’absence de motifs légitimes ou de justification donnée à ces enregistrements, une atteinte grave à la vie privée des salariés, ainsi qu’un manquement à l’obligation de loyauté du salarié à l’égard tant de l’employeur que des autres salariés.
La salariée rétorque qu’elle faisait face à une surcharge de travail, des ordres et contres-ordres, ainsi qu’à des remarques sexistes, et que les enregistrements étaient destinées à rapporter la preuve de ses conditions de travail. Selon elle, souhaitant enregistrer les conversations avec ses seuls supérieurs hiérarchiques sur son téléphone portable qui était synchronisé avec son ordinateur, celui-ci se déclenchait dès qu’il détectait une voix à la suite d’un mauvais paramétrage.
Il résulte du constat d’huissier établi le 11 janvier 2019 par Me [W] [B] et versé aux débats par l’employeur que lors de l’allumage de l’ordinateur de Mme [Y], la fonction 'dictaphone’ se lance automatiquement, donnant accès à de nombreux enregistrements réalisés entre le 2 novembre 2018 et le 19 décembre 2018. Il a également été constaté le fait que le téléphone personnel de Mme [Y] était synchronisé avec son ordinateur professionnel permettant l’accès à des SMS sur l’ordinateur (sans que l’huissier n’établisse de constatations matérielles sur ces éléments).
Plusieurs salariés ont attesté avoir reconnu leur voix sur les enregistrements audio réalisés à leur insu.
Mme [Y] ne conteste pas sa volonté d’enregistrer des conversations avec son supérieur hiérarchique, à l’insu de ce dernier, contestant en revanche toute vélléité d’enregistrement de ses collègues et toute volonté de nuire aux intérêts commerciaux ou stratégiques de la société.
Toutefois, Mme [Y] ne justifie pas du dysfonctionnement allégué affectant le paramétrage de son téléphone et qui serait à l’origine du déclenchement 'automatique’ du mode dictaphone, sachant que l’huissier a constaté sur l’ordinateur 43 enregistrements sur plus d’un mois, ce qui devait permettre à Mme [Y] de s’apercevoir de cette erreur de paramétrage.
Faisant par ailleurs valoir que l’enregistrement litigieux est intervenu en raison du contexte dégradé de ses conditions de travail et d’une situation de souffrance au travail, Mme [Y] verse aux débats un document dactylographié qu’elle indique être la retranscription écrite qu’elle a faite de l’entretien qui s’est tenu le 19 décembre 2018 avec [U] [E] et [I] [F], permettant de caractériser les nombreux reproches injustifiés portés sur son travail ainsi que les propos désagréables tenus à son égard. (Pièce 25 de la salariée) Il s’agit toutefois d’un document non contradictoire émanant de la salariée elle-même.
Elle communique également un courrier adressé à son médecin traitant le 21 janvier 2019 par le médecin du travail, mentionnant 'elle m’a fait part de ses difficultés professionnelles qui durent depuis près de six mois’ ainsi qu’une attestation d’une psychologue clinicienne ([V] [T]) du 22 août 2019 relatant que Mme [Y] a fait l’objet d’un suivi entre janvier et mai 2019, en raison d’un 'burn out’ avec les caractéristiques d’une dépression, en raison d’un dénigrement de son travail. (Pièces 14 et 15 de la salariée).
Or, faute de toute demande tendant à reconnaître d’éventuels agissements fautifs de l’employeur à son égard, Mme [Y] ne peut arguer du fait que l’enregistrement effectué à l’insu de sa hiérarchie était indispensable à l’exercice de ses droits.
En tout état de cause, la pluralité des enregistrements clandestins réalisés de manière illicite sur le lieu de travail pendant plus d’un mois et le fait qu’ils concernent plusieurs salariés – 11 au total selon les attestations versés aux débats – ne permet pas de considérer qu’un tel procédé, qui porte atteinte au principe de respect du droit à la vie privée des salariés concernés, soit strictement proportionné au but poursuivi.
Par conséquent, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a considéré que les enregistrements constatés par l’employeur portaient atteinte à l’obligation de loyauté s’appliquant dans les relations entre la salariée et son employeur mais également dans ses relations avec ses collègues de travail, de sorte que le comportement déloyal de la salariée, de par sa nature et sa persistance, constitue un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant le préavis.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté Mme [Y] de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [J] [M] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la demande au titre des heures supplémentaires et la condamnation de la SA [J] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [Z] [Y] au titre des heures supplémentaires.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Contestation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Décès ·
- Déclaration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Soins dentaires ·
- Sociétés ·
- Future ·
- Implant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prolongation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Abondement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Intérêt de retard ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Action
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Chose jugée ·
- Intérêts moratoires ·
- Appel ·
- Intérêt légal ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Finlande ·
- Désistement d'instance ·
- Droit de retrait ·
- Société de gestion ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Alimentation ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Vigne ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.