Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 mai 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02389
N° Portalis DBVH-V-B7I-JINJ
MPF
TJ DE CARPENTRAS
14 mai 2024
RG 23/00010
[X]
C/
[D]
[D]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 14 Mai 2024, N°23/00010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [H] [X]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 15] (58)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne Juliany, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉES :
Mme [O] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 16] (12)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie Mallet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
Mme [P] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (84)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Nathalie Mallet, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
Par acte reçu le 26 juillet 2013 par Me [W] [Z], notaire à [Localité 13], M.[I] [D] a fait donation à son épouse [R] née [S] de tout ou partie d’une des quotités disponibles permises entre époux, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d’un quart en pleine propriété et de trois quart en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif. L’acte précise que si la donataire décéde sans avoir opté, elle sera censée l’avoir fait pour la quotité entre époux en usufruit.
[I] [D] est décédé le [Date décès 3] 2013 laissant pour lui succéder son épouse [R] née [S] et deux filles, [O] et [P], issues d’une première union.
[R] [S] est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder sa fille [H] [X], également issue d’une première union.
De leur vivant, les époux [D] occupaient une maison à [Localité 13], bien propre du mari.
Par acte du 29 décembre 2022, Mmes [O] [D] épouse [Y] et [P] [D] épouse [E] ont assigné Mme [H] [X] aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et, préalablement, de la communauté ayant existé entre ce dernier et [R] [S] devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 14 mai 2024
— a ordonné l’ouverture des opérations de partage, de compte et de liquidation de la succession de [I] [D] et préalablement de la communauté ayant existé entre lui et [R] [S],
— a commis pour y procéder le président de la chambre des notaires,
— a fixé à la somme de 16 331,38 euros le montant de la récompense due à la communauté par la succession de [I] [D],
— a dit que la succession est dévolue à Mme [X] venant aux droits de sa mère à concurrence d’un quart en pleine propriété et à Mmes [E] et [Y] à concurrence de 3/8 ème chacune,
— a dit qu’il dépend de la succession le produit net de la vente de la maison à [Localité 13] d’un montant de 148 166,49 euros, et deux véhicules Toyota et Seat d’une valeur respective de 18 500 et 100 euros
— a condamné Mme [X] à rapporter à la succession la valeur de ces véhicules,
— a fixé à la somme de 1 171,93 euros le montant de la créance de Mmes [E] et [Y] sur l’indivision successorale,
— a fixé à la somme de 30 720 euros le montant total des indemnités d’occupation dues par Mme [X] à la succession,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [H] [X] a interjeté appel d jugement par déclaration au greffe du 12 juillet 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 novembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 7 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 mars 2025, Mme [X], appelante, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il
— a ordonné l’ouverture des opérations de partage, de compte et de liquidation de la succession de [I] [D] et préalablement de la communauté ayant existé entre ce dernier et [R] [S],
— a commis pour y procéder le président de la chambre des notaires,
— a fixé à la somme de 16 331,38 euros le montant de la récompense due à la communauté par la succession de [I] [D],
— a fixé à la somme de 1171,93 euros le montant de la créance de Mmes [E] et [Y] sur l’indivision successorale
— de l’infirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— de juger qu’il dépend de la succession le produit net de la vente de la maison sà [Localité 13] d’un montant de 148 166,49 euros, ainsi que du seul véhicule Toyota d’une valeur de 300 euros soit un total de 148 466,49 euros,
— de juger qu’en application de l’acte de donation entre époux, elle a droit au quart en pleine propriété de la succession et aux trois quarts en usufruit,
— de juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation
à titre subsidiaire,
— de fixer celle-ci à la somme de 640 euros par mois et de la réduire à proportion des droits de chaque partie dans la succession.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiée le [Date décès 2] 2024, Mmes [E] et [Y], intimées, demandent à la cour
à titre principal,
— de constater qu’en l’absence de précision des chefs de jugement critiqués, la déclaration d’appel est dépourvue de tout effet dévolutif et que la cour n’est pas saisie,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a jugé le véhicule Seat comme un bien propre du mari et refusé d’assortir d’intérêts l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [X]
et, statuant (à nouveau) sur ces deux chefs
— de condamner l’appelante à rapporter à la communauté la valeur de 100 euros de ce véhicule,
— de dire que la somme de 30 720 euros due par celle-ci au titre de l’indemité d’occupation produira intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à la date du partage,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner l’appelante à s’acquitter des dépens d’appel et à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*effet dévolutif de la déclaration d’appel
Les intimées relèvent que la déclaration d’appel ne précise pas expressément les chefs de jugement critiqués et se borne à énoncer les reproches adressés par l’appelante aux premiers juges ; que ces insuffisances au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile n’ayant pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d’appel conforme aux exigences légales, la déclaration d’appel du 12 juillet 2024 n’a pu opérer d’effet dévolutif et que la cour n’a été saisie d’aucune demande.
L’appelante soutient que la rédaction des chefs de jugement critiqués est suffisamment claire et non équivoque et rappelle qu’aucune texte n’exige de l’appelant qu’il fasse un «copier-coller» des chefs du jugement critiqués.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version ici applicable la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 562 du même code l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’ob jet du litige est indivisible.
Le périmètre de l’appel est donc déterminé par le contenu de la déclaration d’appel, qui doit énumérer les chefs du dispositif du jugement soumis à l’examen de la cour.
La Cour de cassation a jugé en conséquence qu’un acte d’appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement est privé d’effet dévolutif dès lors qu’il ne peut produire d’effet au-delà de l’objet qu’il se donne.
Lorsque la dévolution ne joue pas, la cour d’appel doit constater qu’elle n’est pas saisie.
La déclaration d’appel du 12 juillet 2024 est ainsi rédigée :
« Objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'».
Suit alors une énumération en trois paragraphes dont la première partie est ainsi rédigée': « il est reproché aux premiers juges de n’avoir ni analysé ni retenu l’argument de Mme [X] selon lequel à défaut d’avoir opté de son vivant Mme [R] [S] épouse [D], bénéficiaire d’une donation en cas de prédécès de son époux du [Date décès 7] 2013, était censée avoir opté pour la quotité disponible entre époux en usufruit, et par conséquent avoir procédé à un état liquidatif sur une base erronée comprenant une indemnité d’occupation que Mme [S] épouse [D] ne devait pas en sa qualité d’usufruitière ».
Cette formulation ne permet pas de savoir précisément quelle disposition précise du jugement l’appelante a entendu soumettre à la cour.
Celle-ci n’y fait que reprendre en effet les moyens développés en première instance, grief au tribunal de ne pas les avoir retenus et implicitement référence à deux dispositions distinctes du jugement, par lesquelles le tribunal a jugé que la succession lui était dévolue venant aux droits de sa mère à concurrence d’un quart en pleine propriété et à Mmes [E] et [Y] à concurrence de 3/8 ème chacune et fixé à la somme de 30 720 euros le montant total des indemnités d’occupation dues par elle à la succession.
L’appelant est tenu d’énoncer expressément tous les chefs du jugement attaqué que l’appel entend remettre en cause.
Cette première partie de l’énumération ne peut pas être considérée comme l’indication expresse d’un chef du jugement que l’appelante entend remettre en question devant la cour.
Depuis le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’effet dévolutif de l’appel au regard de’chefs de jugement’implicitement’critiqués’a été supprimé.
La dévolution est désormais limitée aux chefs critiqués expressément à l’exclusion des autres chefs, même ceux qui seraient implicitement visés.
La loyauté des débats doit en effet permettre à l’intimé, dès la première lecture de la déclaration d’appel et sans avoir à se livrer à l’interprétation de son contenu, de savoir précisément quelles sont les dispositions du jugement remises en cause par l’appelant.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a rappelé dans sa lettre de juin 2022 qu’il est indispensable à la sécurité juridique de l’intimé et à l’organisation de la défense de ses droits qu’il acquière une connaissance précise de ce que l’appelant entend remettre en discussion devant la cour d’appel.
Les deuxième et troisième partie de l’énumération sont ainsi rédigées :
«'2) il est reproché en second lieu aux premiers juges d’avoir estimé la valeur du véhicule Toyota à la somme de 18 500 euros en précisant que celui-ci avait été vendu alors même que rien n’établit que Mme [S] ait vendu ce véhicule, d’autant que Mme [X] avait communiqué les relevés bancaires de sa mère, contemporains à cette vente sur lesquels ne figurait aucune somme de ce montant et que le notaire chargé de la succession avait antérieurement évalué ce véhicule à une somme bien moindre, ne s’agissant pas d’un véhicule de collection, contrairement aux dires des consorts [D]. Par conséquent, Mme [X] conteste devoir rapporter à la succession la somme de 18 100 euros.'
3) il est enfin reproché aux premiers juges d’avoir ordonné le rapport par Mme [X] de la somme de 100 euros correspondant selon eux au véhicule SEAT que les consorts [D] ont donné à la s’ur de l’époux de Mme [X] et qui est un véhicule non roulant et sans carte grise'».
Cette formulation a permis aux intimées de savoir sans équivoque possible que l’appelante entendait remettre en question devant la cour le chef du dispositif du jugement suivant':
«'- dit qu’il dépend de la succession… deux véhicules de marque Toyota et Seat d’une valeur respective de 18 500 euros et de 100 euros'».
Même si elle n’est pas orthodoxe et mélange inutilement chef du dispositif critiqué et moyens destinés à étayer sa critique, la formulation employée n’a pu laisser aucun doute aux intimées quant au chef du dispositif du jugement visé par la déclaration d’appel.
La cour en déduit que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif pour la première partie de l’énumération y figurant et qu’elle a été seulement saisie de l’appel du chef du dispositif suivant': «' – dit qu’il dépend de la succession… deux véhicules de marque Toyota et Seat d’une valeur respective de 18 500 euros et de 100 euros'».
*valeur des véhicules
L’appelante allègue que le véhicule Toyota a été acquis en 1984, qu’à la suite d’une avarie sérieuse du moteur il a été longuement entreposé dans le jardin, n’est plus en état de circuler et a été évalué à la somme de 300 euros dans la déclaration de succession établie en 2014 à la suite du décès de [I] [D].
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de juger que sa valeur vénale est de 300 euros.
Quant au véhicule Seat, elle ne critique pas sa valorisation à 100 euros mais fait grief au premier juge de l’avoir intégré à l’actif de la succession de [I] [D] alors qu’il s’agissait d’un bien commun des époux [D].
Les intimées soutiennent qu’après le décès de son mari, [R] [S] a cédé le véhicule Toyota à un professionnel de l’automobile de sorte que son héritière est redevable à la succession de sa valeur vénale à la date de sa cession.
Quant au véhicule Seat, elle admettent qu’il s’agit d’un bien commun dont elles ne contestent pas l’estimation de la valeur à la somme de 100 euros pour conclure que l’héritière de [R] [S] en est redevable à la succession de la moitié soit 50 euros.
Le véhicule Toyota Land Cruiser BJ 46 a été immatriculé pour la première fois en 1984 et avait parcouru 259 000 km lors du contrôle technique du 08 avril 2013.
Il aurait été vendu par Mme [S] après le décès de son mari ce que conteste sa fille dans ses écritures.
Toutefois, dans un courriel adressé le 29 août 2022 au notaire, elle a indiqué': «' sur ce véhicule je suis d’accord que ma mère l’ayant cédé elle doit en partager le bénéfice, toutefois aucun bénéfice n’aurait pu être fait dessus au vu de l’état… je propose de leur donner 2000 euros…'».
Le prix de vente du véhicule reste ignoré.
La valeur de 300 euros indiquée dans le projet de déclaration de succession établie après le décès de [I] [D] ne peut pas être retenue, ce projet non signé par les héritiers et non transmis à l’administration fiscale n’ayant pas une valeur probante suffisante en l’état de leur désaccord sur cette valeur.
Les annonces de vente de véhicules produites par les intimées à l’appui de leur demande d’estimation à 16 100 euros correspondent à des véhicules en excellent état.
Tel n’était pas le cas du véhicule litigieux dont le procès-verbal de contrôle technique daté du 08 avril 2013 révèle de nombreuses et graves défaillances (corrosion perforante de la carrosserie et du soubassement, défaut d’étanchéité du moteur et de la boîte de vitesse..).
Compte-tenu de son état médiocre, de l’importance du kilométrage et de son ancienneté, sa valeur est estimée à 4 000 euros que Mme [H] [X] est tenue de rapporter à la succession.
S’agissant du véhicule Seat, le jugement est infirmé et l’appelante, héritière de [R] [S], doit la somme de 100 euros à la communauté des époux [D].
Le jugement est donc infirmé et elle est condamnée à rapporter à la communauté des époux [D]/[S] la somme de 100 euros représentant la valeur du véhicule Seat et à la succession de [I] [D] la somme de 4 000 euros représentant la valeur du véhicule Toyota.
La cour, infirmant le jugement en ce qui concerne la composition de l’actif de la succession, constate que dépend de cette succession le produit de la vente de la maison de [Localité 13] d’un montant de 148 166,49 euros et la valeur du véhicule Toyota d’un montant de 4 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mmes [E] et de [Y] tendant à assortir d’intérêts au taux légal l’indemnité d’occupation due par Mme [X] et cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du même code, la’capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée’est ordonnée.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Juge que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif pour la première partie de l’énumération y figurant et que la cour est seulement saisie de l’appel du chef du dispositif suivant': «' – dit qu’il dépend de la succession… deux véhicules de marque Toyota et Seat d’une valeur respective de 18 500 euros et de 100 euros'»,
Infirme le jugement en ce qu’il
— a dit qu’il dépend de la succession le produit net de la vente de la maison située à [Localité 13] d’un montant de 148 166,49 euros, ainsi que deux véhicules de marque Toyota et Seat d’une valeur respective de 18 500 euros et de 100 euros,
— a condamné Mme [H] [X] à rapporter à la succession la valeur desdits véhicules
— a rejeté la demande tendant à assortir d’intérêts au taux légal l’indemnité d’occupation due par celle-ci à compter du jugement,
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Juge qu’il dépend de la succession le produit de la vente de la maison de [Localité 13] d’un montant de 148 166,49 euros et la valeur du véhicule Toyota d’un montant de 4 000 euros,
Condamne Mme [H] [X] à rapporter à la communauté des époux [S]/[D] la somme de 100 euros représentant la valeur du véhicule Seat et à la succession de [I] [D] la somme de 4 000 euros représentant la valeur du véhicule Toyota,
Dit que l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [X] produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts,
Condamne Mme [H] [X] aux dépens,
Déboute Mmes [O] [D] épouse [Y] et [P] [D] épouse [E] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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