Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 sept. 2024, n° 21/09286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2021, N° 18/11692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, S.A. AXA FRANCE IARD c/ ASSOCIATION [ 12 ] - CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE [ Localité 11 ] [ 12 ], ASSURANCE, CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09286 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/11692
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Elodie GROSS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
INTIMÉES
Madame [D], [R] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l’audience par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022022560 du 13/09/2022 accordée par le BAJ de PARIS)
ASSOCIATION [12] – CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE [Localité 11] [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335, substitué à l’audience par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, régulièrement avisée le 24 mai 2023 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1974 et artiste lyrique, a le 23 décembre 2015 consulté pour la première fois le docteur [L] [F], dentiste au centre de soins dentaires [Localité 15] [Localité 11] – [12] (association [12]) pour une fracture occlusale de sa dent 16. Une obturation a alors été pratiquée.
En raison de douleurs persistantes, elle a le 21 mars 2016 à nouveau consulté le docteur [F] au centre [12]. Le dentiste a pratiqué une restauration vestibulo-occluso-distale sur trois faces.
Elle a le 12 mai 2016 pris rendez-vous en urgence du fait de vives douleurs et a été reçue par le docteur [F] qui lui a proposé de dévitaliser sa dent et de poser une couronne. L’intervention a été réalisée le 16 juin 2016 par la pose d’une couronne provisoire et la réalisation d’un cliché rétro alvéolaire. Une prothèse inlay-core et une couronne en céramique ont été posées le 27 juin 2016.
Les douleurs ont persisté et Madame [M] a le 28 juillet 2016 revu le docteur [F], qui a déposé la couronne et mis en place une dent provisoire.
Elle a ensuite, devant la persistance des douleurs, consulté le 1er août 2016 le docteur [X] au centre [12], puis s’est rendue le 3 août 2016 au service des urgences odontologiques de l’hôpital de la [16]. Une radiographie panoramique dentaire a alors été réalisée.
Madame [M] a le 8 août 2016 consulté le docteur [U] [V], orthodontiste, qui a extrait le matériel posé en site 16 et réalisé une tomodensitométrie numérique.
*
Considérant avoir été victime d’une faute médicale, Madame [M] a par actes des 3 et 5 janvier 2018 assigné le centre [12] et son assureur la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert et allocation d’une provision. Le magistrat, par ordonnance du 16 février 2018, a :
— ordonné une expertise, confiée au docteur [A] [B],
— rejeté la demande de provision de Madame [M],
— condamné in solidum l’association [12] et la société AXA France à verser à Madame [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré l’ordonnance commune à la CPAM,
— réservé les dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
L’expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 3 septembre 2018.
Au vu de ce rapport, Madame [M] a par actes des 1er et 3 octobre 2018 assigné le centre [12], la société AXA France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 14] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat en première instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 12 avril 2021 réputé contradictoire, a :
— déclaré le centre [12] responsable des conséquences dommageables des soins dentaires fautifs subis par Madame [M],
— condamné in solidum le centre [12] et la société AXA France à réparer l’intégralité du préjudice subi,
— condamné in solidum le centre [12] et la société AXA France à payer à Madame [M] en réparation de ses préjudices les sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, provisions non déduites, de :
. 5.508,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 53,15 euros au titre de frais d’expertise et de courrier,
. 8.398,78 euros au titre des pertes de gains professionnels,
. 6.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 10.625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— débouté Madame [M] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle et d’un préjudice moral,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— condamné in solidum le centre [12] et la société AXA France à payer à Mme [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le centre [12] et la société AXA France aux dépens, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité totale allouée et en totalité en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
La société AXA France a par acte du 17 mai 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [M], le centre [12] et la CPAM devant la Cour.
*
La société AXA France, assureur du centre [12], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 3 juin 2022, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
— réformer le jugement quant à la liquidation des préjudices suivants :
. dépenses de santé actuelles,
. pertes de gains professionnels actuels,
. dépenses de santé futures,
. déficit fonctionnel temporaire,
. préjudice esthétique temporaire,
— confirmer le jugement entrepris quant à la liquidation des préjudices suivants :
. souffrances endurées,
. incidence professionnelle,
. préjudice moral,
En conséquence,
— liquider les préjudices de Madame [M] de la manière suivante :
. rejet au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 2.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. rejet au titre du déficit fonctionnel permanent,
. rejet au titre des dépenses de santé actuelles,
. rejet au titre des perte de gains professionnels actuels,
. rejet au titre des dépenses de santé futures,
. rejet au titre de l’incidence professionnelle,
dont à déduire 6.000 euros de provision,
dont à déduire la somme de 21.557,24 euros versée au titre de l’exécution provisoire,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un appel prétendument abusif,
— débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à défaut, la réduire à de plus justes proportions.
Le centre de santé [12], dans ses dernières conclusions signifiées le 24 août 2022, demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
. l’a déclaré responsable des conséquences dommageables des soins dentaires fautifs subis par Madame [M],
. l’a condamné in solidum avec la société AXA France à réparer l’intégralité du préjudice subi par Madame [M],
. l’a condamné in solidum avec la société AXA France à payer à Madame [M] les sommes, en réparation de ses préjudices, provisions non déduites et avec intérêts à compter de la décision, de :
. 5.508,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 8.398,78 euros au titre des pertes de gains professionnels,
. 6.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 10.625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. l’a condamné in solidum avec la société AXA France à payer à Madame [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamné in solidum avec la société AXA France aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que la responsabilité du docteur [L] [F] n’est pas démontrée,
— déclarer que sa responsabilité du fait de sa préposée, le docteur [F], n’est pas engagée,
— débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— liquider les préjudices de Madame [M] de la manière suivante :
. rejet au titre des dépenses de santé actuelles,
. rejet au titre des pertes de gains professionnels,
. rejet au titre des dépenses de santé futures,
. 6.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— confirmer la condamnation de la société AXA France, en sa qualité d’assureur, à le relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un appel prétendument abusif,
— débouter Madame [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, la réduire à de plus justes proportions,
— condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Warn Avocats (Maître Henri Rouch).
Madame [M], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2022, demande à la Cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
. déclaré le centre [12] responsable des conséquences dommageables des soins dentaires fautifs qu’elle a subis,
. condamné in solidum le centre [12] et la société AXA France à réparer l’intégralité du préjudice subi,
. condamné in solidum le centre [12] et la société AXA France à lui payer sommes, en réparation de ses préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de la décision, de :
. 5.508,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 53,15 euros au titre des frais d’expertise et de courriers,
. 8.398,78 euros au titre des pertes de gains professionnels,
. 6.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 10.625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
. 3000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
La recevant en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
— statuant à nouveau, condamner in solidum le centre [12] et la société AXA France à lui payer la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause,
— condamner in solidum le centre [12] et la société AXA France à lui payer la somme de 33.465,77 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour dépenses engagées :
. en remboursement des dépenses de première instance : 17.359,40 euros (Maître Moquet), 9.679,06 euros (Maître Gimat) et 1.240,47 euros (frais de conseil),
. en remboursement des dépenses d’appel : 5.186,84 euros (Maître Gimat),
— condamner in solidum le centre [12] et la société AXA France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le centre [12] et la société AXA France aux entiers dépens de référé, de première instance et d’appel en vertu des dispositions de l’article 699 du « CPC ».
La CPAM, qui n’a pas constitué avocat devant la Cour, a reçu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société AXA France, appelante, par acte délivré le 24 mai 2023 à personne habilitée à le recevoir. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 avril 2024, l’affaire plaidée le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Motifs
Il convient à titre liminaire de prendre acte de la décision du maire de [Localité 17] du 10 février 2021 autorisant le changement de prénom de Madame [Y] [M], l’intéressée se prénommant désormais [D].
Sur la responsabilité du centre de santé dentaire
Les premiers juges ont, à l’examen du rapport d’expertise, constaté que l’indication d’une prothèse inlay-core pour Madame [M] était fautive, que le docteur [F] avait commis plusieurs négligences, erreurs et imprudences et que son suivi avait été négligent.
La société AXA France, appelante, ne discute pas la responsabilité du centre [12] mais seulement la liquidation des préjudices de Madame [M].
Le centre de santé [12] conteste sa responsabilité. Il estime que le rapport d’expertise judiciaire est critiquable et subjectif et que l’expert a procédé à son analyse sans disposer de la moindre photo cone beam (imagerie volumétrique) ni de la dent extraite.
Madame [M] ne critique pas le jugement qui a retenu la responsabilité du docteur [F] pour négligences, erreurs et imprudences dans la réalisation de ses soins et, partant, du centre [12]. Elle verse aux débats le rapport d’expertise du docteur [S] [W], expert de son assureur, et la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, confirmant l’analyse de l’expert judiciaire.
Sur ce,
Le centre [12] est, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, responsable du dommage causé par le fait des personnes dont il doit répondre et, ainsi, du docteur [F].
Il ressort des termes de l’article L1142 du code de la santé publique qu’hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, un professionnel de santé ainsi qu’un établissement de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Sur l’indication thérapeutique
L’expert judiciaire estime, au vu des douleurs présentées par Madame [M] à partir du mois de mai 2016, que la réfection du composite par le docteur [F] était justifiée par la récente fracture de celui-ci et que la dévitalisation de la dent 16 était également justifiée « par le syndrome d’hyperhémie pulpaire constatée ». Il considère en revanche que la réalisation d’un inlay-core de reconstitution sur la dent, imposant une préparation « bien plus mutilante de la dent, par rapport à une reconstitution à l’aide de matériaux plastiques condensables, ce qui était plus en phase avec l’évolution actuelle de la dentisterie », ne se justifiait pas.
Aucun élément du dossier ne remet en cause ces conclusions et les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que le docteur [F] n’avait pas soumis à Madame [M] une proposition de soins adaptée à sa situation, l’indication de la pose d’une prothèse inlay-core étant excessive et fautive.
Sur la réalisation des soins
L’expert judiciaire observe l’absence de clamp opératoire et de cliché « limes en places », contraires aux bonnes pratiques. Il estime ensuite que la pose de la prothèse, seulement une semaine après la mise en place d’une dent provisoire, était précipitée, ne se justifiait pas et était imprudente, alors que le tableau clinique de la patiente (épisodes de fractures de composite, douleurs de pulpite) laissait suspecter une fêlure ou fracture radiculaire. Il ajoute que des « inflammations apicales réactionnelles » sont courantes après la pose de la dent provisoire, d’ailleurs survenue en l’espèce alors que le chirurgien-dentiste n’a obturé que trois des quatre canaux généralement présents. Il précise que la dent provisoire aurait dû rester en place au moins deux ou trois semaines.
L’expert relève également que le docteur [F] avait « largement meulé la dent antagoniste (dent 46) portant une couronne céramo-métallique » ce qui selon lui prouve la sensibilité de la dent 16 « au moindre contact occlusal ».
Il explique que « le second canal mésio-vestibulaire n’a pas été traité, la digue n’a pas été posée, une préparation mutilante pour inlay-core pouvait être évitée, une inflammation gingivale périphérique a fait suite à la préparation de la dent et n’a jamais cédé par la suite, traduisant une invasion iatrogène de l’espace biologique de la dent, la prothèse a été posée une semaine après le traitement canalaire et dans un contexte particulièrement algique », concluant à des négligences, erreurs et imprudences. L’expert estime que les préjudices subis par Madame [M] sont directement imputables aux soins du docteur [F], salarié du centre [12], sur la dent 16.
Le centre [12] reproche à l’expert judiciaire sa subjectivité, mais celle-ci ne ressort ni des termes de l’expertise elle-même ni d’éléments apportés par le centre, qui ne justifie pas avoir saisi le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction de la difficulté ni d’une demande de contre-expertise. Il critique par ailleurs les conclusions de l’expert sans appuyer ses affirmations sur des éléments tangibles de preuve.
Madame [M] verse quant à elle aux débats les rapports des 25 octobre 2016 et 17 mars 2017 du docteur [S] [W], mandaté par la SA GMF Assurances (visée en tête des rapports, assureur Protection juridique de Madame [M]), qui l’a examinée et a étudié son dossier médical et les clichés radiologiques et conclut dans le même sens que l’expert judiciaire, estimant que les soins étaient indiqués mais que le docteur [F] aurait dû « sursoir à la pose d’une couronne jusqu’à la sédation des phénomènes algiques » et conclut que la responsabilité du chirurgien-dentiste est susceptible d’être engagée (premier rapport), voire est engagée (second rapport).
Elle a par ailleurs porté plainte contre le docteur [F] devant le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, qui l’a le 27 janvier 2017 transmise à la chambre disciplinaire de première instance de la région d’Ile de France. Celle-ci a par décision du 22 mars 2018 relaxé le docteur [F] du chef de faute professionnelle dans les soins dispensés à la plaignante et a retenu sa responsabilité du chef de rétention abusive de son dossier. Or, sur appel de la patiente et du chirurgien-dentiste, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre a, après avoir entendu les parties et le docteur [K], écarté la responsabilité du docteur [F] au titre de la communication du dossier médical de la patiente, mais retenu des pratiques fautives dans les soins, non conformes aux données acquises de la science, ainsi qu’une méconnaissance de ses obligations de correction et d’aménité. Si les fautes disciplinaires se distinguent de la responsabilité civile, il n’en demeure pas moins que le conseil de l’Ordre a pris sa décision de manière contradictoire au regard du dossier médical de la patiente, du rapport d’expertise judiciaire, de l’avis d’un médecin par elle désigné et des observations de chacune des parties. Cette décision, qui confirme encore les conclusions de l’expert judiciaire, ne peut être occultée.
La Cour observe enfin que la société AXA France, assureur du centre [12], ne conteste aucunement la responsabilité de son assuré.
Sur le suivi médical
Le dossier médical de Madame [M] révèle que celle-ci a souffert plusieurs semaines dans les suites des soins de la dent 16 et que le docteur [F] n’a su pallier ces douleurs par une intervention adaptée, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
***
Les premiers juges ont au terme de ces développements à juste titre considéré que le docteur [F] n’avait pas donné à Madame [M], sa patiente, des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, de sorte que la responsabilité de son employeur, le centre [12], était engagée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu cette responsabilité et condamné le centre dentaire et son assureur, la société AXA France, à réparer les conséquences dommageables des soins fautifs subies par Madame [M].
Sur la liquidation des préjudices de Madame [M]
Liminaire, sur la date de consolidation de l’état de santé de Madame [M]
L’expert judiciaire a indiqué que la consolidation de l’état de santé de Madame [M] était « quasiment acquise » après le remplacement de la dent 16, estimant qu’elle pourrait être « objectivée » sous deux à trois mois après le remplacement de la dent 46. Il a clos son rapport sans se prononcer sur la date effective de cette consolidation. Par e-mail du 4 septembre 2019 en réponse à une interrogation de l’intéressée sur ce point, l’expert précise que « suite à la restauration prothétique définitive de la dent 46, la consolidation de la patiente est effective et complète au 25/07/2019 ». En l’absence de toute contestation des parties, la Cour retiendra donc le 25 juillet 2019 comme date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée.
1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont retenu un montant de dépenses de santé actuelles exposées par Madame [M] de 5.508,93 euros, après déduction des sommes prises en charge par la CPAM et sa mutuelle.
La société AXA et le centre [12] concluent à la réformation du jugement de ce chef et au rejet des demandes de Madame [M].
Madame [M] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
La pièce n°5 de Madame [M] portant décompte des rendez-vous et soins restés à sa charge est un tableau dressé de sa propre main et n’a donc aucune valeur probante. Elle n’est pas suffisamment corroborée par les deux feuilles de soins, l’ordonnance médicale, le tableau de la mutuelle Audiens Prévoyance, les quatre courriers de la CPAM portant le détail des versements la concernant et la page d’un site internet non identifié, documents dont le lien avec l’accident médical litigieux n’est pas établi. Ces pièces, en outre, ne permettent pas d’évaluer les frais de santé restés à la charge de la patiente à hauteur de la somme totale de 2.908,93 euros réclamée à ce titre.
Madame [M] ne justifie pas plus des soins du docteur [N] [G], pour la rééducation de son geste médical faussé par le trou dans sa dentition et le rééquilibrage de son équilibre postural perturbé et d’un devis de reprise de la dent 46 du docteur [T] [P] à hauteur de la somme totale de 2.400 euros sollicitée.
Ainsi, l’intéressée n’apporte aux débats aucun élément tangible et probant justifiant de la réalité des frais restés à sa charge au titre de soins en lien avec l’accident médical et de leur montant à hauteur de la somme totale de 2.908,93 + 2.400 = 5.308,93 euros, au-delà des débours pris en charge par la CPAM à hauteur de 226,31 euros (décompte du 3 juin 2020 pour des frais médicaux et pharmaceutiques).
Sur infirmation du jugement sur ce point, il convient donc de débouter l’intéressée de sa demande d’indemnisation au titre de dépenses de santé restées à sa charge.
(2) sur les frais divers
Les premiers juges ont estimé que Madame [M] justifiait de frais d’envoi de courriers recommandés dans le cadre du litige l’opposant au centre [12] à hauteur de 53,15 euros.
Ce point, discuté par aucune des parties, sera confirmé.
(3) sur les pertes de gains professionnels actuels
Les premiers juges ont estimé les pertes de gains professionnels actuels de Madame [M] à hauteur de la somme de 8.398,78 euros.
La société AXA France et le centre [12] concluent à l’infirmation du jugement de ce chef et au débouté de Madame [M] de sa demande, qu’ils estiment non justifiée.
Madame [M] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
L’expert judiciaire fait état de troubles vécus par Madame [M], sur le plan vocal, expliqués par le docteur [G], médecin ORL phoniatre et spécialiste de la voix, selon lequel une gêne de la voix est imputable à la modification de la position de la langue du fait de l’absence d’une dent, ce à quoi s’ajoute une perte de confiance. Ces troubles sont confirmés par les témoignages de Monsieur [J] [C] (attestation du 13 septembre 2017) et de Madame [E] [Z] (14 septembre 2017).
La Cour ne saurait s’appuyer sur un tableau dressé par l’intéressée elle-même, énumérant les contrats conclus avec l’association La Touche Enchantée, les jours de prestations prévues, les jours de prestations annulées, les salaires nets escomptés, les salaires nets perçus, les indemnités versées par Pôle Emploi et la CPAM et les pertes nettes, tableau qui n’a aucune valeur probante.
Madame [M] verse aux débats quelques contrats d’engagement d’artiste signés avec l’association La Touche Enchantée pour des spectacles ponctuels, au titre des mois de juillet (deux contrats), août, septembre (deux contrats) et octobre 2016 (trois contrats), ainsi que des avenants portant annulations (août, juillet et octobre 2016) en raison de problèmes de santé évoquée par la chanteuse et d’un « souci dentaire important ». Elle a ainsi annulé des représentations au festival d'[Localité 10] au mois de juin 2016, une tournée en Espagne entre les mois de juillet et octobre 2016, des spectacles à [Localité 18] au mois de juillet 2016 et de nombreux autres concerts, justifiant dans son principe d’une perte de revenus dans les mois qui ont suivi l’accident médical du mois de juin 2016. Ces points sont confirmés par les témoignages de Monsieur [I] [O] (13 septembre 2017) et Madame [H] [SW] (attestation non datée).
Avant cet accident, Madame [M] a déclaré aux services fiscaux des revenus annuels, incluant les prestations servies par Pôle Emploi et la CPAM, de :
— 12.528 + 14.353 = 26.881 euros au titre de l’année 2014,
— 9.474 + 17.486 = 26.960 euros au titre de l’année 2015,
— (9.187 + 10.782) ÷ 2 = 9.984,50 euros au titre des six premiers mois de l’année 2016,
soit un revenu annuel moyen de référence de 25.530,20 euros.
Après l’accident, elle a déclaré des revenus de :
— (9.187 + 10.782) ÷ 2 = 9.984,50 euros au titre des six derniers mois de l’année 2016,
— 7.209 + 12.775 = 19.984 euros au titre de l’année 2017,
soit un revenu annuel moyen de 19.979 euros, jusqu’au mois de janvier 2018, date à laquelle son état de santé n’était certes pas consolidé, mais à laquelle un implant a été posé au titre de la dent 16, de sorte que la chanteuse ne souffrait plus de trou dans sa dentition et que « les troubles vocaux n’ont plus lieu d’être et, en tout état de cause, ne peuvent plus être mis en relation directe avec les événements de 2016 » selon l’expert judiciaire.
Si Madame [M] a pu maintenir certaines activités professionnelles, notamment dans le cadre des « visites enchantées » de [Localité 13], elle justifie de pertes de gains professionnels certaines, liées aux annulations de prestations et concerts du fait de son état de santé en suite de l’accident médical litigieux, entre les mois de juillet 2016 et le mois de décembre 2017, de (25.530,20 – 19.984) X 1,5 = 8.319,30 euros.
Il ne saurait ensuite être tenu compte, à compter du mois de janvier 2018, date de la pose d’un implant en site 16, de pertes de revenus dont le lien avec les suites de l’accident médical litigieux n’est pas établi.
Aussi, sur infirmation du jugement qui a tenu compte d’un tableau non probant produit par Madame [M] et évalué à 8.398,78 euros ses pertes de gains professionnels actuels, la Cour retiendra de telles pertes, au regard de ses avis d’imposition (revenus déclarés), à hauteur de 8.319,30 euros.
2. sur les préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé futures
Les premiers juges ont retenu des dépenses de santé futures, laissées à la charge de Madame [M], à hauteur de 6.000 euros.
La société AXA France et le centre [12] concluent à l’infirmation du jugement à ce titre et au rejet de toute demande présentée par Madame [M].
Madame [M] demande quant à elle la confirmation du jugement de ce chef, évoquant le coût de remplacement récurrent de la prothèse dentaire, tous les sept ans.
Sur ce,
Par e-mail du 7 septembre 2017, le docteur [P] qui a posé l’implant sur le site 16, en réponse à l’interrogation de Madame [M] quant à la durée de vie de celui-ci, indique qu’il ne peut répondre à sa demande alors que « toute médecine qui touche au corps humain n’est pas fiable à 100% » mais renvoie au formulaire de consentement éclairé (joignant un formulaire vierge), dont la patiente ne conteste pas avoir eu connaissance, indiquant que « la garantie prothétique est de 7 ans ».
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la nécessité de prévoir, au titre des dépenses de santé futures, le remplacement de l’implant tous les sept ans.
Ce remplacement représente, au vu du devis du 11 octobre 2016 du docteur [P], un coût de 1.200 euros pour la pose d’un implant, outre 990 euros pour la couronne sur l’implant, soit la somme totale de 2.190 euros ou encore une somme annuelle pour un remplacement tous les sept ans de 2.190 ÷ 7 = 312,85 euros, soit après capitalisation sur la base d’un prix de rente viagère pour une femme de 44 ans en 2016 selon le barème publié par la Gazette du Palais du mois d’octobre 2022 avec un taux d’intérêts de 0, la somme totale de 312,85 X 41,902 = 13.109,04 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a retenu, au titre des dépenses de santé futures justifiées par Madame [M], la seule somme de 6.000 euros réclamée par l’intéressée, ne pouvant statuer ultra petita.
(2) sur l’incidence professionnelle
Les premiers juges ont retenu la réalité d’une incidence de l’accident médical litigieux sur la sphère professionnelle de Madame [M], mais estimé que celle-ci était indemnisée au titre de son déficit fonctionnel temporaire, la déboutant donc de toute demande supplémentaire de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point, alors que la société AXA France conclut à la confirmation du jugement de ce chef, que le centre [12] ne conclut pas sur ce point et que Madame [M] ne le discute pas.
3. sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, avant consolidation
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire
Les premiers juges ont, sur la base d’un tarif journalier de 25 euros, accordé la somme totale de 10.625 euros à Madame [M] au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
La société AXA France considère que le déficit fonctionnel temporaire et l’incapacité temporaire de travail ne se confondent pas et conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, et au débouté de Madame [M] de toute demande de ce chef.
Le centre [12], sur la base de 750 euros par mois pendant 16 mois, propose la somme de 6.000 euros.
Madame [M] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert judiciaire a, répondant aux chefs de sa mission sur ce point, retenu une incapacité totale de travail pour Madame [M] sur la période du 1er août au 29 septembre 2016 ainsi qu’une incapacité partielle de 50% du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2018.
La prise en considération d’un déficit fonctionnel temporaire permet l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire (perte d’agrément, perte de la qualité de la vie, etc.) et les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu les périodes d’incapacité évoquées par l’expert au titre de l’incapacité temporaire totale de Madame [M].
Si la période du déficit fonctionnel temporaire total peut être retenue entre le 1er août et le 29 septembre 2016, sur 31 + 29 = 60 jours selon la proposition de l’expert, la période du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% ne peut chevaucher la première, et ne peut prendre place qu’à compter du 30 septembre 2016. Elle se termine le 30 septembre 2018 (soit une période de 730 jours), comme le propose l’expert également, alors que le centre [12] ne démontre pas que la pose d’un implant au mois de janvier 2018 ait mis fin au déficit observé sur Madame [M].
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre alloué à Madame [M], sur la base d’un tarif journalier raisonnable demandé par l’intéressée de 25 euros, les sommes de 60 X 25 = 1.500 euros outre 730 X 25 X 50% = 9.125 euros, soit la somme totale de 10.625 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
(2) sur les souffrances endurées
Les premiers juges ont accordé à Madame [M] la somme de 4.000 euros en réparation des souffrances endurées par celle-ci, évaluées à 2,5/7 par l’expert.
Le jugement sera confirmé sur ce point, discuté par aucune des parties en cause d’appel.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
Les premiers juges ont accordé la somme de 3.000 euros à Madame [M] en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La société AXA et le centre [12] proposent la somme de 2.000 euros à ce titre.
Madame [M] conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert judiciaire estime qu’il existe un préjudice esthétique « lié (') au métier d’artiste lyrique, qui travaille bouche largement ouverte » et laissant apparaître la dent manquante et l’évalue à 2/7.
Les premiers juges ont, au vu de ces éléments, justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
(4) sur le préjudice moral
Les premiers juges ont rappelé que les souffrances morales de Madame [M] sont incluses dans l’évaluation des souffrances endurées et l’ont déboutée de toute demande de ce chef.
La société AXA France et le centre [12] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Madame [M] fait état d’un préjudice moral lié à la mauvaise foi de la société AXA France et du centre [12], alors qu’elle a dû attendre trois mois pour obtenir la communication de son dossier médical. Elle réclame l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 7.000 euros.
Sur ce,
L’évaluation des souffrances endurées par Madame [M] englobe ses souffrances morales occasionnées par l’accident médical et ses suites.
L’intéressée ne justifie pas d’un préjudice moral distinct et non pris en compte, causé par le délai pris par le centre [12] pour lui communiquer son dossier médical (étant par ailleurs rappelé que le conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a relaxé le centre de ce chef), ou encore par les contestations du centre et de son assureur devant ses demandes, relevant de leur droit de défense.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Madame [M] du chef d’un préjudice moral.
4. sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Aucune demande n’a été présentée par Madame [M] en première instance au titre de préjudices extra-patrimoniaux permanents. Il en est de même en cause d’appel. Il en est pris acte.
5. synthèse
Au terme de ces développements, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le centre [12] et la société AXA France à payer à Madame [M] les sommes, en deniers ou quittances provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de la décision du 12 avril 2021, de :
— 53,15 euros au titre des frais divers,
— 6.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 10.625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné le centre de soins dentaires et son assureur à payer à Madame [M] les sommes de 5.508,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 8.398,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la Cour déboutera Madame [M] de sa demande d’indemnisation de dépenses de santé actuelles et condamnera in solidum le centre [12] et la société AXA France à lui payer la somme de 8.319,30 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 12 avril 2021.
Sur la créance de la CPAM
Les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à condamnation au profit de la CPAM, qui n’a pas constitué avocat devant eux. Il en est de même devant la Cour, alors que les débours de la caisse ont été évoqués au titre des dépenses de santé actuelles de Madame [M]. La CPAM, qui a le 3 juin 2020 adressé à Madame [M] la notification définitive de ses débours à hauteur de 97,92 euros au titre des frais médicaux et de 128,39 euros au titre des frais pharmaceutiques, soit la somme totale de 226,31 euros, n’a pas entendu, devant le tribunal puis la Cour de céans, exercer d’action récursoire au titre de ces débours sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ni faire valoir d’autres dépens. Il en est pris acte.
Il sera rappelé que le présent arrêt est commun à la CPAM, qui est partie intimée à l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de Madame [M] de première instance, mis à la charge de la société AXA France et du centre [12].
Ajoutant au jugement, la société AXA France et le centre [12], qui succombent devant la Cour, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de Madame [M] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la société AXA France et le centre [12] seront condamnés in solidum à payer à Madame [M] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande présentée à ces titres par l’assureur et le centre [12] et de toute demande plus ample formulée par Madame [M].
Par ces motifs,
La Cour,
Rappelle que le jugement est commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 14],
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum l’association [12] – centre de santé dentaire [Localité 11] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [M] les sommes de 5.508,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles et de 8.398,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Déboute Madame [D] [M] de sa demande d’indemnisation de dépenses de santé actuelles,
Condamne in solidum l’association [12] – centre de soins dentaires [Localité 11] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [M] la somme, en deniers ou quittances provisions non déduites, de 8.319,30 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021,
Condamne in solidum l’association [12] – centre de soins dentaires [Localité 11] et la SA AXA France IARD aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Alain Sellier,
Condamne in solidum l’association [12] – centre de soins dentaires [Localité 11] et la SA AXA France IARD à payer à Madame [D] [M] la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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