Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/05136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 23/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025/7
Rôle N° RG 24/05136 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5I2
[K] [E]
C/
[S] [R]
[L] [Z]
[D] [C]
Société MAIF
S.A. MATMUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Corinne SANTIAGO
— Me Arnault CHAPUIS
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 03 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/00480.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 4] 1991 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Madame [D] [C]
Société MAIF
Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 3]
Tous représentés par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat postulant, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MATMUT – La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2010, M. [K] [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule conduit par M. [S] [R] mineur.
Par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal pour enfants de Digne-les-Bains a déclaré M. [S] [Z] coupable notamment des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
Statuant sur l’action civile le tribunal pour enfants a notamment:
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [K] [E],
ordonné une expertise médicale,
et a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal pour enfants statuant sur intérêts civils en date du 2 juillet 2014.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal pour enfants statuant sur intérêts civils a notamment:
condamné in solidum M. [S] [Z] et ses deux parents M. [L] [Z] et Madame [D] [C] à payer à M. [K] [E] des sommes en réparation de son préjudice corporel,
déclaré la décision opposable à la Maif assureur de M. [L] [Z] et de Madame [D] [C],
et déclaré irrecevable la mise en cause devant le tribunal pour enfants de la Matmut, assureur du véhicule.
Par arrêt en date du 22 septembre 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment:
réformé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la mise en cause de la Matmut et condamné M. [S] [Z] à lui payer une somme sur le fondement de l’article 475' 1 du code de procédure pénale,
déclaré irrecevable l’exception de non garantie soulevée par la Matmut,
condamné in solidum M. [S] [Z], M. [L] [Z] et Madame [D] [C] à payer des sommes à M. [K] [E].
Par arrêt en date du 4 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 septembre 2017, au motif que la cour d’appel avait soulevé d’office l’irrecevabilité de l’exception de non garantie présentée par la Matmut sans inviter les parties à présenter leurs observations.
Par arrêt en date du 13 septembre 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
réformé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la mise en cause de la Matmut,
condamné in solidum M. [S] [Z] et ses parents à réparer le dommage, et a assorti les sommes dues d’un intérêt de retard au taux légal à compter de l’arrêt,
déclaré irrecevable l’exception de non garantie soulevée par la Matmut,
déclaré la Matmut irrecevable en sa demande de condamnation de M. [S] [Z], de ses parents, ainsi que de leur assureur la Maif à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
et déclaré l’arrêt opposable à la Matmut.
Par arrêt en date du 5 janvier 2021, la Cour de cassation a:
cassé l’arrêt du 13 septembre 2019 en ses seules dispositions relatives au paiement d’une somme à la caisse primaire d’assurance-maladie,
et dit n’y avoir lieu à renvoi.
Par exploit de commissaire de justice en date des 14 et 18 avril 2023, M. [K] [E], M. [V] [E], Madame[T] [J] et M. [H] [E] ont assigné M. [S] [Z], ses deux parents, la société d’assurance mutuelle Matmut et la société d’assurance mutuelle Maif:
aux fins de paiement de sommes au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence et les frais divers,
ainsi que des intérêts au taux légal doublés sur la période du 4 janvier 2011 au 5 janvier 2021.
Par ordonnance d’incident en date du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré recevable la demande de M. [V] [E], de M. [H] [E] et de Madame [T] [J] au titre du doublement des intérêts légaux,
déclaré irrecevable la demande de M. [K] [E] au titre du doublement des intérêts légaux du 4 janvier 2011 au 5 janvier 2021,
renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 5 juin 2024,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par déclaration en date du 19 avril 2024, M. [K] [E] a interjeté appel de l’ordonnance en ce que :
elle a déclaré irrecevable la demande de M. [K] [E] s’agissant du doublement des intérêts légaux,
et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en réplique n°3 notifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2024, M. [K] [E] sollicite de la cour d’appel de :
infirmer l’ordonnance s’agissant des chefs d’appel,
débouter la SAMCV Matmut de ses demandes,
déclarer recevable la demande de M. [K] [E] s’agissant de la sanction de doublement des intérêts légaux de l’article L211 ' 13 du code des assurances, à compter de l’expiration du délai de l’article L211 ' 9 du code des assurances jusqu’au jour du jugement définitif,
condamner la SAMCV Matmut au paiement de la somme de 6800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens
de première instance
et d’appel
avec distractions au profit de Maître Santiago.
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique en date du 3 septembre 2024, M. [S] [R], ses deux parents intimés et la Société d’assurance mutuelle Maif intervenante volontaire sollicitent de la cour d’appel de :
donner acte à la société d’assurance mutuelle Maif de son intervention volontaire,
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2024,
et condamner M. [K] [E] aux dépens
de première instance
et d’appel.
Par conclusions d’intimé n°3 en date du 27 septembre 2024, la SAMCV Matmut demande la cour d’appel de :
à titre principal
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
juger que la demande de doublement des intérêts du 4 janvier 2011 au 5 janvier 2021 se heurte à l’autorité de la chose jugée,
débouter M. [K] [E]
de toutes ses demandes,
et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, statuer sur la seule période du 4 janvier 2011 au 3 mai 2013,
en tout état de cause, condamner
M. [K] [E] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
outre les dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Lescudier et Associés.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Pour juger de l’irrecevabilité de la demande d’intérêts majorés, le juge de la mise en état s’est fondé sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 septembre 2019 ayant statué sur la demande d’intérêts moratoires à compter du 3 mai 2013 (date de la consolidation).
Il a retenu l’identité des parties devant la cour d’appel en 2019 et lors de la présente instance.
Il a considéré que l’objet de la demande était le même, puisque les demandes au titre de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L 211-13 du code des assurances sont des demandes d’intérêts moratoires, qui sont donc de même nature, même si elles ne poursuivent pas la même finalité. Dès lors, le demandeur ne pouvait qu’opter pour l’un ou l’autre de ces intérêts moratoires qui ne sont pas cumulables.
Il a retenu que la cause de la demande est identique s’agissant d’intérêts moratoires ayant trait à l’indemnisation du préjudice.
En conséquence, il a retenu que cette demande au titre de l’article L 211-13 du code des assurances était irrecevable car portant atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 septembre 2019.
M. [K] [E] soutient que sa demande est nouvelle et ne porte donc pas atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13 septembre 2019, de sorte qu’elle est recevable.
Il soutient que la demande est nouvelle car la finalité de l’article L211 ' 13 du code des assurances est de sanctionner l’assureur qui n’a pas fait d’offre et qui a dû contraindre la victime à engager une action contentieuse, alors que l’article 1231 ' 7 du Code civil ne sanctionne que le retard de paiement des condamnations. Il ajoute que le juge a reconnu dans son ordonnance que les deux articles n’avaient pas la même finalité mais n’en a cependant pas tiré les conséquences.
Il soutient également que les périodes ne sont pas les mêmes puisque le doublement du taux d’intérêt légal court à compter des 8 mois après l’accident jusqu’au moment où l’offre a été faite par l’assureur ou jusqu’au jugement définitif, alors que les intérêts de l’article 1231 ' 7 du Code civil ne courent qu’à compter du jugement.
Il énonce que le raisonnement du juge de la mise en état retenant l’obligation d’opter entre l’article L211 ' 13 du code des assurances et l’article 1231 ' 7 du Code civil, priverait la victime de l’intérêt de plein droit au taux légal prévu par l’article 1231 ' 7 du Code civil.
Il soutient que les parties ne sont pas les mêmes devant la cour d’appel et devant le juge de la mise en état. Devant la cour d’appel s’agissant d’une procédure correctionnelle contre des mineurs, en application de l’article 388 ' 3 du code de procédure pénale, l’arrêt ne pouvait être que déclaré opposable à l’assureur qui ne pouvait être en aucun cas être condamné. Dans cet arrêt, seuls les consorts [Z] ont été condamnés au paiement de sommes avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1231 ' 7 du Code civil. En revanche, la demande effectuée dans la présente instance est dirigée exclusivement contre l’assureur et non contre les consorts [Z].
Il s’oppose à la limitation de la période doublement du taux d’intérêt légal du 4 janvier 2011(8 mois après l’accident) au 3 mai 2013 (date de consolidation).
La SAMCV Matmut sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance.
Elle rappelle tout d’abord les demandes des consorts [E] dans la présente instance à savoir le doublement du taux d’intérêt légal du 4 janvier 2011 au 5 janvier 2021.
Elle soutient que la demande n’est pas nouvelle et qu’il y a identité d’objet car les deux articles concernent des intérêts moratoires, qui ont donc été tranchés au visa de l’article 1231-7 du Code civil par la cour d’appel le 13 septembre 2019 pour la période à compter du 3 mai 2013.
Elle indique qu’il y a identité de cause,
car les deux textes ont la même nature car ils prennent pour assiette l’indemnité de préjudice corporel,
et car la demande contrevient au principe de concentration des moyens, en ce que cette demande d’intérêts majorés aurait dû être formulée lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt d’appel du 13 septembre 2019.
Elle fait valoir l’identité de parties en relevant que dans l’arrêt de la cour d’appel la SAMCV Matmut a été présente, le jugement lui a été déclaré opposable sur le fondement de l’article 388-3 du code de procédure pénale, de sorte qu’elle était une partie, alors en outre qu’il est tout à fait loisible au juge pénal de condamner l’assureur sur le fondement de l’article L211 ' 13 du code des assurances.
Ensuite, alors que devant la cour d’appel les consorts [E] avaient sollicité des intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, de la consolidation (3 mai 2013) jusqu’à la liquidation du préjudice (arrêt page 8), la cour d’appel a répondu que l’intérêt légal ne courrait qu’à compter du prononcé de la décision (arrêt page 32). Dès lors, la présente demande ne peut en tout état de cause que concerner la période du 4 janvier 2011 (8 mois après l’accident) au 3 mai 2013 (date de la consolidation), puisqu’il n’y avait pas déjà eu de demande pour cette période, de sorte qu’il n’y aurait pas atteinte à l’autorité de la chose jugée sur cette seule période.
Elle soutient enfin que la cour de cassation (Cass., 2ème civ., 4 mars 2021, n° 19-22088) mentionne qu’aucune disposition ne prévoit le triplement du taux d’intérêt légal. La SAMCV Matmut ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’une option doit être faite entre l’article 1231-7 du code civil et l’article L 211-13 du code des assurances. Elle explique que, compte tenu que les périodes de temps se chevauchent, cela aboutirait à un triplement proscrit des intérêts sur la période comprise entre l’arrêt de la cour d’appel (13 septembre 2019 ) et l’arrêt de la cour de cassation (5 janvier 2021), puisque M. [K] [E] demande que l’indemnité soit assortie de l’intérêt majoré jusqu’à la décision définitive sur la réparation du préjudice c’est-à-dire jusqu’au 5 janvier 2021, alors que sur la période à compter de l’arrêt d’appel (13 septembre 2019) l’indemnité est déjà assortie du taux d’intérêt simple jusqu’à paiement effectif.
La société d’assurance mutuelle MAIF et les consorts [Z] et [C] soutiennent également la confirmation de l’ordonnance.
La MAIF rappelle qu’elle intervient volontairement.
Les consorts [Z], [C] et la société d’assurance mutuelle MAIF indiquent, avec une jurisprudence de la Cour de cassation de 1995 à l’appui, que la demande sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances est le complément de la demande d’indemnisation au sens de l’article 566 du code de procédure civile, de sorte que cette demande peut toujours être effectuée pour la première fois en cause d’appel sans encourir l’irrecevabilité de ce seul chef.
Ils en déduisent que cette demande ne peut donc jamais être considérée comme nouvelle et était virtuellement comprise dans les demandes d’indemnisation de son préjudice par M. [K] [E] devant la cour d’appel en 2019.
Ils énoncent ensuite que selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2024, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a la nature d’intérêts moratoires et non celle d’une créance indemnitaire (pièce 2).
Ils en déduisent que la cour d’appel ayant le 13 septembre 2019, tranché dans son dispositif le litige relatif aux intérêts moratoires, la demande de M. [K] [E] de doublement de ces intérêts qui était nécessairement comprise dans la demande de réparation du préjudice corporel et qui est une demande d’intérêts moratoires est irrecevable pour autorité de la chose jugée, en application des articles 480 et 122 du code de procédure civile.
Réponse de la cour d’appel :
Complément de la demande et concentration des moyens- L’article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour de cassation (Cass., 2ème civ., 11 octobre 1995 n° 93-18894) a retenu que la demande au titre des intérêts majorés est le complément de la demande d’indemnisation du préjudice corporel. Cet arrêt a jugé que cette demande pouvait être formée pour la première fois en cause d’appel.
L’application combinée de cet article et de la jurisprudence permet donc de déclarer recevable une demande d’intérêts majorés formée pour la première fois en cause d’appel.
Le principe de concentration des moyens énonce que la demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation puisque le demandeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
L’article 566 du code de procédure civile qui affirme que la demande qui est le complément nécessaire de la prétention formée devant le premier juge peut être formée pour la première fois en cause d’appel, ne peut pas être interprété comme signifiant qu’il s’agit de la même demande que celle formée devant le premier juge.
Au contraire, c’est bien parce qu’il s’agit d’une demande distincte et donc nouvelle que le législateur a autorisé par exception au principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel, sa présentation pour la première fois en cause d’appel, compte tenu de son lien de complémentarité avec la première demande.
En conséquence, le principe de concentration des moyens qui s’applique uniquement à une même demande ne s’applique pas à la demande complémentaire, qui est une demande distincte de la demande soumise aux premiers juges.
De la même manière il ne peut pas être valablement soutenu que la demande complémentaire qui n’encourt pas le grief de la nouveauté est nécessairement comprise dans la demande initiale.
En conséquence, la demande d’intérêts majorés est une demande distincte de la demande d’intérêts de retard sur l’indemnisation du préjudice corporel, et ne viole donc pas le principe de concentration des moyens.
Ce moyen de la SAMCV Matmut sera rejeté.
Autorité de la chose jugée – L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée, le principal s’entendant de l’objet du litige tel que déterminé à l’article 4 du code de procédure civile, c’est-à-dire les prétentions respectives des parties.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée peut être opposée lorsque la chose demandée est la même, lorsque la demande est fondée sur la même cause et lorsque la demande est formée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Autorité de la chose jugée : identité de parties – En l’espèce, dans l’arrêt du 13 septembre 2019, opposable à la SAMCV Matmut sur le fondement de l’article 388-3 du code de procédure pénale (arrêt page 12) la cour d’appel statuant sur la demande de M. [K] [E] de condamnation des consorts [Z] au taux d’intérêt légal de la date de consolidation jusqu’à liquidation du préjudice (arrêt page 8), a jugé que les intérêts de retard sur les sommes allouées au titre du préjudice de M. [K] [E] ne courent qu’à compter de la date du prononcé de la décision, soit le 13 septembre 2019 (arrêt page 32).
L’arrêt ne précise pas le fondement juridique des intérêts moratoires mais il s’agit nécessairement de l’article 1231 ' 7 du Code civil énonçant que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter de l’arrêt d’appel sauf si la cour d’appel n’en décide autrement.
La SAMCV Matmut était partie intervenante intimée à l’arrêt d’appel. Même si l’arrêt ne pouvait que lui être déclaré opposable sur le fondement de l’article 388 ' 3 du code de procédure pénale, il n’en reste pas moins qu’en qualité d’assureur et sur le fondement contractuel, c’est elle et non le condamné (M. [S] [Z]) qui va payer l’indemnité assortie des intérêts de retard.
Dans la présente instance, la demande de condamnation au paiement du doublement des intérêts légaux sur le fondement de l’article L211-13 du code des assurances, est formée par M. [K] [E] à l’encontre de la SAMCV Matmut.
En conséquence , la demande de condamnation au doublement des intérêts intervient donc bien entre les mêmes parties que l’arrêt du 13 septembre 2019.
Le moyen de M. [K] [E] sur ce point sera donc rejeté.
Autorité de la chose jugée : chose demandée – L’irrecevabilité de la demande pour autorité de jugée suppose que la chose demandée soit la même.
La chose demandée est classiquement analysée comme étant l’objet du litige déterminé par l’article 4 du Code civil à savoir les prétentions des parties, c’est-à-dire le résultat recherché.
L’article 1231-7 du Code civil et l’article L211-13 du Code civil permettent respectivement de condamner le débiteur d’une indemnité à des intérêts simples ou majorés sur cette somme.
Il s’agit dans les deux cas, d’intérêts dont l’assiette est l’indemnité de réparation du préjudice.
Les intérêts majorés sont des intérêts moratoires tel que l’a déjà jugé la cour de cassation selon la jurisprudence produite par les consorts [Z], [C] et la société d’assurance mutuelle Maif.
Cependant la seule qualification d’intérêts moratoires par opposition à une créance indemnitaire est insuffisante pour affirmer que l’intérêt simple et l’intérêt majoré ont le même objet.
En effet, ces deux intérêts de retard ne sanctionnent pas le même retard, qui dans un cas est certain et dans l’autre hypothétique. L’article 1231 ' 7 du Code civil (intérêt simple) est une sanction de l’avenir, qui vise à éviter le retard possible dans le paiement de l’indemnité, alors que l’article L 211 ' 13 du code des assurances (intérêt majoré) est une sanction du passé afin de réprimer un retard déjà subi.
Le résultat recherché par la condamnation à ces intérêts n’est donc pas le même. Il s’ensuit que l’objet de la demande au titre de l’un ou l’autre de ces intérêts est donc différent, peu important que ces intérêts soient qualifiés de moratoires dans les deux cas.
En conséquence, le refus par la cour d’appel le 13 septembre 2019 de faire droit à la demande de M. [K] [E] de condamnation à des intérêts simples, de la consolidation (3 mai 2013) jusqu’à la liquidation, ne rend pas irrecevable la demande de ce dernier de condamnation à des intérêts majorés même sur la même période, puisque l’objet de la demande n’est pas le même.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’identité de cause, compte tenu que l’objet de la demande n’est pas le même, la demande d’intérêts majorés ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 13 septembre 2019 et n’est donc pas irrecevable sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile pour ce motif.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée sur ce point.
Effet dévolutif – L’article 562 du code de procédure civile énonce que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément.
En l’espèce, l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état porte sur l’irrecevabilité de la demande d’octroi d’intérêts majorés au regard de l’autorité de la chose jugée et non sur le bien fondé de cette demande.
La question du triplement des intérêts soutenue par la SAMCV Matmut ne concerne pas la recevabilité de la demande d’intérêts majorés puisque ce n’est pas un élément de l’autorité de la chose jugée prévue par l’article 1355 du code civil. Il s’agit d’un moyen de critique du bien-fondé de cette demande d’octroi d’intérêts majorés, c’est-à-dire un moyen de défense au fond qui ne peut être invoqué pour opposer l’autorité de la chose jugée.
De la même manière, la question de la restriction de la période sur laquelle doit être appliqué le taux d’intérêt majoré est un moyen de défense au fond qui ne peut pas être invoqué pour opposer l’autorité de la chose jugée.
En conséquence la demande de la SAMCV Matmut formée à titre infiniment subsidiaire sera déclaré irrecevable en application de l’article 562 du code de procédure civile.
II- SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge de la mise en état a rejeté la demande formée par M. [K] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens du présent incident suivront le sort de l’instance principale.
Pour solliciter l’infirmation de la décision, et la condamnation de la SAMCV Matmut à lui payer la somme de 6 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel avec distractions au profit de son conseil, M. [K] [E] soutient qu’il a dû analyser plusieurs jeux de conclusions adverses et effectuer lui-même plusieurs jeux de conclusions.
La SAMCV Matmut sollicite la confirmation de la décision s’agissant des frais irrépétibles.
Elle sollicite reconventionnellement que M. [K] [E] soit condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les dépens d’appel.
La société d’assurance mutuelle Maif, et les consorts [Z] et [C] sollicitent la confirmation de la décision sur les frais irrépétibles et demandent reconventionnellement que les dépens de première instance et d’appel soient supportés par M. [K] [E].
Réponse de la cour d’appel
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, il se justifie en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [K] [E], partie gagnante.
La décision du juge de la mise en état relative aux frais irrépétibles en première instance sera donc infirmée sur ce point.
La SAMCV Matmut, partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La SAMCV Matmut, partie perdante devra payer à M. [K] [E] la somme de 3500 euros, pour les frais irrépétibles devant le juge de la mise en état et en cause d’appel.
S’agissant des dépens de première instance, l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sur ce point n’a pas été sollicitée par l’appelant et n’a pas été sollicitée par les intimés au titre d’un appel incident.
En conséquence, seront déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile, les demandes de condamnation aux dépens de première instance:
formée par M. [K] [E] à l’encontre de la SAMCV Matmut,
formée par la société d’assurances Maif, et les consorts [Z] et [C] à l’encontre de M. [K] [E].
S’agissant des dépens en cause d’appel, les demandes des condamnation aux dépens en cause d’appel formées à l’encontre de M. [K] [E] par la SAMCV Matmut et la société d’assurance mutuelle Maif et les consorts [Z] et [C] seront rejetées.
La société d’assurance mutuelle Maif et les consorts [Z] et [C] conserveront leurs dépens en cause d’appel.
La SAMCV Matmut, succombante sera condamnée aux dépens en cause d’appel, avec distractions au profit de Me Corinne Santiago sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME l’ordonnance du 3 avril 2024 du juge de la mise en état de [Localité 9], s’agissant de l’irrecevabilité de la demande de doublement des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable la demande de M. [K] [E] de condamnation de la SAMCV Matmut au doublement des intérêts légaux,
DÉCLARE irrecevable la demande à titre infiniment subsidiaire de la SAMCV Matmut tendant à la diminution de la période de doublement des intérêts,
DÉCLARE irrecevables les demandes au titre des dépens de première instance, formées par la société d’assurance mutuelle Maif, M. [S] [Z], M. [L] [Z], et Mme [D] [C] et par M. [K] [E],
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel formée par la SAMCV Matmut à l’encontre de M. [K] [E],
REJETTE les demandes de condamnation aux dépens en cause d’appel formées à l’encontre de M. [K] [E] par la société d’assurance mutuelle Maif, M. [S] [Z], M. [L] [Z], et Mme [D] [C] et par la SAMCV Matmut,
CONDAMNE la SAMCV Matmut à payer à M. [K] [E] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’instance devant le juge de la mise en état et en cause d’appel,
CONDAMNE la SAMCV Matmut au paiement des dépens, en cause d’appel, avec distractions au profit de Me Corinne Santiago,
DIT que la société d’assurance mutuelle Maif, M. [S] [Z], M. [L] [Z], et Mme [D] [C] conserveront la charge de leurs propres dépens en cause d’appel,
DÉBOUTE la SAMCV, la société d’assurances mutuelle Maif, M. [S] [Z], M. [L] [Z] et Mme [D] [C] de toutes leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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