Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 septembre 2022, N° 22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00390 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWNF
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 septembre 2022
RG :22/00061
[M]
C/
Association UNAPEI 30
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°22/00061
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association UNAPEI 30
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’association Unapei 30 est spécialisée dans l’hébergement social pour handicapés mentaux, ses salariés étant soumis à la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
M. [W] [M] (le salarié) a été embauché par l’association Unapei (l’association) en qualité d’aide médico-psychologique, suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 18 juin 2018.
M. [M] a été victime d’un accident de travail en date du 20 juillet 2018, le salarié bénéficiant le jour même d’un arrêt de travail renouvelé deux fois jusqu’au 27 août 2018.
A compter du 28 août 2018, M. [M] ne justifiait plus de ses arrêts de travail auprès de son employeur en dépit de courriers de relance des 23/09/2019, 30/09/2019, 23/10/2019, d’une mise en demeure du 8/11/2019, d’une proposition d’échéancier du 21/11/2019 et d’une mise en demeure par huissier du 17/02/2020.
M. [M] soutenait qu’il n’avait pas reçu les courriers sus-visés.
Par courrier du 02 décembre 2019, l’employeur a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 12 décembre 2019 et auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Le 31 décembre 2019, l’association Unapei 30 a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
' (…)
Depuis le 20 juillet 2018, vous êtes arrêté pour accident du travail et vous avez informé chaque mois le comptable par téléphone de vos prolongations successives. Toutefois depuis septembre 2018, vous ne nous envoyez plus les arrêts de travail prescrits par votre médecin traitant. La sécurité sociale non plus ne les a pas reçus.
Conformément à la convention collective, au règlement intérieur de l’Unapei 30 et à votre contrat de travail, vous avez l’obligation de justifier votre absence par des arrêts de travail.
Malgré trois courriers vous rappelant cette situation, adressés en lettre recommandée et simples, que vous nous avez dit avoir reçus, vous ne nous avez transmis aucun justificatif d’arrêt maladie pour cette longue période d’absence. Suite à la réception d’un de ces courriers à votre domicile des Bouches-Du-Rhône, vous m’avez envoyé un message sur mon téléphone le 4 novembre 2019 indiquant que vous m’enverriez les arrêts dans les 48 h mais à ce jour, je n’ai toujours rien reçu.
Nous avons pensé que vous étiez de bonne foi pendant plusieurs mois du fait que vous nous avez indiqué avoir des difficultés de santé mais aujourd’hui nous ne croyons plus vos promesses de régulariser votre situation et celle-ci ne peut plus durer.
Vous contrevenez à vos obligations contractuelles en ne fournissant pas les justificatifs de vos absences, ce qui constitue un comportement fautif.
Par ailleurs, votre absence injustifiée pour laquelle nous n’avons aucune visibilité perturbe le bon fonctionnement de l’établissement et nous ne pouvons donc pas tolérer un tel comportement au sein de celui-ci (…)'
Le 17 février 2020, l’association Unapei 30 a notifié par voie d’huissier une dernière mise en demeure au salarié afin qu’il procède au remboursement des sommes indûment perçues.
Face au silence de M. [M], l’employeur a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 30 avril 2020, puis a sollicité le déport au sein d’une juridiction limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a renvoyé le litige devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, en application de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel du 31 janvier 2022, le greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon a informé le conseil de l’association Unapei 30 que par ordonnance du 27 janvier 2022, M. Le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes avait désigné le conseil de prud’hommes d’Orange pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section activités diverses du conseil de prud’hommes d’Avignon qui rencontrait des difficultés de fonctionnement.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— constaté que M. [M] était en absence injustifiée pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019,
— constaté que M. [M] a indûment perçu la somme de 21 225,10 euros pour cette même période,
— condamné M. [M] à rembourser à l’association UNAPEI 30 la somme de 21 225,10 euros,
— condamné M. [M] à rembourser à l’association UNAPEI 30 la somme de 8 628,36 euros au titre des salaires indûment perçus,
— condamné M. [M] à payer à l’association UNAPEI 30 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement pour l’intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément a l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 02 février 2023, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2023, le salarié demande à la cour de :
'
Vu la négligence de l’association UNAPEI 30,
Vu l’article L.3245-1 du code du travail,
— juger prescrite la demande de répétition du salaire de l’employeur,
En toutes hypothèses,
Vu la charge de la preuve qui incombe à l’employeur,
Vu l’absence de preuve fournie par l’employeur,
— réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en date du 15 septembre 2022,
— rejeter toutes écritures contraires.
— débouter l’association UNAPEI 30 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [M],
— condamner l’association UNAPEI 30 prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’association UNAPEI 30 prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Mazars-Kusel, sur son affirmation de droit.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 juin 2023, l’association UNAPEI 30 demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en date du 15 septembre 2022,
— condamner M. [M] à rembourser à l’association UNAPEI 30 la somme de 21 225,10 euros de rappel de salaire pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à payer à l’Association UNAPEI 30 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
— ordonner la capitalisation des intérêts portant sur les sommes susvisées.'
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2023, M. [M] a été débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange, ainsi que de l’ensemble des ses demandes et a été condamné à payer à l’association Unapei 30 la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024.
MOTIFS
Le litige porte sur la demande de l’Unapei 30 de voir son ancien salarié condamner à lui restituer la somme de 21 225, 10 euros au titre de salaires indûment perçus pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019, au titre de laquelle l’employeur soutient qu’il n’a pas reçu les prolongations d’arrêt de travail.
Le salarié invoque à titre principal, l’attitude négligente de l’employeur qui a versé son salaire pendant une année et qui a attendu le 16 février 2022 pour saisir le conseil de prud’hommes, soit plus de trois ans après les faits.
A titre subsidiaire, le salarié demande des délais de paiement en invoquant une situation personnelle et financière difficile.
L’association Unapei 30 soutient qu’elle a agi avec diligence en saisissant la juridiction prud’homale dés le 30 avril 2020, que l’affaire a été délocalisée au visa des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et que la prescription a par conséquent été interrompue dès le 30 avril 2020.
S’agissant de la demande de M. [M], formulée à titre subsidiaire, de se voir accorder les plus larges délais de paiement, l’association Unapei 30 expose que:
— elle a multiplié les démarches amiables et contentieuses depuis prés de 4 ans pour toucher M. [M];
— elle lui a proposé dés novembre 2019 un échéancier de remboursement;
— M. [M] est taisant sur sa situation financière réelle;
— dans son ordonnance de référé, le premier président saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision de première instance, a indiqué que M. [M] ne contestait à aucun moment avoir perçu indûment des salaires sur la période considérée.
— Sur la demande de répétition de l’indu:
L’article L. 3245-1 du code du travail énonce que 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l’espèce, l’association Unapei 30 a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 30 avril 2020 et le bureau de conciliation et d’orientation a, par ordonnance du 16 mars 2021, renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement à l’audience du 1er juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a renvoyé le litige devant le conseil de prud’hommes d’Avignon, en application de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courriel du 31 janvier 2022, le greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon a informé le conseil de l’association Unapei 30 que par ordonnance du 27 janvier 2022, M. Le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes avait désigné le conseil de prud’hommes d’Orange pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section activités diverses du conseil de prud’hommes d’Avignon qui rencontrait des difficultés de fonctionnement.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation par convocation du 16 février 2022 et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 28 avril 2022.
Il en résulte que l’association Unapei 30 a bien saisi la juridiction prud’homale dans le délai de trois ans de l’article L. 3245-1 du code du travail sus-visé, soit le 30 avril 2020 pour un indu portant sur la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019.
L’association verse par ailleurs aux débats les nombreux courriers recommandés avec accusé de réception qu’elle a adressés au salarié à deux adresses différentes:
— l’une à [Localité 9]: [Adresse 1];
— l’autre au domicile du père de M. [M] à [Localité 7]: [Adresse 8].
L’association indique que ces deux adresses, qui différent de l’adresse figurant sur le contrat de travail, lui ont été données par le salarié lui-même. Et il résulte des écritures de M. [M] que:
— il a effectivement vécu essentiellement au domicile de son père à [Localité 7], pendant son contrat de travail, ainsi que durant la période de séparation avec son épouse, laquelle a introduit une demande en divorce le 10 septembre 2018, étant précisé que le jugement de divorce est daté du 8 octobre 2021;
— son père lui a toujours fait suivre son courrier lorsqu’il a quitté son domicile;
— d’octobre 2019 à janvier 2020, il est revenu vivre dans le sud, [Adresse 11] à [Localité 9], où il a connu une rechute de sa dépression.
Il en résulte que M. [M] ne conteste ni que l’adresse de son père figurait bien sur les premiers arrêts de travail qu’il a transmis à son employeur, ni que l’employeur a été informé par lui-même d’une adresse à [Localité 7] et à [Localité 9], ni que M. [M] père s’est rapproché de la comptable de l’association pour lui indiquer qu’il lui transmettrait les arrêts maladie de son fils.
Dans ces conditions, M. [M] n’est pas fondé à invoquer une quelconque négligence de l’association Unapei 30, laquelle démontre au contraire, par le nombre de courriers qu’elle a adressés à M. [M], aux différentes adresses données par ce dernier, de sa volonté de garder le contact avec lui et d’obtenir la restitution des sommes indûment versées.
Sur le fond, M. [M] qui ne produit pas ses relevés d’indemnités journalières, ni aucun justificatif de son absence à son poste de travail à compter du 28 août 2018, et qui ne remet pas en cause le montant des sommes qui lui sont réclamées, ne conteste par aucun moyen le bien fondé de l’indu invoqué par l’association.
Aucune négligence, ni prescription n’est opposable à l’association Unapei 30 dont l’action en répétition de l’indu est parfaitement recevable et bien fondée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] à rembourser à l’association Unapei 30 la somme de 21 225,10 euros de rappel de salaire pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019, et en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
— Sur la demande de délais de paiement:
M. [M] invoque une situation financière difficile en ce que:
— il prend à sa charge les frais de train aller-retour, un week-end sur deux pour sa fille [K] qui est toujours domiciliée chez sa mère;
— il doit assumer l’intégralité des besoins de son fils aîné qui est en filière en alternance pro. Il doit prendre à sa charge sa mutuelle complémentaire, ses frais de téléphone, activités sportives;
— il doit un arriéré de pension à la caisse d’allocations familiales;
— il a fait l’objet d’un arrêt maladie de janvier à fin mars 2023, et privé de l’usage de son bras droit, il a dû trouver un autre emploi;
— il est actuellement agent d’accueil à l’aéroport [10], ce qui est plus en
adéquation avec ce qui est devenu pour lui un handicap physique;
— toutefois, son salaire sera un peu moins important puisqu’il sera de 1.728 euros bruts;
— compte tenu de ses charges, il lui reste environ 300 euros par mois pour vivre et une condamnation aurait pour conséquence de le priver de ses liens avec sa fille.
L’association Unapei 30 fait valoir en réponse que la situation financière que décrit M. [M] dépend pour partie de ses choix de domiciliation, d’autre part, qu’il reste taisant sur la constitution de son patrimoine, sur une éventuelle épargne et sur sa situation financière réelle, et notamment sur la destination des 21 000 euros indûment perçus.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).
La cour observe que M. [M] a bénéficié, de fait, des plus larges délais de paiement, dés lors que l’action en justice a été introduite par l’Unapei 30 le 30 avril 2020, et que prés de cinq années plus tard, M. [M] n’est en mesure de justifier ni d’un commencement d’exécution, ni de démarches aux fins d’obtenir un échéancier, alors même qu’une proposition en ce sens lui avait été faite par l’association, par courrier du 21 novembre 2019.
En conséquence, la cour rejette sa demande de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [M] les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à l’association Unapei 30 une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Rejette la demande de délais de paiement de M. [M]
Condamne M. [M] à payer à l’association Unapei 30 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel
Condamne M. [M] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Harcèlement moral ·
- Éviction ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Donations ·
- Au fond ·
- Révocation ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Frais de santé ·
- Mutuelle ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre ·
- Créance ·
- Enfant ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Conseil constitutionnel ·
- Charge publique ·
- Interprétation ·
- Maladie ·
- Réserve ·
- Décret ·
- Recouvrement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Charges ·
- Instance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurance invalidité ·
- Consolidation ·
- Suisse ·
- Révocation ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Provision ·
- Dépense de santé ·
- Recours subrogatoire ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Visite de reprise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Magistrat ·
- Irrégularité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Rente ·
- Travail ·
- Délais ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Histoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Absence
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.