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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juin 2017, n° 16/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00911 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 16/00911 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2012 |
JUGEMENT rendu le 01 Juin 2017 |
DEMANDEURS
Madame C B divorcée de X
[…]
[…]
Monsieur O B
[…]
[…]
représentés par Me AG ROBBE de la SELAS BWG ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, (avocat postulant), vestiaire #E0989 et Me Béatrice WEISS-GOUT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur D P Q
118 rue du AM
[…]
représenté par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0180
Madame J-AG AT P-Q épouse Y
[…]
[…]
[…]
Madame T-AE P-Q
[…]
[…]
ALLEMAGNE
Madame T-AD AI DE F veuve P Q
[…]
[…]
représentée par Me Dominique PIWNICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0728
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme Z, Vice-Président
Madame Hélène A, Vice-Présidente
Madame R S, Juge
assistés de Murielle N, Greffière,
DÉBATS
A l’audience collégiale du 16 mars 2017 présidée par M. Z et tenue en audience publique, rapport a été fait par Mme A, en application de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
AB P-Q et T U se sont mariés le […] sous le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— D P-Q
— V I P-Q
T U avait deux enfants de son union précédente avec Monsieur B : C et H B.
AB P-Q avait un fils, AN P-Q, décédé le […] sans postérité.
Le 21 décembre 1955, la AL AM-E se porte acquéreur d’un immeuble sis 118 rue du AM à Paris 7e.
T U est décédée le […].
AB P-Q et AO T AD AQ DE F se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 4 octobre 1974 à […]
Deux enfants sont issus de cette union :
— J-AG P-Q
— T-AE P-Q
AB P-Q est décédé à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), le 22 août 2007, laissant pour héritiers son épouse :
— AO T AD AI DE F
et ses quatre enfants :
— D P-Q
— V I P-Q
— J-AG P-Q
— T-AE P-Q
De son vivant, Monsieur AB P-Q a consenti les donations suivantes :
1. Donation du 29 décembre 1983 à D, de la pleine propriété de 3.840 parts de la AL AM-E, en avancement de part
2. Donation du 29 décembre 1983 à D, de l’usufruit de 2.112 parts de la AL AM-E, en avancement de part
3. Donation du 30 novembre 1984 à D, de l’usufruit de 21,20 parts de la AL AM-E, en avancement de part
4. Donation du 21 décembre 1984 à :
— I de l’usufruit temporaire de 7.232 parts de la AL AM-E, en avancement de part (cet usufruit temporaire s’est éteint le 15 novembre 2001)
— J-AG de la nue-propriété de ces 7.232 parts de la AL AM-E et ce en avancement de part
5. Donation du 30 mai 1985 à I de l’usufruit de 4.266,40 parts de la AL AM-E, en avancement de part
6. Donation du 30 mai 1985 à D de l’usufruit de 2.133,20 parts de la AL AM-E, en avancement de part
7. Donation-partage du 23 décembre 1999 à :
— D de la nue-propriété de 38.788 actions de la SA MAISON Q
— I de la nue-propriété de 14.674 actions de la SA MAISON Q
— J-AG de la nue-propriété de 76.711 actions de la SA MAISON Q
— T-AE de la nue-propriété de 86.190 actions de la SA MAISON Q
— Etant précisé que AB P-Q a consenti à son épouse AO P-Q, par le même acte, réversion d’usufruit sur les 162.901 actions données en nue-propriété à leurs filles J-AG et T-
AE.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 9 juillet 2002 Monsieur AB P-Q a légué 150.000€ à l’ASSOCIATION DES ŒUVRES HOSPITALIERES FRANGAISES DE L’ORDRE DE MALTE.
Aux termes de son testament fait en la forme olographe en date à PARIS du 31 mars 2007 Monsieur AB P-Q a pris les dispositions suivantes :
Je lègue à titre particulier :
A O AH B la somme de 150.000.00 Euros,
A C B épouse de X la somme de 150.000 Euros,
(Ces deux legs sont nets de tous droits.
Je lègue également à ma fille J AG Q (occasionnellement dénommée P-Q) la nue propriété de 1.516 parts et à ma fille T-AE Q (occasionnellement dite P-Q) la nue propriété de 10.880 parts parmi les 12,396 parts que je détiens encore dans la SC1 AM-E, l’usufruit de ces mêmes parts étant légué à ma femme, T AD AI de F, sa vie durant.
Et d’une manière générale, je lègue à ma femme l’usufruit de l’ensemble des biens pouvant encore m’appartenir ainsi que le droit de jouissance et d’usage, sa vie durant, des locaux que nous occupons dans l’immeuble du 118 rue du AM (rez-de-chaussée et premier étage) ainsi que des meubles meublants et objets mobiliers qui s’y trouvent.
Je nomme par ailleurs, et en tant que de besoin pour mes exécuteurs testamentaires, conjointement :
Monsieur AJ AK de G, demeurant à PARIS (7'), Rue du AM, numéro 101.
Et Madame W AA, demeurant à […].
J’exige, enfin, que ma succession soit réglée par Maître AB AC; Notaire à PARIS susnommé
ou son successeur.
Fait à PARIS le 31 Mars 2007.»
Par acte en date du 27 juillet 2012 V I P-Q a assigné J-AG P-Q, T-AE P-Q et D P-Q devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte en date du 22 août 2012, D P-Q a assigné V I P-Q,J-AG P-Q, T-AE P-Q et T AD veuve P-Q.
Les procédures ont été jointes le 30 octobre 2013.
V I P-Q est décédée le […], laissant pour héritiers ses cinq frères et soeurs.
C et O B sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 22 janvier 2014.
En l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 janvier 2017, D P-Q demande au tribunal:
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de AB P-Q;
— DIRE et JUGER que les cessions de la nue-propriété de parts de la AL AM-E conclues le 28 décembre 1984 entre C et D, H et I ne constituent pas des donations indirectes de Monsieur AB P-Q au profit de D et de I ;
— DIRE et JUGER que les 29.952 actions de MAISON Q appartenant à I et à D ne proviennent pas d’un don manuel du de cujus ;
— DIRE et JUGER que Monsieur D P-Q n’a bénéficié d’aucun abandon d’usufruit d’actions de MAISON Q ;
— DIRE et JUGER que Monsieur D P-Q n’a bénéficié d’aucun don manuel, donation déguisée ou indirecte ;
— DIRE et JUGER que le transfert par le de cujus d’une créance de 634.716 euros inscrite en compte courant d’associé de MAISON Q au profit d’J-AG et T-AE s’analyse en donation déguisée et doit être rapportée ;
— REJETER l’ensemble des demandes de Mesdames P-Q ;
— DIRE que le notaire devra :
* faire application de la méthode liquidative préconisée par le jugement du TGI de Carpentras du 4 mai 1999
* Retenir pour valeur de chaque part de la AL AM E au jour de l’ouverture de la succession 1.406,25€,
* Considérer que les donations d’usufruit des parts de AL AM E seront rapportées à la succession à une valeur nulle ;
* Ne pas rapporter les abandons d’usufruit des actions de MAISON Q ;
* Réunir, à la succession la valeur en pleine propriété que le tribunal aura fixé au jour du décès, des 7.232 parts de AL données à J-AG ;
* Ne pas rapporter les 29.952 actions Maison Q appartenant à I et les 29.952 actions Maison Q appartenant à D, celles-ci ne provenant pas d’un don manuel de leur père ;
* Considérer le prêt consenti par le de cujus à J-AG aux fins de lui permettre d’acheter les parcelles de terrain sises dans la Commune de Moncley et d’K en tant que donation indirecte, rapportable à la succession d’après la valeur des biens achetés à l’époque du partage ;
* Rechercher les travaux effectués au Château de Moncley depuis le 21 novembre 1985, éventuellement en se faisant assister par un expert, et rechercher l’origine des fonds ayant servi à effectuer lesdits travaux et, dans la mesure où les fonds proviennent de Monsieur AB P-Q, rapporter les sommes correspondantes à la succession du de cujus ;
* Rapporter à la succession la créance de 634.716 euros inscrite en compte courant d’associé de MAISON Q qui constitue une donation déguisée au profit d’J-AG et T-AE ;
* Rapporter à la succession la quotepart de la valeur de la pleine propriété des 7.232 parts de la AL AM E reçues par donation le 21 décembre 1984 par J-AG et excédant sa réserve.
— Condamner Mesdames P-Q aux dépens et à payer au concluant la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juillet 2016, H et C B demandent au tribunal :
Déclarer leur intervention volontaire recevable ;
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur AB P-Q ;
Débouter Mesdames T-AD, J-AG et T-AE P-Q de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
Dire et juger qu’aucune donation déguisée, manuelle ou indirecte, n’a été consentie par Monsieur AB P-Q au profit de Madame I P-Q ;
Dire et juger qu’en ce qui concerne la réunion fictive des donations de droits démembrés pour la détermination de la masse de calcul et de la quotité disponible, les donations d’usufruit ne doivent pas être prises en compte car l’usufruit donné était éteint au jour du décès, et les donations de nue-propriété doivent être réunies pour la valeur en pleine propriété des biens donnés au jour du décès ;
Dire et juger qu’en présence d’une libéralité-partage, le contrôle de l’intégrité de la réserve doit être fait héritier par héritier, en fonction de ce dont chacun a été alloti par donation-partage, comme cela a été fait par le Notaire de la succession et les défenderesses dans la déclaration de succession du défunt ;
Constater que Madame I P-Q n’a pas été remplie de sa réserve ;
Dire et Juger que la valeur unitaire des parts de la AL AM-E qui doit être retenue au jour le plus proche du partage est de 1.566,50 €, correspondant au prix de vente de la maison détenue par la AL ;
Ordonner la désignation de tout expert qui lui plaira et qui aura pour mission d’apprécier la valeur l’ensemble immobilier au jour du décès de Monsieur AB P-Q ;
Dire et Juger que les legs en faveur de Mesdemoiselles J-AG et T-AE P-Q consentis par le défunt doivent être réduits en faveur de Madame I P-Q et Monsieur D P-Q pour les remplir de leur réserve ;
Dire et juger que les legs consentis par le défunt en faveur de Monsieur H B et Madame C de X doivent leur être délivrés entièrement, et nets de frais et droits ;
Dire et juger que Madame J-AG P-Q devra rapporter à la masse à partager la quotepart de la valeur de la pleine propriété des 7.232 parts de la AL E reçues par donation le 21 décembre 1984 excédant sa réserve, avec intérêts au taux légal à compter du décès ;
Dire et juger que la dette due par Mademoiselle J-AG P-Q à la succession devra être augmentée de l’intérêt légal courant à compter du décès ;
Condamner solidairement Mesdames T-AD, J-AG et T-AE P-Q à payer la somme de 10.000 € chacun à Madame C de X et Monsieur H B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2016, T-AD veuve P-Q, J-AG P-Q épouse Y et T-AE P-Q demandent au tribunal :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AB P-Q,
— débouter D P-Q de ses demandes,
— débouter C B et H B de leurs demandes,
— dire que D P-Q a été rempli de sa réserve,
— dire que les legs consentis par AB P-Q ne doivent pas être réduits,
— dire que les donations d’usufruit et en pleine propriété des parts de la AL AM-E et des actions de la société MAISON Q au profit de D et I P-Q doivent être rapportées à la succession,
— dire que la cession du 28 décembre 1984 de la nue propriété de 2133,20 parts de la AL AM E par C B à D P-Q est une donation indirecte de AB P-Q,
— dire que le transfert en mai 1984 de la nue propriété de 2133,20 parts de la AL AM E par H B à I P-Q est une donation indirecte de AB P-Q,
— dire que J P-Q n’a bénéficié d’aucune donation à rapporter à la succession de AB P-Q, notamment dans le cadre de l’acquisition ou la restauration du Château de Moncley,
— dire que la dette de J P-Q inscrite dans la déclaration de succession ne sera pas productive d’intérêts de retard,
— dire que la somme de 406.333€ devra être versée à T-AD P-Q à due concurrence des droits des héritiers dans la succession de AB P-Q,
Condamner in solidum D P-Q, C B, H B, à payer la somme de 15.000€ chacun à T-AE P-Q, Elisabth P-Q et AO T-AD P-Q.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2017.
A l’audience du 16 mars 2017, le tribunal a invité les parties à remettre une note en délibéré sur la recevabilité de la demande tendant à imposer au notaire la méthode liquidative dite de “Carpentras” en raison d’un éventuel défaut d’intérêt né et actuel à agir.
Par note en délibéré envoyée par voie électronique le 3 avril 2017, les consorts B ont indiqué renoncer à leur demande tendant à voir imposer au notaire la méthode liquidative dite “de Carpentras”.
Par note en délibéré envoyée par voie électronique le 5 avril 2017, D P-Q a indiqué qu’il ne renonçait pas à sa demande tendant à voir dire applicable aux opérations de partage la méthode dite “de Carpentras”.
Il fait valoir que cette demande découle du différend existant entre les parties s’agissant de la méthode de liquidation applicable en présence d’une donation-partage inégalitaire.
Il estime que si la question n’est pas tranchée, le notaire commis devra très rapidement dresser un procès-verbal de difficultés et saisir le juge commis, ce qui retarderait les opérations de partage.
Par note en délibéré envoyée par voie électronique le 11 avril 2017, J-AG, T-AE et T-AD P-Q soutiennent que cette demande est irrecevable, à défaut d’intérêt à agir né et actuel.
Elles font valoir qu’aucun notaire n’a encore été désigné, que les articles 1077 et 1077-1 du code civil ne prévoient pas de méthode de calcul pour procéder à la liquidation d’une succession, et qu’il appartiendra au notaire de privilégier telle ou telle méthode.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire des consorts B :
Il y a lieu de dire que les consorts B, es qualité d’héritiers de I P-Q, sont recevables en leur intervention volontaire.
Sur la fin de non recevoir soulevée d’office :
Il y a lieu de donner acte aux consorts B de ce qu’ils ne maintiennent pas leur demande tendant à voir imposer au notaire la méthode liquidative dite “de Carpentras”.
D P-Q ne démontre pas d’un intérêt à agir né et actuel justifiant sa demande tendant à voir dire applicable aux opérations de partage la méthode dite “de Carpentras”.
En effet, il appartient au notaire de dresser un état liquidatif et de saisir le juge commis en cas de désaccord des parties.
A ce stade de la procédure, D P-Q n’établit pas l’existence de ce désaccord, toutes les parties ayant demandé au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de la succession de AB P-Q.
En conséquence, il y a lieu de dire que D P-Q est irrecevable en sa demande, faute d’intérêt à agir.
Sur la demande de partage judiciaire :
Compte-tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de AB P-Q.
Sur la demande de fixation de la valeur des parts de la AL AM E :
Eu égard aux positions respectives des parties, D P-Q demandant que la valeur des parts de AL soit fixée à 1406,25€ la part, les consorts B demandant que ces parts soit évaluées à 1566,50€ la part et sollicitant une expertise, T-AD, J et T AE P-Q sollicitant une fixation de la valeur à 310,78€ la part, il y a lieu de dire que le notaire chargé des opérations de partage devra, au besoin avec l’assistance d’un expert, procéder à l’estimation de la valeur des parts sociales de la AL AM E, en tenant compte du prix de vente.
Sur la réunion fictive des donations :
Conformément à l’article 922 du code civil, il y a lieu d’ordonner la réunion fictive des donations à la masse successorale.
— donation du 29/12/83 à D P-Q de la pleine propriété de 3840 parts de la AL AM E, en avancement de part
Il y a lieu de dire que cette donation en pleine propriété doit être rapportée à la succession de AB P-Q.
— donation du 29/12/83 à D P-Q de l’usufruit de 2112 parts de la AL AM E, en avancement de part.
Il y a lieu d’interpréter la donation susvisée comme transmettant l’usufruit sur la tête de AB P-Q, de sorte que cet usufruit s’est éteint à son décès, le 22 août 2007.
Il y a lieu de dire que cette donation en usufruit doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle.
— donation du 30/11/84 à D P-Q de l’usufruit de 21,20 parts de la AL AM E, en avancement de part.
Il y a lieu d’interpréter la donation susvisée comme transmettant l’usufruit sur la tête de AB P-Q, de sorte que cet usufruit s’est éteint à son décès, le 22 août 2007.
Il y a lieu de dire que cette donation en usufruit doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle.
— donation du 21/12/84 à I P-Q de l’usufruit temporaire de 7232 parts de la AL AM E, en avancement de part.
Cet usufruit temporaire s’est éteint le 15 novembre 2001.
Il y a lieu en conséquence de dire que cette donation n’est pas rapportable.
— donation du 21/12/84 à J-AG P-Q de la nue propriété de 7232 parts de la AL AM E, en avancement de part.
A la date du 15 novembre 2001, compte tenu de l’extinction de l’usufruit temporaire de I P-Q, J-AG P-Q est devenue pleine propriétaire des 7232 parts de la AL AM E.
D P-Q demande au tribunal de dire que le rapport devra être fait d’après la valeur des parts en pleine propriété.
Il y a lieu de dire que cette donation en nue propriété doit être rapportée à la succession de AB P-Q d’après la valeur des parts en pleine propriété.
— donation du 30/05/85 à I P-Q de l’usufruit de 4266,40 parts de la AL AM E, en avancement de part.
Il y a lieu d’interpréter la donation susvisée comme transmettant l’usufruit sur la tête de AB P-Q, de sorte que cet usufruit s’est éteint à son décès, le 22 août 2007.
Il y a lieu de dire que cette donation en usufruit doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle.
— donation du 30/05/85 à D P-Q de l’usufruit de 2133,20 parts de la AL AM E, en avancement de part.
Il y a lieu d’interpréter la donation susvisée comme transmettant l’usufruit sur la tête de AB P-Q, de sorte que cet usufruit s’est éteint à son décès, le 22 août 2007.
Il y a lieu de dire que cette donation en usufruit doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle.
— donation partage du 23/12/99 à :
*D P-Q de la nue propriété de 38.788 actions de la société MAISON Q
* I P-Q de la nue propriété de 14.674 actions de la société MAISON Q
* J-AG P-Q de la nue propriété de 76.711 actions de la société MAISON Q
* T AE P-Q de la nue propriété de 86.190 actions de la société MAISON Q
Il y a lieu de dire que cette donation partage en nue propriété doit être rapportée à la succession de AB P-Q, les biens donnés devant être évalués au jour de la donation partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, conformément à l’article 1078 du code civil.
Sur la donation indirecte du 28 décembre 1984 :
T-AD, J et T AE P-Q soutiennent que la cession par C B de la nue propriété et de l’usufruit de 2133,20 parts de la AL AM E à D P-Q et la cession par H B de la nue propriété et de l’usufruit de 2133,20 parts de la AL AM E à I P-Q constituent des donations indirectes de AB P-Q.
T-AD, J et T AE P-Q ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la propriété de AB P-Q sur les biens transmis en échange de ces cessions, à savoir des parts dans un estate américain en ce qui concerne la cession entre C B et D P-Q et des parts dans une société domiciliée au Liechtenstein en ce qui concerne la cession entre H B et I P-Q.
T-AD, J et T AE P-Q doivent en conséquence être déboutées de leur demande tendant au rapport d’une donation indirecte.
Sur le rapport des dons manuels :
T-AD, J et T AE P-Q soutiennent que AB P-GROULTa effectué une série de donations non enregistrées entre septembre 1983 et juin 1996 au profit de D P-Q et de I P-Q, à savoir 29.252 actions Maison Q chacun, et a abandonné son usufruit sur 43.333 actions Maison Q au profit des héritiers de T U : C et H B, I et D P-Q.
T-AD, J et T AE P-Q ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la propriété de AB P-Q sur lesdites actions Maison Q.
T-AD, J et T AE P-Q doivent en conséquence être déboutées de leur demande tendant au rapport de dons manuels.
Sur le rapport des sommes versées pour l’acquisition du château de Moncley et des terres adjacentes :
Le 28 avril 1992, AF L cède à J-AG P-Q, alors âgée de huit ans, diverses parcelles de terres et bois sises à Moncley et K (Doubs), qui lui avait été léguées par son grand père, AP AQ DE F, pour le prix de 918.600 Francs.
Le 3 mai 1996, T-AS L cède à T-AD P-Q l’usufruit de la moitié du château de Moncley et des biens mobiliers et AF L, sa fille, cède à J-AG P-Q, alors âgée de douze ans, la nue propriété de la moitié du château de Moncley et des biens mobiliers, qui leur avait été légués par AP AQ DE F, pour le prix de 1.947.970 Francs pour l’usufruit et de 852.030 Francs pour la nue propriété.
T-AD, J et T AE P-Q indiquent que la somme de 918.600 Francs a été prêtée par AB P-Q à sa fille mineure, le prêt ayant été porté à l’actif de succession.
En effet, il résulte de l’acte du 28 avril 1992 : “le prix de 918.600 Francs, que Mr et Mme P-Q s’obligent à payer pour le compte de Mle P-Q”.
La déclaration de succession du 23 décembre 2008 mentionne la créance due par J-AG P-Q au titre d’un prêt consenti par son père d’un montant de 140.039,67€ (918.600 Francs).
L’acte de vente du château de Moncley du 3 mai 1996 indique “d’un commun accord entre les parties, ledit prix est compensé avec pareille somme de 2.800.000Francs formant le principal d’un prêt d’argent souscrit par Mme L, cédante, au profit de Mme P-Q, cessionnaire(…)étant ici précisé qu’aux termes d’un acte reçu ce jour par le notaire soussigné, Mme P-Q, cessionnaire d le’usufruit aux présentes, a fait donation en avancement d’hoirie à sa fille, Mle P-Q, cessionnaire de la nue propriété aux présentes, d’une partie de la créance ci-dessus relatée contre Mme L et ce à hauteur de 852.030F”.
Il résulte des actes susvisés qu’ J-AG P-Q a bénéficié de donations déguisées de AB P-Q des terres et bois vendus le 28 avril 1992 et du château et mobilier vendus le 3 mai 1996, lesquelles doivent être rapportées à la succession.
L’intention libérale se déduit des relations privilégiées existant entre un père et sa fille, et l’appauvrissement résulte du paiement par AB P-Q du prix de vente.
D P-Q fait valoir que AB P-Q a financé d’importants travaux dans le château à hauteur d'1,5 million d’euros, qu’il y a lieu de rapporter à la succession.
Il verse aux débats diverses factures pour les années 2006-2007 adressées à AB P-Q.
Il n’est pas contesté que AB P-GROULTséjournait régulièrement au château de Moncley, de sorte que l’intention libérale relative à la donation supposée des travaux d’amélioration du château fait défaut.
D P-Q et les consorts B doivent en conséquence être déboutés de leur demande de rapport en ce qui concerne les travaux.
Sur les donations de créances en compte-courant :
D P-Q et les consorts B prétendent que J-AG P-Q et T-AE P-Q ont reçu de leur père une somme de 634.716€ correspondant à une partie du compte-courant que AB P-Q détenait dans la société MAISON Q.
A défaut de rapporter la preuve de cette donation, D P-Q et les consorts B doivent être déboutés de leur demande de rapport.
Sur la délivrance des legs :
C et H B demandent au tribunal d’ordonner la délivrance de leurs legs particuliers de 150.000€ chacun aux termes du testament de AB P-Q du 31 mars 2007, entièrement et nets de frais et droits.
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de T-AD P-Q sur la somme de 406.333€ :
T-AD P-Q demande que soit portée au passif de la succession la somme de 406.333€ payée par elle suite au redressement fiscal sur l’ISF des années 2005 à 2009.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, non contestée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte-tenu du caractère familial du litige, il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Eu égard à l’ancienneté de la succession, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
L’emploi des dépens en frais principaux d epartage, qu’il y a lieu d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit d’un avocat.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Dit que C et H B sont recevables en leur intervention volontaire,
Dit que D P-Q est irrecevable en sa demande tendant à voir dire applicable aux opérations de partage la méthode dite “de Carpentras” ;
Ordonne le partage judiciaire de la succession de AB P-Q,
Désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,
Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre 2e section ) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet tout juge de la 2e chambre (2e chambre 2e section) pour surveiller ces opérations,
Dit que le notaire commis pourra s’adjoindre, pour évaluer les parts de la AL AM E, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre ( 2e section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
Dit que la donation du 29/12/83 à D P-Q de la pleine propriété de 3840 parts de la AL AM E, en avancement de part doit être rapportée à la succession de AB P-Q,
Dit que la donation du 29/12/83 à D P-Q de l’usufruit de 2112 parts de la AL AM E, en avancement de part doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle,
Dit que la donation du 30/11/84 à D P-Q de l’usufruit de 21,20 parts de la AL AM E, en avancement de part doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle,
Dit que la donation du 21/12/84 à I P-Q de l’usufruit temporaire de 7232 parts de la AL AM E, en avancement de part n’est pas rapportable,
Dit que la donation du 21/12/84 à J-AG P-Q de la nue propriété de 7232 parts de la AL AM E, en avancement de part doit être rapportée à la succession de AB P-Q d’après la valeur des parts en pleine propriété,
Dit que la donation du 30/05/85 à I P-Q de l’usufruit de 4266,40 parts de la AL AM E, en avancement de part doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle,
Dit que la donation du 30/05/85 à D P-Q de l’usufruit de 2133,20 parts de la AL AM E, en avancement de part doit être rapportée à la succession de AB P-Q pour une valeur nulle.
Dit que la donation partage du 23/12/99 doit être rapportée à la succession de AB P-Q,
Dit que T-AD, J et T AE P-Q doivent être déboutées de leur demande tendant au rapport d’une donation indirecte ayant trait aux cessions du 28 décembre 1984,
Dit que T-AD, J et T AE P-Q doivent être déboutées de leur demande tendant au rapport de dons manuels entre 1983 et 1996,
Dit que J-AG P-Q a bénéficié de donations déguisées de AB P-Q des terres et bois vendus le 28 avril 1992 et du château et mobilier vendus le 3 mai 1996,
Dit que ces donations doivent être rapportées à la succession de AB P-Q,
Dit que D P-Q et les consorts B doivent être déboutés de leur demande de rapport en ce qui concerne les travaux réalisés dans le château de Moncley,
Dit que D P-Q et les consorts B doivent être déboutés de leur demande de rapport de la somme de 634.716€ au titre du compte-courant,
Ordonne la délivrance de leurs legs particuliers de 150.000€ chacun à C et M,
Dit que la somme de 406.333€ payée par T-AD P-Q suite au redressement fiscal sur l’ISF des années 2005 à 2009 doit être portée au passif de la succession de AB P-Q,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience du Juge commis du vendredi 31 janvier 2018 à 13 heures 30 pour vérification de l’avancement des opérations de partage
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 01 Juin 2017.
La Greffière Le Président
Mme N M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le : aux conseils
Copies certifiées conformes
délivrées le : 01/06/2017 aux conseils
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