Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00558 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWSS
Minute électronique n°65/2026
Ordonnance du jeudi 09 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [W]
né le 17 Novembre 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 09 avril 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 avril 2026 à 11h04 notifiée à M. [U] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 avril 2026 à 17h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W], de nationalité tunisienne, né le 17 novembre 1983 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l’objet :
— d’un arrêté d’expulsion du territoire français prononcé le 23 janvier 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 23 janvier 2026 à 10h10 ;
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 avril 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 02 avril 2026 à 9h00.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 avril 2026 à 11h04, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [W] du 7 avril 2026 à 17h10 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de vulnérabilité
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
Sur ce point, le magistrat délégataire estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que la préfet a indiqué dans son arrêté de placement en rétention administrative que «'l’intéressé évoque des troubles addictologiques dans son audition administrative du 08/08/2025; que rien n’indique qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative'»', que son état de santé et sa vulnérabilité ont donc été examinées par la préfet. L’arrêté de placement en rétention administrative doit donc être reconnu comme comportant une motivation suffisante sur ce point indépendamment de toute appréciation de fond. Si l’intéressé produit en cause d’appel un document médical faisant état d’un suivi en addictologie, et de la prescription de médicaments, il n’est pas justifié qu’il ne peut pas prendre ses médicaments au centre de rétention administratif et que son état n’est pas compatible avec la rétention.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 10 février 2026, lesquelles ont été relancées les 27 mars 2026 et 2 avril 2026, et du routing demandé le 1 avril 2026 à 8h37 à destination de la Tunisie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 09 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00558 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWSS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [U] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [W] le jeudi 09 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître [L] [H] le jeudi 09 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 09 avril 2026
N° RG 26/00558 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWSS
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