Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDP2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 DECEMBRE 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-23-0017
APPELANTE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assigné le 5 mars 2024 à étude
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
FAITS ET PRETENTION
1. Selon offre sous signature privée du 29 juillet 2020, la banque BNP Paribas personal finance (ci-après la banque) a consenti à M. [K] [D] un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros au taux débiteur de 4,40 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 446,34 euros.
2. Le 6 janvier 2022, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure M. [D] de payer la somme de 22 303,38 euros.
3. Le 4 février 2022, la BNP Paribas personal finance a cédé son portefeuille de créances à la société MCS et associés.
4. Le 13 mai 2022, la société MCS et associés a, par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure M. [D] de payer la somme de 22 558,80 euros. Le 25 janvier 2023, elle lui a adressé une seconde mise en demeure.
5. Le 4 juillet 2023, la société MCS et associés venant aux droits de la BNP Paribas personal finance a assigné M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme de 23 728,35 euros, en ce compris les intérêts de retard au taux contractuel de 4,40 % à compter de la déchéance du terme et ordonner la capitalisation des intérêts.
6. Par jugement du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
' Déclaré irrecevable l’action en paiement de la société MSC et associés venant aux droits de la BNP Paribas personal finance au titre du crédit personnel comme étant forclos,
' Débouté la société MSC et associés de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M.[D],
' Condamné la société MSC et associés aux dépens,
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7. La société MSC et associés a relevé appel de ce jugement le 30 janvier 2024.
PRETENTIONS
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2024, la société MCS et associés demande à la cour, au visa des articles 1343-2, 1341 et suivant du code civil, L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L311-1, L312-1, L312-12 et suivants du code de la consommation, de :
' Infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 décembre 2023,
En conséquence, statuant à nouveau :
' Condamner M. [D] à lui payer la somme de 23 728,35, en ce compris les intérêts de retard au taux contractuels de 4,4 % à compter du 6 janvier 2022, (date de la déchéance du terme) arrêtés au 20 juin 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du prêt personnel impayé n°448 096 166 09002,
' Condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
' Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil,
' Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
9. M. [D] n’a pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 5 mars 2024 par remise dépôt étude.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
13. L’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
14. Le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé suivant les modalités prévues par les dispositions de l’article 1342-10 du code civil à savoir en retenant l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes.
15. Suivant ces modalités, il ressort de l’historique des règlements produits par l’appelant que la date du premier impayé non régularisé est celle du 10 juin 2021, puis un second impayé a eu lieu le 10 juillet 2021. Toutefois, le 30 août 2021, M. [D] a effectué un versement sans préciser ce qu’il entendait régulariser par ce dernier.
16. Ainsi, suivant la règle d’imputation des paiements énoncée à l’article 1342-10 du code civil, la cour est en mesure de fixer la première échéance impayée au 10 juillet 2021, de sorte qu’à la date du 4 juillet 2023, l’action de la société MCS et associés était encore recevable, dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a déclaré forclos.
17. Pour justifier de sa créance, l’appelant fournit plusieurs pièces : l’offre de contrat de crédit signée et datée du 29 juillet 2020, un tableau d’amortissement, la consultation au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la fiche d’informations précontractuelles, le mandat de prélèvement, le recueil des consentements, l’historique des règlements, une mise en demeure daté du 6 janvier 2022, l’acte de cession du portefeuille de la banque BNP Paribas à la société MCS et associés, un courrier adressé à M. [D] par la société MCS et associés le 11 avril 2022 l’informant de la cession du portefeuille de créances, une seconde mise en demeure le 13 mai 2022. Ces éléments permettent de s’assurer que la société MCS et associés dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible.
18. Il convient donc de condamner M. [D] à payer à la société MCS et associés la somme de 23 728,35 euros.
19. L’article L312-38 du code de la consommation en vertu duquel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles fait obstacle au prononcé de la capitalisation des intérêts demandée par la société MCS et associés sur le fondement de l’article 1343-2 du code civile.
20. Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ce qui est le cas d’un arrêt de la cour d’appel rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
21. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de la société MCS et associés,
Condamne M. [K] [D] à payer à la société MCS et associés la somme de 23 728,35 euros en ce compris les intérêts de retard au taux contractuels de 4,4 % à compter du 6 janvier 2022 arrêtés au 20 juin 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du prêt personnel impayé n°448 096 166 09002,
Déboute la société MCS et associés de sa demande de capitalisation des intérêts,
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire de l’arrêt d’appel,
Déboute les parties des toutes demandes plus amples,
Condamne M. [K] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [D] à payer à la société MCS et associés la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier le président
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