Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 avr. 2026, n° 22/08121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 juillet 2022, N° 21/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08121 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMVL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/00649
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMEES
AGS ([1]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
Maître [U] [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROVETO
ARRÊT :
— DEFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] (le salarié) a été embauché en qualité d’adjoint au responsable technique, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 2016 par la société [3] (l’employeur), exerçant une activité de prélèvement et d’analyse de présence d’amiante dans l’air.
Suivant avenant au contrat à effet au 1er février 2017, il est devenu responsable technique et opérationnel.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite [4].
Le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail du 26 octobre 2020 qui a été prolongé jusqu’à la reprise de son poste le 25 janvier 2021.
L’employeur lui a, par lettre du 3 février 2021, notifié sa mise à pied à titre conservatoire puis, par lettre du 8 février suivant, l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février, avant de lui notifier, par lettre du 5 mars 2021, son licenciement pour faute grave.
Le 5 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 25 juillet 2022, a, après avoir fixé le salaire à la somme de 3 900 euros brut, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 4 940 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
* 494 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 780 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 118,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23 400 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise des documents sociaux conformes et du document d’exposition à l’amiante, sous astreinte de 15 euros par jour à compter de trois semaines après la notification du jugement, l’exécution provisoire de droit et le remboursement des allocations Pôle emploi dans la limite de quinze jours, a débouté les parties des autres demandes et a mis les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 16 septembre 2022, le salarié en a interjeté appel.
Entre-temps, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 7 septembre 2022, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 août 2023, l’appelant demande à la cour de réformer le jugement ayant fixé son salaire de référence à '3 939 euros’ et l’ayant débouté de ses demandes de nullité du licenciement et de réintégration avec paiement des salaires, de rappel de salaire sur variable, heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et pour défaut d’établissement de la fiche d’exposition à l’amiante, et statuant à nouveau, de bien vouloir :
— fixer à 5 074 euros son salaire de référence,
— dire le licenciement nul et ordonner sa réintégration outre le paiement des salaires et congés afférents du 23 janvier 2021 jusqu’au 7 septembre 2022, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, subsidiairement, fixer le quantum des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail aux montants suivants :
* 6 427 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 642,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 522 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 976,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 53 958 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société les sommes suivantes :
* 24 046 euros à titre de rappel de salaire sur variable,
* 2 404,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 853,48 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er mai 2018 et le mois d’octobre 2021,
* 1 585,34 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
* 3 350 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 20 décembre au 23 janvier 2021,
* 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’établissement et de transmission de la fiche d’exposition à l’amiante,
* 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la délivrance des fiches de paye, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformément à l’arrêt à intervenir,
— dire les condamnations opposables à l’AGS,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal et de l’exécution provisoire sur le tout,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2023, l’Unedic Délégation [5] [6] demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes, rejeter les demandes de fixation de créances, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées, lui donner acte de ses conditions d’intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce et des conditions, limites et plafonds de sa garantie prévus notamment par les articles L. 3253-6 à L. 3253-17, L. 3253-19 à L. 3253-20 du code du travail, rejeter toute demande contraire dirigée à son encontre, dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire et qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail.
Par acte de commissaire de justice remis le 22 novembre 2022 à un tiers présent au domicile, l’appelant a fait assigner devant la présente cour Me [U] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], qui n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt est rendu par défaut.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2026.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la rémunération variable
L’appelant fait valoir que l’employeur ne lui a jamais versé sa part de rémunération variable et sollicite la fixation de sa créance à ce titre pour les années 2018, 2019 et les neufs premiers mois de 2020.
L’AGS conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention en l’absence d’éléments probants de nature à justifier la demande du salarié.
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail signé par le salarié et l’employeur stipule qu’à partir du 1er mai 2017, le salaire est fixé à 3 500 euros, outre un 'variable : 5 % du CA encaissé pendant les six premiers mois, puis 3 %' et que 'lorsque vous aurez atteint 12 500 euros HT (trois mois de suite) votre fixe sera de 3 900 euros brut'.
Les bulletins de paie produits aux débats mentionnent un salaire brut de 3 900 euros mais pas de part variable de rémunération.
Alors qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation, force est de constater que cette preuve n’est pas rapportée.
Au regard des factures produites par l’appelant correspondant selon ses dires à son activité et servant de base au calcul des sommes qu’il détaille dans ses écritures, il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de fixer sa créance aux sommes de :
* 24 046 euros à titre de rappel de rémunération variable,
* 2 404,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points.
Sur les heures supplémentaires
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, le contrat de travail signé par M. [Y] et la société [3] ne mentionne pas la durée du travail mais indique que 'les horaires de travail sont de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h’ et que 'le vendredi, la journée se terminera à 16 h 45".
Les pièces produites par le salarié au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, à savoir :
* ses courriels d’alertes à l’employeur des 31 janvier 2018 ('mes journées sont longues, trop longues même et s’étalent de 6-7 h du matin jusqu’à 20-21 h du soir sans avoir le temps de prendre la moindre pause'), 15 février 2018, 9 mai 2018 ('actuellement je travaille les samedis, ne prends pas de vacances et ne compte pas mes heures'), 12 mars 2020 ('faire des horaires de malades mentaux, ne jamais prendre de pause déjeuner, passer une éternité dans les bouchons et enchaîner des journées de 6 h à 20 h, j’en ai ras le bol et je ne suis pas là pour faire du volontariat'),
* son décompte mentionnant pour chaque semaine, entre mars 2018 et jusqu’à l’arrêt de travail du 26 octobre 2020, 472 heures supplémentaires réalisées et leur calcul,
* ses plannings d’intervention pour la période allant du 1er mai 2018 au 1er juillet 2020 ainsi que des captures d’écran de son agenda électronique pour la période postérieure et des copies des rapports d’intervention établis par l’organisme certificateur [7], mentionnant la date et la durée de chacune de ses interventions sur la période considérée,
conduisent la cour à considérer que l’intéressé remplit la part probatoire qui lui incombe en fournissant des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures travaillées d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
L’employeur ne fournissant aucun élément à ce titre et le salarié relevant de manière pertinente que le document signé le 30 juin 2020 dans le contexte de la vente de parts de la société par M. [I] [W], alors président, à Mme [E], intitulé 'régularisation de la relation salariale’ est dépourvu d’effet libératoire pour l’employeur en l’absence de précision de la ventilation du montant de 9 000 euros net versé, correspondant seulement à l’indemnisation des jours de congés acquis et unilatéralement supprimés par l’employeur, il convient de retenir que le salarié a réalisé des heures supplémentaires nécessitées par l’accomplissement des tâches qui lui étaient imparties, de faire par conséquent droit à sa demande mais dans des proportions moindres que celles demandées et de fixer sa créance aux sommes de :
* 7 926,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2018 et octobre 2020,
* 792,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points.
Sur les manquements à l’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité
L’appelant fait valoir qu’il était astreint à une lourde charge de travail et devait assumer la responsabilité de l’activité du bureau de [Localité 4], qu’il ne rencontrait que très exceptionnellement ses collègues et le dirigeant de l’entreprise, qu’il était isolé de la communauté de travail, qu’il n’a pu bénéficier de ses congés payés qui ne lui ont été réglés que le 30 juin 2020, qu’il n’a bénéficié d’aucune compensation en raison des nombreuses heures de travail accomplies, que ses appels à l’aide dénonçant sa souffrance au travail ont été systématiquement ignorés, que les circonstances dans lesquelles il a été évincé ont eu un grave retentissement psychologique et déclenché une dépression réactionnelle.
L’AGS conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande du salarié.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.
En l’espèce, les différents écrits du salarié, comme précédemment relevés, font ressortir plusieurs alertes très explicites dès 2018 quant à ses conditions de travail dégradées du fait d’une très lourde charge de travail lui étant confiée et d’un manque de ressources humaines, celui-ci ayant régulièrement sollicité un recrutement afin de le soulager, et témoignent de la détresse de l’intéressé, en l’absence de toute réponse de la part de l’employeur, allant jusqu’à solliciter dans un courriel au dirigeant de l’époque du 12 mars 2020 intitulé 'fin de l’aventure', une procédure de rupture conventionnelle ('Tirer la sonnette d’alarme, ce n’est pas une première et crois-moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions chaotiques', 'ton ignorance incessante vis-à-vis de mon bien-être professionnel a dépassé toutes les limites et aujourd’hui je te dis STOP', 'j’ai atteint un niveau de stress, de pression et d’épuisement extrêmes au point que je ne suis pas loin d’un BURNOUT', 'Physiquement et mentalement je suis exténué, je sens que mon corps va me lâcher et que mon dos est fracassé. Je suis au bout du rouleau').
L’employeur ne justifiant pas avoir réagi de manière adaptée et efficace aux alertes répétées du salarié dénonçant ses conditions de travail dégradées du fait notamment d’une surcharge de travail et de l’absence de ressources humaines et ses répercussions sur sa santé psychique, il convient de relever un manquement à l’obligation de sécurité, ouvrant droit à la réparation du préjudice subi par l’intéressé. La créance du salarié à ce titre est fixée au passif de la procédure collective de la société à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, signée par Mme [E], présidente de la société depuis le 20 juillet 2020 à la suite d’un rachat de parts, lui fait grief d’un manquement inacceptable à ses obligations en matière de comportement à l’égard de M. [A], embauché le 13 janvier 2021, en énonçant les faits suivants :
— le 25 janvier 2021 à son retour dans la société après son arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, le salarié a répondu à Mme [E] l’informant de la présence de M. [A] : 'vous n’avez rien trouvé de mieux que ce type-là',
— le 1er février 2021, après que M. [A] a indiqué par téléphone à Mme [E] vouloir quitter son poste au motif que le salarié n’avait de cesse de le harceler, de l’insulter et de se montrer supérieur et que celle-ci se soit rendue au bureau pour demander des explications au salarié, celui-ci a 'hurlé en vociférant une haine et des propos pour lesquels je ne suis pas habituée',
— le 5 février 2021, Mme [E] a trouvé un message et les clés de M. [A] qui a rompu sa période d’essai 'de peur d’avoir à vous affronter à nouveau',
— lors de l’entretien préalable du 19 février 2021, M. [Y] s’est présenté avec un conseiller du salarié sans en informer préalablement l’employeur et a nié les faits 'allant même jusqu’à nous demander si nous avions des preuves !', a interpellé Mme [T], chargée de mission RH, 'en lui demandant comment elle pouvait douter d’un homme avec autant de diplômes que’ lui 'face à quelqu’un qui est instable', l’intéressé ayant indiqué avoir 'téléphoné à ces anciens employeurs afin de recueillir des informations sur la qualité du travail de M. [A]', qu’il avait répondu à Mme [T] 'j’étais venu recueillir vos explications, tout est faux, vous n’avez aucune preuve', terminant par 'c’est à vous de faire l’effort !', la lettre poursuivant 'Quelle arrogance !', 'vous êtes un bon technicien et avez l’habitude de travailler seul, cependant depuis le 20 juillet 2020 vous devez composer avec une équipe que vous avez d’ailleurs détruite'.
L’appelant conclut à :
— la nullité du licenciement prononcé en raison de son absence pour accident du travail, et demande sa réintégration,
— l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour un motif fallacieux et demande des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 53 958 euros outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, calculés sur la base d’un salaire de référence de 5 074 euros après réintégration de sa part variable et de ses heures supplémentaires.
S’agissant de la validité du licenciement, force est de constater que d’une part, les faits le fondant, ayant trait au comportement, estimé inacceptable et constitutif d’une faute grave, du salarié à l’égard d’un collègue nouvellement engagé, sont sans aucun lien avec l’accident du travail dont il a été l’objet le 26 octobre 2020 en déchargeant du matériel lui ayant occasionné des lésions au niveau du dos et ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’à sa reprise le 25 janvier 2021 et que d’autre part, l’appelant ne présente aucun élément de fait laisser supposer que le licenciement est intervenu en raison de son absence à la suite de son accident du travail, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes de nullité du licenciement et de réintégration.
S’agissant du bien-fondé du licenciement, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le salarié a, par lettre du 24 mars 2021, contesté le motif de son licenciement en rappelant que M. [A] avait été tout d’abord recruté le 15 septembre 2020 pour exercer les fonctions de préleveur au regard de l’importante charge de travail existant dans l’entreprise mais que celui-ci avait 'vite mesuré par lui-même l’ampleur de la tâche, les compétences requises et la technicité du métier’ et avait 'de lui-même décidé de mettre fin à sa période d’essai', que celui-ci était revenu dans l’entreprise durant son propre arrêt suite à l’accident de travail mais qu’il lui avait dit dès sa reprise 'qu’il ne resterait pas', que ce dernier lors de l’appel téléphonique du 1er février 2021 auquel il assistait avait dit à Mme [E] 'très clairement que compte tenu de ma reprise la société n’avait -selon lui- plus besoin de lui’ et 'il vous a dit vouloir mettre fin à son contrat', indiquant qu’à 'aucun moment il n’a été question lors de cet entretien de harcèlement, ni d’insulte', poursuivant s’être présenté à l’entretien préalable accompagné d’un conseiller extérieur du salarié selon son droit, que la personne ayant mené l’entretien seule avait 'égrené de vagues reproches’ sur son prétendu comportement 'pas très agréable’ à l’égard de M. [A], relevant 'là encore, il n’était question d’aucun fait précis et matériellement vérifiable', qu’à la fin de l’entretien, Mme [E] était entrée dans le bureau 'sans même prendre la peine de nous saluer’ et 'nous en sommes restés là sans avoir le moindre échange', qualifiant les propos qui lui étaient imputés de 'mensongers’ et reprochant à la dirigeante de n’avoir cessé de le presser durant son arrêt de reprendre son travail avant sa consolidation, ce qu’il avait refusé.
En l’absence de toute pièce établissant la matérialité des faits reprochés au salarié, il convient, face à sa contestation circonstanciée, de constater que le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Eu égard au salaire de référence qui doit être fixé à 5 074 euros comme demandé après intégration du rappel d’heures supplémentaires et de la rémunération variable, il y a lieu de faire droit aux demandes du salarié et de fixer ses créances au passif de la procédure collective de la société aux sommes de :
* 6 427 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 642,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 15 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 522 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 6 976,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a en outre droit, au regard de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un mois et demi et six mois de salaire brut.
Au regard des éléments de préjudice produits aux débats, notamment un certificat médical du Dr [L] [P], daté du 5 mars 2021, mentionnant un syndrome sub-dépressif présenté par le salarié avec épuisement psychologique, troubles du sommeil, idées sombres, avec mise à pied professionnelle en attente de licenciement, sortant d’un arrêt de travail de trois mois pour lombalgies et cervicalgies post accident du travail, des arrêts de travail et ordonnances prescrivant des médicaments antidépresseurs des 5 et 18 mars 2021, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 euros.
Le jugement est infirmé sur tous ces points.
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
L’appelant indique ne pas avoir été indemnisé à la suite de son accident du travail, pour la période postérieure au 20 décembre 2020 et réclame la fixation de sa créance au titre des indemnités dues pour la période du 21 décembre au 23 janvier 2021, à la somme de 3 350 euros.
Toutefois, en l’absence de tout élément permettant d’imputer cette situation à un manquement fautif de la société, il ne peut être fait droit à la demande du salarié. Le jugement le déboutant de cette demande est confirmé.
Sur la fiche d’exposition à l’amiante
L’appelant soutient qu’il était exposé à l’amiante de par ses fonctions et l’activité même de la société mais que l’employeur n’a jamais établi ni porté à sa connaissance la fiche individuelle d’exposition à l’amiante et sollicite l’indemnisation de son préjudice d’anxiété à hauteur de 3 500 euros.
Force est de constater que l’appelant ne démontre pas qu’une exposition à une substance nocive ou toxique dans le cadre de la détection dont il était chargé ait généré un risque élevé de développer une pathologie grave. Le jugement l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre est par conséquent confirmé.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le liquidateur devra remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [8], conformes aux dispositions du présent arrêt, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter du jugement, étant précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société le 7 septembre 2022 a interrompu le cours de ces intérêts en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir la fixation des créances prononcée de l’exécution provisoire.
Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance de garantie des salaires couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde.
En conséquence, l’AGS est tenue dans le cas d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’avancer les fonds sur seule présentation d’un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les délais prévus à l’article L. 3253-21 du code de commerce.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la procédure collective de la société [3].
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [M] [Y] de ses demandes de rappel de salaire sur rémunération variable, d’heures supplémentaires, de congés payés, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en ce qu’il condamne la société [3] au paiement des sommes de 4 940 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 494 euros au titre des congés payés afférents, 7 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 780 euros au titre des congés payés afférents, 5 118,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 5 850 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [M] [Y] au passif de la procédure collective de la société [3], représentée par Me [U] [J] en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 24 046 euros à titre de rappel de rémunération variable,
* 2 404,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 7 926,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2018 et octobre 2020,
* 792,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité,
* 6 427 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 642,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 15 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 522 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 6 976,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à Me [U] [J] ès qualités de remettre à M. [M] [Y] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à [8], conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
MET les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la société [3],
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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