Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 janv. 2024, n° 22/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 mai 2022, N° 211/351317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sarl restaurant [ 5 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00310 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UW
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 mai 2022 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris – RG n° 211/351317
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [K]
Sarl restaurant [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Seydou KALOGA, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [D] [W]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme Louise JOURDAIN, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Monsieur [O] [K] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juin 2022, à l’encontre de la décision rendue le 10 mai 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté sa contestation des honoraires de Me [D] [W] ;
L’affaire, est venue à l’audience du 25 septembre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 15 décembre 2023 ;
L’avocat de Monsieur [O] [K] n’était pas présent pour soutenir son recours lorsque l’affaire a été appelée et il s’est présenté à la fin de l’audience en indiquant à la Cour qu’il avait attendu dans une autre salle ;
Me [D] [W] qui était présent au moment où l’affaire a été appelée, en cours d’audience et après l’appel des causes, a demandé à la Cour de constater que l’appel n’était pas soutenu et sollicité une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Monsieur [O] [K] ne s’est pas présenté à l’audience au moment où l’affaire a été évoquée et n’avait pas demandé à ce que l’affaire soit retenue, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n’a ainsi été saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ;
Me [D] [W] a sollicité de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 1.500 euros pour les frais irrépétibles ;
L’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
Il paraît équitable de ne pas faire droit à la demande présentée par l’avocat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande présentée par Me [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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