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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 mars 2025, n° 24/09483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/09483 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOYP
Ordonnance n° 2025/M028
APPELANTE
S.A.R.L. HISTOIRE D’EAU, demeurant [Adresse 2]
Demandeur à l’incident, représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Sébastien MOLINES, avocat plaidant du barreau de GRASSE
INTIME
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mars 2025 , l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL HISTOIRE D’EAU a embauché Mme [E] [P] en qualité d’assistante de direction suivant contrat de travail du 8 avril 2022 et l’a licenciée pour faute grave le 30'novembre'2022. Contestant son licenciement, Mme [E] [P] a saisi le 23 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section industrie, lequel, par jugement de départage rendu le 24'juin'2024, a':
prononcé la nullité du licenciement,
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
13'002,00'€ au titre du licenciement nul';
'''''541,82'€ au titre de l’indemnité de licenciement';
''2'967,30'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''216,73'€ au titre des congés payés y afférents';
condamné l’employeur aux dépens avec distraction au profit de l’AARPI O’Rorke Pidoux cabinet Alter Egaux';
condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’exécution provisoire';
débouté les parties de leurs demandes pour le surplus.
[2] Cette décision a été notifiée le 27 juin 2024 à la SARL HISTOIRE D’EAU qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 juillet 2024.
[3] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 décembre 2024 aux termes desquelles Mme [E] [P] demande au magistrat de la mise en état de':
prononcer la radiation de l’appel';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2025 aux termes desquelles la SARL HISTOIRE D’EAU demande au magistrat de la mise en état de':
à titre principal,
dire qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives';
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, de droit et ordonnée, prononcée par le jugement';
débouter la salariée de ses demandes tendant à voir':
prononcer la radiation de l’appel';
condamner l’employeur à lui verser de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance';
condamner la salariée à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
à titre subsidiaire,
ordonner la consignation des sommes nettes qui sont dues à la salariée en application du jugement du 24 juin 2024, sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA de Grasse, dans un délai de 6'mois à compter de la signification de l’ordonnance';
débouter la salariée de ses demandes tendant à voir':
prononcer la radiation de l’appel';
condamner l’employeur à lui verser de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance';
condamner la salariée à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
[5] L’employeur sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire en application des articles 514-3 (relatif à l’exécution provisoire de droit) et 517-1 du code de procédure civile (relatif à l’exécution provisoire facultative). Mais en application de ces textes, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et toute autre formation de la cour d’appel est incompétente pour connaître d’une telle demande, qu’il s’agisse de la formation collégiale (sauf le cas où le premier président décide de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale conformément à l’article 487 du code de procédure civile) ou du conseiller de la mise en état qui, s’il peut ordonner l’exécution provisoire omise ou refusée en première instance, ne peut pas l’arrêter. Il apparaît dès lors que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
2/ Sur la demande de radiation
[6] L’article 524 du code de procédure civile disposait, dans sa version en vigueur du 1er’janvier 2020 au 1er septembre 2024, que':
«'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'»
[7] L’employeur fait valoir que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives tant au regard de ses difficultés économiques qu’au regard des facultés de remboursement de la salariée. Il rappelle que le total des condamnations s’élève à la somme de 18'727,85'€, soit un coût employeur de 20'468,22'€, alors que selon attestation de la SAS GENIE PAIE du 13 décembre 2024, son chiffre d’affaires ne cesse de diminuer passant de 541'895'€ HT en 2022 à 494'389'€ HT en 2023 puis 344'531'€ HT en 2024. Il explique qu’un échéancier lui a été accordé par l’URSSAF le 20 novembre 2024 et qu’il a été autorisé le 17'décembre 2024 par la DREATS à se placer en activité partielle. Il ajoute que dans ses conclusions d’intimé, notifiées le 10 décembre 2024, la salariée affirmait qu’elle percevait au titre de l’ARE la somme mensuelle de 930'€ même si elle produit un bulletin de paie de la société IMPLENIA pour le mois d’octobre 2024 faisant état d’une embauche au 1er de ce mois pour un salaire brut de 2'770'€.
[8] La salariée ne conteste ni les difficultés économiques invoquées par l’employeur ni les pièces qu’il produit, lesquelles apparaissent bien caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient à redouter en cas de paiement d’une somme de plus de 20'000'€ par l’employeur qui ne parvient déjà plus à régler ses cotisations sociales ni à maintenir l’activité contractuellement promise à ses salariés. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
3/ Sur les autres demandes
[9] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés du fait de l’incident. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Dit que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et facultative excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Déboute Mme [E] [P] de sa demande de radiation.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du fond.
le Greffier le Magistrat de la mise en état
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mars 2025
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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