Infirmation partielle 7 avril 2021
Cassation 27 septembre 2023
Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 févr. 2025, n° 24/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02462 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKX3
Décision déférée à la cour : jugement du 14 Décembre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil, infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 7 avril 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [O] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [I] née [W] a été engagée le 20 août 1990, en qualité de conseillère clientèle particuliers technicienne de la banque, classification C, par la société anonyme (SA) Le Crédit Lyonnais, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle de la banque.
La salariée a travaillé à mi-temps à partir du mois de novembre 1997.
Le contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises en raison de congés maternité, d’un congé parental à compter du 23 juin 2000, qui a été renouvelé, et d’un arrêt de travail pour maladie à effet du 27 janvier 2006 qui a fait l’objet de prolongations.
Le 7 avril 2011, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-Pyrénées a notifié à Mme [I] sa décision de classement dans le premier groupe des assurés invalides.
A la suite d’un recours formé le 28 avril 2011 à l’encontre de cette décision par la salariée, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux a classé celle-ci dans la 2ème catégorie des assurés invalides à compter du 1er mai 2011.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, par requête du 26 mars 2015, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 14 décembre 2018 rendu en formation de départage, a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties,
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 922,55 euros en remboursement des prestations indûment perçues,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance.
Statuant sur l’appel interjeté le 25 janvier 2019 par la salariée, la cour d’appel de Paris (chambre 6-6) a rendu un arrêt le 7 avril 2021, qui a :
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes sur le montant alloué à la société Le Crédit Lyonnais au titre du remboursement et l’a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— condamné Mme [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 812,55 euros,
— condamné Mme [I] aux dépens,
— condamné Mme [I] à payer la société Le Crédit Lyonnais la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par la salariée à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 27 septembre 2023, rendu un arrêt n°923 FS-B (pourvoi n° R 21-25.973), dont le dispositif est le suivant :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée. (') ».
Par déclaration du 10 avril 2024, Mme [I] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Le Crédit Lyonnais le 06 septembre 2024, et rejeter des débats les pièces visées à l’appui de ces écritures,
à titre principal,
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [I] contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 14 décembre 2018, et y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise du 14 décembre 2018 rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties,
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 922,55 euros en remboursement des prestations indûment perçues,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau, au visa des articles L.1231-1, L. 1471-1 et L.1226-4 du code du travail et de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013,
— déclarer recevable comme étant non prescrite son action,
— constater la carence dommageable de la société Le Crédit Lyonnais, qui aurait dû être à l’initiative d’une visite de reprise, et que la rupture du contrat de travail lui est imputable (résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur),
en conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et juger que la rupture de celui-ci doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui verser :
— au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 12 594,64 euros,
— au titre d’une indemnité compensatrice sur préavis de deux mois, la somme de 3 138 euros (1 569 euros x 2),
— au titre des congés payés afférents, la somme de 313,80 euros,
— au titre des salaires dus, la somme de 229 074 euros,
— à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi eu égard à la rupture du contrat de travail pour exécution fautive de l’employeur outre l’absence de versement de salaire, la somme de 80 000 euros,
— dire n’y avoir lieu à la condamner à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 922,55 euros en remboursement des prestations indûment perçues,
— débouter la société Le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Crédit Lyonnais en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Audrey Hinoux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique du 31 octobre 2024, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
à titre principal :
— rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions qu’elle a notifiées le 6 septembre 2024,
en conséquence,
— déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées par la société Le Crédit Lyonnais le 6 septembre 2024,
à titre subsidiaire :
— juger qu’elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé,
en conséquence,
— déclarer recevables ses conclusions et pièces numérotées de 1 à 35 notifiées les 23 juillet 2019 et 1er février 2021 dans le cadre de l’instance devant le pôle 6, chambre 6 de la cour d’appel de Paris enregistrée sous le numéro R.G. 19/02196,
dans tous les cas :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence, il est demandé à la cour de :
— juger irrecevable comme étant prescrite, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I],
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
à défaut,
— juger que le grief tiré de l’absence de visite de reprise au bénéfice de Mme [I] à compter de son classement en invalidité deuxième catégorie en janvier 2009 est prescrit,
en conséquence,
— juger irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I],
subsidiairement,
— juger que le grief tiré de l’absence de visite de reprise au bénéfice de Mme [I] à compter de son classement en invalidité deuxième catégorie en janvier 2009 n’est pas fondé,
plus subsidiairement,
— juger que le grief tiré de l’absence de visite de reprise au bénéfice de Mme [I] à compter de son classement en invalidité deuxième catégorie en janvier 2009 est particulièrement ancien à la date de saisine du conseil de prud’hommes,
en conséquence,
— débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et plus généralement de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— limiter la demande de rappel de salaire de Mme [I] à 7 873,11 euros au titre de la période non prescrite (soit avril 2024-avril 2021) (sic),
plus subsidiairement,
— limiter la demande de rappel de salaire de Mme [I] à 28 624,33 euros depuis mars 2012,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 712,55 euros nets en remboursement des trop-perçus de prévoyance et des régularisations de cotisations,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens s’il en existe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 29 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Le Crédit Lyonnais le 6 septembre 2024 :
Mme [I] soutient que la société Le Crédit Lyonnais devait, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, remettre et notifier ses conclusions dans le délai impératif de deux mois à compter du 7 juin 2024, soit avant le 7 août 2024, que ses conclusions n’ayant été notifiées que le 6 septembre 2024, elles sont irrecevables, les pièces devant par ailleurs être rejetées des débats.
La société Le Crédit Lyonnais répond que ses conclusions et pièces sont recevables, le délai pour conclure n’ayant commencé à courir qu’à compter du 5 septembre 2024, qui correspond à la date de transmission par le greffe aux parties de l’avis à fixation à bref délai et de notification par l’appelante à l’intimée de l’avis de fixation et de ses conclusions.
En vertu de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
«(') La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.»
Selon l’article 911 du code de procédure civile, «sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant si entre-temps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification des conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
La déclaration de saisine de la cour a été formalisée le 10 avril 2024, mais n’a été notifiée au conseil de la société Le Crédit Lyonnais, avec les écritures de Mme [I] parvenues au greffe le 7 juin 2024, que le 5 septembre 2024, la notification par le greffe de l’avis de fixation ayant été faite le même jour.
Ainsi et en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile précédemment rappelé, il doit être considéré que le délai de deux mois imparti à la société Le Crédit Lyonnais pour conclure a commencé à courir le 5 septembre 2024, de sorte que les conclusions qu’elle a remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2024 sont recevables, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] devant en conséquence être rejetée à l’instar de sa demande de rejet des débats des pièces visées à l’appui de ces écritures.
Sur la résiliation judiciaire :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
L’employeur soutient que l’action de la salariée est prescrite dès lors qu’elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie le 27 janvier 2009 et qu’elle a attendu le 26 mars 2015 pour saisir la juridiction prud’homale, alors qu’en application des dispositions de la loi du 14 juin 2013, elle devait agir avant le 23 février 2014, puisqu’elle ne lui reproche qu’un seul fait consistant en l’absence d’organisation d’une visite de reprise à la suite de la notification de son classement en invalidité de deuxième catégorie.
Il estime que l’interprétation extensive faite par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2023 s’agissant de la prescription de l’action en résiliation est dénuée de portée normative.
La salariée répond que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable car formée avant le 17 juin 2015, conformément aux dispositions de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 16 juin suivant, le point de départ du délai de prescription à prendre en compte étant, dans le pire des cas, le 19 janvier 2012, qui correspond à la date de notification de la décision de la révision médicale de pension d’invalidité la plaçant par la même occasion, à compter du 1er mai 2011, en invalidité de catégorie 2, ce dont l’employeur a reconnu être informé par courrier du 21 mars 2012.
En application des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est cependant admis que saisi d’une demande de résiliation judiciaire, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
La salariée ayant saisi la juridiction prud’homale par requête du 26 mars 2015, date à laquelle le contrat de travail n’était pas rompu, il en résulte que son action en résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas prescrite, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par l’employeur devant en conséquence être rejetée, le jugement déféré étant ainsi infirmé de ce chef.
Sur l’absence d’organisation de visite de reprise :
La salariée soutient que sa demande de résiliation judiciaire est bien fondée eu égard au comportement fautif de l’employeur qui, bien qu’informé de ses arrêts de travail pour maladie et de son classement en invalidité de 2ème catégorie, n’a pas organisé de visite médicale de reprise, alors qu’elle se tenait à disposition pour ce faire, et a cessé de maintenir son salaire, ses bulletins de paie étant négatifs.
Elle conteste avoir été démissionnaire, l’employeur n’ayant jamais été destinataire d’un document manifestant une telle volonté de sa part.
Elle souligne que son combat judiciaire a été douloureux et pénible, qu’elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1 569 euros, qu’à compter de janvier 2014 elle n’a plus perçu de salaire ni d’indemnité, qu’elle s’est ainsi retrouvée dans une situation financière difficile, de sorte que ses demandes indemnitaires sont légitimes.
L’employeur répond que la salariée n’a pas manifesté son intention de reprendre le travail et n’a pas sollicité de visite médicale auprès du service de la médecine du travail, qu’en outre le simple classement en invalidité ne saurait justifier un licenciement.
Il ajoute que l’ancienneté du grief invoqué, l’absence de plainte relative au maintien de la relation contractuelle et l’inaction de la salariée pendant plus de six ans démontrent que le manquement invoqué est dépourvu de gravité.
A titre subsidiaire, il indique que la rémunération mensuelle brute de la salariée est de 946,54 euros, qu’il n’avait pas à reprendre le paiement des salaires, le contrat de travail ayant été suspendu à la suite des arrêts de travail pour maladie de la salariée, qui n’était pas à sa disposition pour reprendre son poste de travail, que la demande à ce titre est prescrite et que le préjudice invoqué est éventuel, indéterminable et incertain.
Il convient de rappeler qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe de la part de l’employeur, des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il statue.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision de justice qui la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur. En revanche, si le contrat a été rompu avant le prononcé de la décision, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail.
Il est admis, en application des dispositions des articles L.4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-22, devenus R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail dans leur version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée, qui établit avoir toujours tenu l’employeur informé de sa situation depuis son arrêt de travail pour maladie du 27 janvier 2006, a été classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er mai 2011, aux termes d’un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 5 janvier 2012, dont l’employeur a eu connaissance au plus tard le 21 mars suivant.
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment des courriers échangés entre les parties, que Mme [I] a informé la société Le Crédit Lyonnais de son classement en invalidité de catégorie 2, mais n’a jamais exprimé la volonté de ne pas reprendre le travail.
Dans ces conditions, il appartenait à la société Le Crédit Lyonnais de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, afin de mettre fin à la suspension du contrat de travail, le fait que la salariée ait continué à adresser des arrêts de travail pour maladie n’étant pas l’expression d’une volonté de ne pas reprendre le travail, mais de l’obligation d’informer l’employeur que sa santé ne lui permet pas, en l’état, de travailler.
Ainsi et dès lors que les éléments de la procédure révèlent qu’en violation des dispositions des articles L.4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-22 devenus R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail, l’employeur n’a jamais organisé de visite de reprise, laissant ainsi la salariée dans l’incertitude, sans mettre en 'uvre la procédure de rupture du contrat de travail adaptée à sa situation, ce qui est constitutif d’un manquement ayant trait à la santé qui a perduré, il doit être considéré qu’il est d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il sera ainsi fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les demandes indemnitaires :
La salariée, âgée de 55 ans, a été engagée le 20 août 1990, et est en arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 27 janvier 2006. Elle justifie percevoir une pension d’invalidité qui était de 743,56 euros en décembre 2023 et être concernée, ainsi que son époux, par une décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques du 25 octobre 2018 imposant des mesures subordonnées à la vente amiable de leur bien immobilier.
Outre l’allocation d’indemnités de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité légale de licenciement, la salariée sollicite une somme de 80 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi « eu égard à la rupture du contrat de travail pour exécution fautive de l’employeur » laquelle constitue une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
Compte tenu des éléments de la procédure relatifs aux salaires précédant l’arrêt de travail pour maladie, il convient de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 946,54 euros.
En conséquence, et eu égard à l’ancienneté de la salariée, déduction faite de la période de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle, il convient de condamner l’employeur à verser à celle-ci les sommes de :
— 1 893,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail,
— 189,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 074,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement en application des article L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail,
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée sera déboutée de ses plus amples demandes.
Sur la demande de rappel de salaire :
La salariée expose qu’en l’absence de visite de reprise, l’employeur devait reprendre le versement des salaires depuis le 21 mars 2012, date à laquelle il a été informé de son classement en invalidité de deuxième catégorie, précisant que le délai de prescription a été interrompu par son action en justice.
L’employeur répond que pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi, Mme [I] réclame le paiement de rappel de salaire, alors qu’elle avait renoncé à formuler cette demande devant les premiers juges, de sorte que celle-ci est irrecevable car prescrite s’agissant des salaires antérieurs au 10 avril 2021.
Sur le fond, il soutient qu’il n’avait pas à reprendre le paiement des salaires, le contrat de travail étant suspendu en l’absence d’examen médical de reprise, et la salariée n’exécutant pas son travail.
L’article L.3245-1 du code du travail dispose :
'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il résulte des dispositions des articles R.1452-1 du code du travail, 2241 et 2242 du code civil, d’une part, que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription, d’autre part, que l’effet interruptif de la prescription résultant de cette saisine produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En application de ces dispositions, l’interruption de la prescription résultant de l’assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n’est pas devenu définitif.
Les éléments de la procédure révèlent que Mme [I] a, par requête du 23 mars 2015, saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaire de 20 397 euros pour la période de janvier 2014 à février 2015.
Si les premiers juges n’ont pas statué sur la demande de rappel de salaire dont ils étaient saisis aux termes de l’assignation, aucun élément de la procédure ne révèle que Mme [I] aurait expressément renoncé à celle-ci, aucun désistement partiel, lequel ne se présume pas, n’ayant été constaté.
Il doit ainsi être considéré que la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [I] le 23 mars 2015 a interrompu la prescription y compris en ce qui concerne la demande de rappel de salaire.
Il est admis que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
Cependant, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié qui ne manifeste ni l’intention de reprendre le travail ni la volonté de passer une visite médicale de reprise.
En l’espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue du 27 janvier 2006 jusqu’à la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec un classement en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er mai 2011. Ainsi, il ne peut être considéré qu’il y a eu une issue à cet arrêt de travail prolongé.
En outre, si la salariée n’a pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail après son classement en invalidité de catégorie 2, elle n’a pas davantage manifesté l’intention de le reprendre.
La salariée ne pouvant, dans ces conditions, être considérée comme étant à la disposition de l’employeur pour travailler, elle ne peut prétendre au paiement de salaires et sera, en conséquence, déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de remboursement du trop-perçu au titre de la prévoyance :
La salariée estime qu’elle n’est plus redevable de la somme de 922,55 euros qui a été retenue sur son salaire de décembre 2023 comme en atteste le bulletin de salaire correspondant.
L’employeur répond que la salariée reste devoir la somme de 712,55 euros, compte tenu de régularisations effectuées en février 2019, mars 2020 et février 2022 respectivement à hauteur de 90 euros, 20 euros et 100 euros, que le bulletin de paie de décembre 2013 révèle que la somme réclamée à hauteur de 922,55 euros n’avait fait l’objet d’aucun remboursement et qu’une neutralisation a été opérée afin d’éviter que le bulletin de paie ne soit négatif, la même opération se retrouvant sur les autres bulletins de paie.
Il résulte des pièces de la procédure, et notamment des attestations de paiement de la pension d’invalidité émises par la CPAM ainsi que des demandes de remboursement effectuées par l’employeur par courriers des 22 novembre et 20 décembre 2012, que le montant de la pension d’invalidité perçue par Mme [I] ayant été revu à la hausse à compter du 1er mai 2011, celui-ci lui a légitimement demandé de restituer un trop-perçu de 922,55 euros.
Contrairement à ce que soutient la salariée, le bulletin de paie de décembre 2013 ne justifie pas du remboursement de la somme de 922,55 euros à l’employeur mais révèle un jeu d’écritures, également utilisé sur les bulletins de paie postérieurs, visant à ce que la somme de 922,55 euros n’apparaisse pas négativement sur le bulletin de salaire.
Dans ces conditions et compte tenu des régularisations intervenues pour une somme totale de 210 euros, la salariée sera condamnée à payer à l’employeur la somme de 712,55 euros net « en remboursement des trop-perçus de prévoyance et des régularisations de cotisations », avec cette précision qu’est ordonnée la compensation entre les créances réciproques des parties.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 devenus 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et sur les créances indemnitaires allouées par la cour à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Le Crédit Lyonnais des indemnités chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande de recouvrement direct par Me Hinoux doit donc être rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 4 500 euros à Mme [I], que la société Le Crédit Lyonnais est condamnée à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [O] [I] née [W] de sa demande visant à déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Le Crédit Lyonnais le 6 septembre 2024 et à rejeter des débats les pièces visées à l’appui de ces écritures,
DIT recevables les conclusions et pièces communiquées par la société Le Crédit Lyonnais le 6 septembre 2024,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en résiliation du contrat de travail initiée par Mme [O] [I] née [W],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Le Crédit Lyonnais produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais à payer à Mme [O] [I] née [W] les sommes de :
— 1 893,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 189,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 074,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [O] [I] née [W] de ses plus amples demandes,
DÉBOUTE Mme [O] [I] née [W] de sa demande en paiement de salaires,
CONDAMNE Mme [O] [I] née [W] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 712,55 euros net à titre de remboursement des trop-perçus de prévoyance et de régularisation de cotisations,
ORDONNE la compensation partielle des créances réciproques des parties,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Le Crédit Lyonnais aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [O] [I] née [W], dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
CONDAMNE la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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